Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-09 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05622005706
Date de signature : 2022-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : GENERALE DES SERVICES
Etablissement : 82830559900015
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-09
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Entre :
La Société PAYS D’AURAY SERVICES A DOMICILE, dont le siège social est situé 4 rue Aristide Briand 56400 Auray immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 828 305 599 00015, représentée par M, en sa qualité de Présidente.
Ci-après dénommée « l’entreprise »,
d’une part,
Et :
M, représentant du personnel titulaire élue.
d’autre part,
Il est conclu un accord d’entreprise en application des articles L.2232-11 et suivants du code du travail et après consultation des représentants élus du personnel.
Préambule
Les signataires du présent accord estiment que l’aménagement du temps de travail est un des moyens permettant de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations du personnel.
Cet accord a pour objet d’organiser le temps de travail des intervenants à domicile, et des salariés dits « administratifs et commerciaux ».
Le but de ces aménagements étant de pouvoir répondre à la diversité des attentes des salariés (père et mère de famille, étudiants, cumul emploi…), mais aussi à la variation de l’activité de l’entreprise en garantissant une présence auprès des clients.
L’activité de l’entreprise est fortement sujette à des variations liées aux besoins de la clientèle. Cette situation justifie un aménagement de l’horaire de travail, afin de mieux faire face à ces fluctuations, en adaptant les horaires à la charge de travail, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.
L’entreprise réaffirme son souhait d’avoir des salariés à temps partiel qui le souhaitent et dont la base horaire est adaptée à leur situation personnelle.
Le présent accord est conclu dans la cadre de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) et de l’article L.3121-41 et suivants du code du travail.
Article 1 : Objet
Le présent accord d’entreprise a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail. Il définit les modalités de mise en œuvre de l’organisation et de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’entreprise, pour les salariés à temps plein et ceux à temps partiel.
Pour des raisons pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera aussi appelé « accord d’annualisation » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « annualisation ».
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord peut s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient embauchés à temps plein ou à temps partiel, que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent être concernées, y compris les salariés sous CDD ou les salariés mis à disposition de l’entreprise, et cela quelle que soit la durée de leur contrat ou de leur mise à disposition.
Pour les salariés dont la présence dans l’entreprise est inférieure à la période de référence choisie de 12 mois, le présent accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.
Enfin, la direction peut également décider de ne pas retenir le système d’annualisation et notamment conserver pour certains salariés, fonctions ou services, une durée de travail définie hebdomadairement (ou mensuellement pour les salariés à temps partiel).
Article 3 : Période annuel de référence
La période annuelle de référence de 12 mois consécutifs est la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Article 4 : Période d’acquisition des congés payés
Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail et des congés payés, la période d’acquisition des congés payés est maintenue, soit du 1er juin au 31 mai de chaque année.
Chapitre 1 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 5 : Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures complémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures complémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.
Article 6 : Compteur individuel de suivi
Article 6.1 – Descriptif du compteur individuel
Pour les salariés à temps partiel, lorsque la durée moyenne de référence est mensuelle, le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois
le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail
le nombre d’heures non travaillées sur le mois
l’écart mensuel constaté entre d’une part la durée du travail inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné du nombre d’heures non travaillées sur cette période
le cumul des écarts constatés depuis le début de la période.
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie.
Article 6.2 – Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi
Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.
La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :
En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Exceptionnellement et lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.
Article 7 : Mode de rémunération et absences
Article 7-1 : Le lissage et l’application au réel
L’application du lissage
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à l’année, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :
Pour un salarié en CDI : nombre d’heures annuelles contractuelles/ 12 x taux horaire brut.
Pour un salarié en CDD : nombre d’heures contractuelles / nombre de mois prévus au contrat x taux horaire brut.
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.
L’application au réel
Le salarié pourra expressément demander à son employeur de lui verser sa rémunération sur la base de l’horaire qu’il aura réellement accompli, sans pour autant que celle-ci ne soit inférieure à 20% de la rémunération qu’il aurait perçu dans le cadre du lissage.
Le salarié ne sera donc rémunéré tous les mois que pour les heures qu’il aura effectivement accompli le mois considéré.
Il est toutefois important de souligner que le mode de rémunération lissée reste le principe. La demande de modification du mode de rémunération ne pourra ainsi intervenir qu’une seule fois par période de référence et il reviendra au salarié d’en faire la demande par écrit à son employeur.
Article 7-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération
Période non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).
Période non travaillées et non rémunérées
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.
Article 8 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail d’augmenter ou réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
L’arrêté du compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).
Si le compteur est positif, en cas de rémunération lissée les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées et majorées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant, en cas de rémunération au réel les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle ayant déjà été payées, seule la majoration est due par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.
Si le compteur est négatif les heures non réalisées par le salarié ne feront pas l’objet de récupération.
Article 9 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur l’année
Article 9-1 : Durée du travail sur l’année
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période d’annualisation telle que définie à l’article 3 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée du travail effectif sur la période de référence de 12 mois est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
Ainsi, la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier sur l’ensemble de la période de 12 mois d’annualisation.
Article 9-2 : Amplitude de la variation de la durée du de travail sur l’année
Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 heure(s) et 34 heures dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.
Article 10 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence de 12 mois, fixée dans leur contrat de travail.
Les heures complémentaires, sont connues en fin de période d’annualisation et donnent lieu à une majoration de salaire dans les conditions prévues par le code du travail.
Article 11 : Horaires de travail et planning
Article 11-1 : Notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel.
Les plannings prévisionnels sont notifiés au salarié au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.
Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois, déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :
Le planning détaillant les interventions auprès des bénéficiaires sera communiqué avant le début de chaque mois et peut être consulté à tout moment à l’agence.
En cas d’absence de réception de son planning à compter du 25 du mois précédent, le salarié s’engage à prendre contact avec la direction et le cas échéant à passer à l’agence afin de contresigner son planning.
Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.
Article 11-2 : Modification de la répartition des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 1 heure pour les activités de service à la personne soumises à agrément d’après l’article L. 7232-1 du Code du travail.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :
Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.
La modification apportée dans un délai inférieur à 3 jours au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
D’une hospitalisation imprévue du client.
D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
Du décès du client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les modalités les plus adaptées à la situation d’urgence.
Article 11.3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
Article 12 : Contreparties pour les salariés à temps partiel
Des garanties spécifiques pour les salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord ont été négociées.
Ainsi, les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir à ces salariés les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps plein. L’employeur s’engage à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord, l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
La durée minimale de travail continue par jour travaillé est de 1/2 heure pour les activités de service à la personne soumises à agrément d’après l’article L. 7232-1 du Code du travail et 1 heure pour les autres activités.
Article 13 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières
Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les partenaires sociaux décident de déroger aux dispositions du code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.
Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.
Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.
Article 14 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
Sauf avenant portant modification de la durée du travail conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Article 14-1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures complémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Article 14-2 : Solde de compteur négatif
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite de 10% du montant du salaire.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Article 15 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Article 15-1 : Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 10 du présent accord sont des heures complémentaires et seront traitées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 15- 2 : Solde de compte négatif
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Chapitre 2 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein.
Article 16 : Principe de l’annualisation
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois est de permettre de faire varier sur une année la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail du salarié autour de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne inscrite au contrat de travail. Les heures réalisées chaque semaine ou chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat se compensent automatiquement avec les heures réalisées en deçà. Elles ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à une quelconque majoration.
La réalisation d'éventuelles heures supplémentaires est appréciée à la fin de la période de 12 mois.
Article 17 : Compteur individuel de suivi
Article 17.1 – Descriptif du compteur individuel
Pour les salariés à temps plein, le compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois
le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’aménagement du temps de travail
le nombre d’heures non travaillées sur le mois
l’écart mensuel constaté entre d’une part la durée du travail inscrite au contrat et d’autre part le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois additionné du nombre d’heures non travaillées sur cette période
le cumul des écarts constatés depuis le début de la période
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie. 4
Article 17.2 – Décompte des absences dans le compteur individuel de suivi
Les périodes non travaillées (congés et absences de toute sorte) sont converties en heures et sont affectées dans le compteur individuel de suivi.
La conversion se fait selon l’une des deux modalités suivantes :
En principe et lorsque la situation le permet, les périodes non travaillées sont estimées d’après le nombre d’heures de travail que le salarié aurait dû réaliser s’il avait travaillé.
Exceptionnellement et lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées s’il n’avait pas été absent, les périodes non travaillées sont évaluées selon un prorata de ladite absence. Ce prorata est calculé à partir de la durée du travail moyenne inscrite au contrat de travail.
Article 18 : Mode de rémunération et absences
Article 18-1 : Le lissage et l’application au réel
L’application du lissage
La rémunération versée mensuellement aux salariés est en principe indépendante de l'horaire réellement accompli. Elle est calculée dans les conditions prévues par le présent accord.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat de travail, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérée (telle que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées…).
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à l’année, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante :
Pour un salarié en CDI : nombre d’heures annuelles contractuelles/ 12 x taux horaire brut.
Pour un salarié en CDD : nombre d’heures contractuelles / nombre de mois prévus au contrat x taux horaire brut.
Si la durée moyenne contractuelle est fixée par référence à la semaine, la rémunération mensuelle est déterminée de la manière suivante : durée hebdomadaire moyenne convenue X 52 / 12.
L’application au réel
Le salarié pourra expressément demander à son employeur de lui verser sa rémunération sur la base de l’horaire qu’il aura réellement accompli, sans pour autant que celle-ci ne soit inférieure à 20% de la rémunération qu’il aurait perçu dans le cadre du lissage.
Le salarié ne sera donc rémunéré tous les mois que pour les heures qu’il aura effectivement accompli le mois considéré.
Il est toutefois important de souligner que le mode de rémunération lissée reste le principe. La demande de modification du mode de rémunération ne pourra ainsi intervenir qu’une seule fois par période de référence et il reviendra au salarié d’en faire la demande par écrit à son employeur.
Article 18-2 : Conséquences des absences en cours de période sur la rémunération
Période non travaillées et rémunérées
En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et telle que la loi le prévoit.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur d’heures. Ce nombre d’heures est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26 x nombre de jours d’absence).
Période non travaillées et non rémunérées
Le nombre d’heures d’absence correspond aux heures planifiées au moment de l’absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d’heures d’absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème (nombre d’heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26).
Lorsque la situation ne permet pas d’estimer réellement le nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué s’il n’avait pas été absent, la retenue sur le salaire est déterminée à partir d'une durée théorique de l'absence, calculée sur la base de la durée du travail moyenne rémunérée inscrite au contrat de travail.
Article 19 : Modification de la durée du travail en cours de période d’annualisation
Si au cours de la période d’annualisation de 12 mois telle que définie à l’article 3 du présent accord, les parties décident par un avenant au contrat de travail réduire la durée du travail initialement convenue, un arrêté du compteur d’annualisation est réalisé et un nouveau compteur individuel sera ouvert pour la période restante et correspondant à la nouvelle durée du travail convenue.
L’arrêté du compteur d’annualisation peut donner lieu au constat d’un compteur positif (le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle) ou négatif (le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d’heures qui aurait dû être réalisé au regard de la durée contractuelle).
Si le compteur est positif, en cas de rémunération lissée les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle sont payées et majorées par l’employeur au moment de la signature de l’avenant, en cas de rémunération au réel les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle ayant déjà été payées, seule la majoration est due par l’employeur au moment de la signature de l’avenant.
Si le compteur est négatif : les heures non réalisées par le salarié ne feront pas l’objet de récupération.
Article 20 : Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps plein sur l’année
Article 20-1 : Durée du travail sur l’année
La durée légale du travail prévue pour un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est actuellement fixée à 1 607 heures par la loi.
La durée du travail hebdomadaire des salariés à temps plein est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Ainsi, en application de l’annualisation sur la période de 12 mois les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Article 20-2 : Amplitude de la variation du temps de travail
La durée du travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 40 heures conformément aux dispositions légales en vigueur, sans que les heures réalisées au-delà de 35 heures ne constituent des heures supplémentaires.
Le nombre de jours de travail par semaine peut notamment être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six.
Article 21 : Heures supplémentaires et contingent annuel
Seules les heures de travail effectif réalisées par le salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois au-delà du seuil actuellement fixé à 1 607 heures par an déclenche le paiement d’heures supplémentaires.
Chaque heure supplémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.
Article 22 : Notification de la répartition du travail
Article 22-1 : Notification des horaires de travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning initial des horaires. Ce planning est mensuel.
Les plannings prévisionnels seront notifiés aux salariés au moins 7 jours calendaires avant le 1er jour de leur exécution.
Ils précisent pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail du mois déterminés par l’entreprise.
Les modalités de notification des plannings individuels de travail sont les suivantes :
Le planning détaillant les interventions auprès des bénéficiaires sera communiqué avant le début de chaque mois et peut être consulté à tout moment à l’agence.
En cas d’absence de réception de son planning à compter du 25 du mois précédent, le salarié s’engage à prendre contact avec la direction et le cas échéant à passer à l’agence afin de contresigner son planning.
Le salarié est tenu de se conformer aux missions prévues au planning. Il n’est pas autorisé à modifier les heures et jours d’intervention, même à la demande ou avec l’accord du client.
Article 22-2 : Modification des horaires de travail
Le planning initial de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur afin de mieux répondre aux besoins des clients, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service. Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 3 jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-après, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai de 1 heure pour les activités de service à la personne soumises à agrément d’après l’article L. 7232-1 du Code du travail.
Les cas d’urgence correspondent aux modifications apportées au planning qui sont justifiées par l’accomplissement d’une intervention auprès d’un client afin notamment de :
Pourvoir au remplacement d’un salarié absent.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès notamment de personnes âgées, handicapées, malades, convalescentes et d’enfants.
Poursuivre une mission auprès d’un client suite à un retour d’hospitalisation non prévu dans un délai suffisant.
Répondre à un besoin immédiat d’intervention auprès d’un client en raison de l’aggravation de son état de santé.
Répondre à un besoin immédiat d’une prise en charge nouvelle et imprévue auprès d’un nouveau client en raison notamment de l’absence de l’aidant habituel, d’un retour d’hospitalisation imprévu, d’une aggravation de son état de santé.
Répondre à la demande de prise en charge d’un nouveau client, adressée par sa mutuelle ou tout autre financeur.
La modification apportée dans un délai inférieur à 3 jours au planning du salarié peut également se justifier par l’annulation ou le report d’une intervention chez un client en raison notamment :
D’une hospitalisation imprévue du client.
D’un départ précipité du client en maison de repos ou de convalescence.
D’un imprévu contraignant le client à annuler ou reporter une intervention.
Du décès du client.
Il est précisé que la communication des modifications apportées par l’employeur au planning initial se fera au fur et à mesure selon les modalités les plus adaptées à la situation d’urgence.
Article 22.3 : Contrepartie à la réduction du délai de modification des horaires
En contrepartie d’un délai de modification des horaires réduit, le salarié a la possibilité de refuser 4 fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus constituent une faute ou un motif de licenciement.
Par ailleurs, le salarié devra confirmer ses refus en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.
Article 23 : Limitation du nombre et de la durée des interruptions journalières
Compte tenu des particularités de l'activité des services à la personne, qui nécessite notamment d'adapter les plannings de travail aux besoins des clients mais aussi aux autres emplois éventuellement occupés par les salariés, les partenaires sociaux décident de déroger aux dispositions du code du travail relatives au nombre et à la durée des interruptions journalières.
Une journée de travail peut comporter plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.
Une même journée de travail peut comporter un maximum de quatre interruptions, dont deux ne peuvent pas dépasser deux heures chacune.
Lorsque dans une même journée de travail, surviennent plus de trois interruptions d'une durée supérieure à quinze minutes chacune, une indemnisation forfaitaire est versée au salarié pour la quatrième interruption d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné.
Article 24 : Régularisation des compteurs - salarié présent sur la totalité de la période de 12 mois
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence de 12 mois.
Article 24- 1 : Solde de compteur positif (dépassement de la durée annuelle)
Dans le cas où le solde du compteur est positif, les heures de travail effectif, réalisées au-delà de la durée annuelle sont des heures supplémentaires. Elles seront rémunérées dans les conditions prévues par le code du travail, au plus tard dans les deux mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Article 24-2 : Solde de compteur négatif
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur pourra récupérer le trop perçu en procédant à une compensation avec le salaire du 12ème mois de la période régularisée et, si nécessaire, le salaire des mois suivants l’arrêt du compteur dans la limite de 10% du montant du salaire.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Article 25 : Régularisation des compteurs - salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD ou mission d’intérim), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié qui n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période définie à l’article 3 du présent accord, une régularisation sera effectuée dans les conditions suivantes :
Article 25-1 : Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 21 du présent accord sont des heures supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 25-2 : Solde de compteur négatif
Seules les heures non réalisées du fait du salarié pourront faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, l’employeur procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat, dans les conditions légales.
Les heures qui n’ont pas été réalisées du fait de l’employeur ne donneront pas lieu à régularisation.
Chapitre 3 : Dispositions finales
Article 26 : Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son dépôt auprès de la DDETS. Si cette date d'entrée en vigueur ne correspond pas au premier jour de la période de référence indiqué à l'article 3 du présent accord, la première période d’annualisation aura une durée inférieure à 12 mois.
Article 27 : Durée, révision, dénonciation de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chacune des parties contractantes peut en demander la révision. La demande de révision devra être accompagnée de nouvelles propositions. Les négociations s’ouvriront dans un délai de trois mois suivant la demande de révision.
L’accord pourra être dénoncé totalement, en respectant un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La partie qui dénoncera l’accord devra joindre, à la lettre de dénonciation, un nouveau projet de rédaction. Des négociations devront être engagées dans les trois mois de la dénonciation totale.
Article 28 : Formalités
Cet accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DDETS et du Conseil de prud’hommes.
Fait à Auray
Le 09/12/2022, en 5 exemplaires de 16 pages
Pour la société PAYS D’AURAY SERVICES A DOMICILE La représentante du personnel
Présidente
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