Accord d'entreprise "Accord d'Etablissement portant sur les conditions de maintien de salaire en cas de maladie du salarié" chez ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE 9-9 BIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE 9-9 BIS et les représentants des salariés le 2020-01-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06220003497
Date de signature : 2020-01-22
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION CULTURELLE LE 9-9 BIS
Etablissement : 82832564700018 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-22
ACCORD D’ETABLISSEMENT PORTANT SUR LES CONDITIONS DE MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE DU SALARIE
Entre
L’Etablissement Public de Coopération Culturelle « Le 9-9bis »
Adresse du siège : Chemin du Tordoir CS 50 163 - 62590 OIGNIES
Téléphone : 03.21.08.08.00
Fax : 03.21.77.80.69
N° de Siret : 828 325 647 00018
APE : 8412Z
TVA Intra-Communautaire : FR10828325647
APE : 8412Z
M. XXXXXXXXXX agissant en qualité de Président de l’Etablissement Public ;
D’une part,
Et
M. XXXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique conventionnel de l’Etablissement public du 9-9bis ;
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de favoriser l’accompagnement de salariés dans le cadre d’arrêt maladie afin de proposer un maintien de salaire dans des conditions plus favorables que les dispositions conventionnelles.
Article 1 Champ d’application
Conformément aux dispositions des articles L2233-1, L2233-2 et L2233-3 du Code du Travail, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée ayant une ancienneté d’un an au sein des effectifs de l’Etablissement.
Article 2 Maintien du salaire dans le cadre d’un arrêt maladie
Pour rappel l’article X-4.6 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (CCNEAC) prévoit que :
« Les absences pour maladie dûment justifiées n’entraînent pas la rupture du contrat de travail.
En cas de maladie, tout salarié bénéficie de la subrogation et du maintien de son salaire brut, sous réserve qu’il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent, sur les bases suivantes :
à partir de 6 mois et jusqu'à 1 an d'ancienneté : 1 mois à 100% et 1 mois à 75% ;
au-delà de1 an d'ancienneté : 3 mois à 100% et 3 mois à 75 %.
Il appartient à l’employeur qui verse le salaire dans son intégralité d’en obtenir le remboursement auprès de la caisse de sécurité sociale et de l’organisme de prévoyance complémentaire.
Lors de chaque arrêt de travail, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié durant les douze mois précédant la période de paie concernée. Si plusieurs absences pour maladie ont été indemnisées au cours de ces douze mois, ces indemnités viendront en déduction des obligations pesant sur l’employeur en vertu de l’alinéa précédent.
La suspension du contrat de travail pour maladie inférieure ou égale à un mois n’affecte pas l’acquisition de droits à congés payés. »
Les dispositions relatives au maintien de salaire sont modifiées comme suit :
Tout salarié en contrat à durée indéterminée au sein de l’Etablissement Public du 9-9bis ayant une ancienneté de d’un an échu, bénéficiera de la subrogation et du maintien de son salaire brut, sous réserve qu’il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent sur les bases suivantes :
à partir d’un an d'ancienneté : 6 mois à 100% et 6 mois à 75%
Article 3 Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues par l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Article 4 Validité de l’accord
Conformément à la l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, la validité du présent accord est assuré par sa signature par MXXXXXXXXXXXXXX, membre élue titulaire du comité social et économique conventionnel.
Article 5 Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.
Article 6 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait, le 22/01/2020 à Oignies
Signatures
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