Accord d'entreprise "Accord d'entreprise VIAEST sur l'organisation du temps de travail et de la rémunération" chez VIAEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VIAEST et les représentants des salariés le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le temps-partiel, les heures supplémentaires, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720004713
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : VIAEST
Etablissement : 82835492800016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09
ACCORD D’ENTREPRISE VIAEST SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DE LA REMUNERATION
ACCORD CONCLU ENTRE,
La DIRECTION DE LA SAS VIAEST
31/33, Avenue de Meaux – 77470 POINCY
Représentée par Monsieur Bertrand BERNINI, en sa qualité de Président,
Et les Membres Titulaires du CSE représentés respectivement par :
Monsieur Jean DA SILVA
Monsieur Vincent MULLER
D’autre part
Les parties conviennent des dispositions ci-après :
Article 1er – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS VIAEST, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu’aux travailleurs temporaires.
Sont exclus du présent accord, les cadres dirigeants qui participent à la direction de l’entreprise et dont la nature des fonctions et le niveau de responsabilité impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise compte tenu des responsabilités confiées.
Article 2 – DUREE DU TRAVAIL
2.1 Cadre d’appréciation de la durée du travail
La durée du travail effectif des salariés est aménagée sur l’année.
Pour l’appréciation de la durée du travail dans un cadre annuel, la période de référence est fixée à ce jour, à titre informatif, du 16 octobre de l’année N au 15 octobre de l’année N+1.
2.2 Temps de travail effectif, coupures et amplitude : dispositions spécifiques pour le personnel de conduite
2.2.1 Temps de travail effectif
Sont considérés comme du temps de travail effectif :
Les temps de conduite.
Les temps de travaux annexes. Il s’agit notamment des prises et fin de service, des temps de mise en place commerciaux, de la préparation et du nettoyage du véhicule, de la prise de carburant, de l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite.
Les temps à disposition qui sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passés au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définis par l’employeur, et pendant lesquels les personnels roulants peuvent être amenés à reprendre le travail sur demande de celui-ci. Ces périodes sont expressément prévues par le billet collectif.
Pour les services non réguliers (occasionnels, périscolaires, tourisme, TAD et SNCF), tous les temps inclus dans l’amplitude de la journée de travail (TTE, coupures dans un local aménagé ou dans tout autre lieu extérieur, dépassement d’amplitude, temps non consacré à la conduite pendant un double-équipage) sont décomptés forfaitairement en temps de travail effectif à hauteur de 70% de l’amplitude journalière.
Par exception, le temps de travail effectif est forfaitisé à :
10h minimum lorsque la journée de travail inclue une coupure de 9H ;
100% pour les services réguliers SNCF qui commencent après 21h.
2.2.2 Coupures
Les temps non considérés comme du temps de travail effectif, inclus dans l’amplitude de la journée de travail, constituent des coupures.
Pour les services réguliers et scolaires, les coupures comprises entre deux vacations, et situées dans un lieu autre que le lieu de la 1ère prise de service journalière ou le domicile, sont indemnisées de la manière suivante :
Coupure dans un local aménagé : indemnisation à 25% du temps correspondant. Par local aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table et chaises et des sanitaires à proximité.
Coupure dans tout autre lieu extérieur : indemnisation à 50% du temps correspondant.
Les temps de coupure ainsi indemnisés ne sont pas rémunérés mensuellement mais portés dans le compteur TI (« Temps Indemnisés »). A la clôture annuelle des compteurs, ces temps sont imputés non majorés sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire. Le solde positif au-delà de la durée annuelle de travail est, selon le choix du salarié, rémunéré ou transféré sur le compte RC (repos compensateur).
Pour les services non réguliers (occasionnels, périscolaires, tourisme et SNCF), les temps de coupures sont décomptés forfaitairement (70% de l’amplitude) et portés dans le compteur TTE.
2.2.3 Amplitude
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédant ou suivant.
Pour les services réguliers et scolaires, l’amplitude au-delà de la 12ème heure et dans la limite de 14 heures, est indemnisée au taux de 65% de la durée du dépassement de l’amplitude
Les dépassements d’amplitude ainsi indemnisés ne sont pas rémunérés mensuellement mais portés dans le compteur TI (« Temps Indemnisés »). A la clôture annuelle des compteurs, ces temps sont imputés non majoré sur l’horaire garanti en cas d’insuffisance horaire. Le solde positif au-delà de la durée annuelle de travail est, selon le choix du salarié, rémunéré ou transféré sur le compte RC (repos compensateur).
Pour les services non réguliers (occasionnels, périscolaires, tourisme et par exception, réguliers SNCF), les dépassements sont décomptés forfaitairement et portés dans le compteur TTE (70% de l’amplitude, Cf – Article 2.2.1).
2.2.4 Conversion contrepartie heure de nuits
Le temps de travail de nuit sera compensé par une indemnité financière appelé prime de nuit. Tout travail entre 21h et 6h est considéré comme travail de nuit. Le salarié doit avoir travaillé au minimum une heure pour bénéficier, elle s’élève à 10 €.
Article 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
3.1 Dispositions relatives aux salariés à temps plein
3.1.1 Principes d’organisation
Le temps de travail des salariés à temps plein est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, pour un nombre d’heures de travail effectif n’excédant pas 1 607 heures par an, soit une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures.
Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle peut donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre. Il est précisé que des périodes d’inactivité peuvent être programmées au cours de la période de référence.
3.1.2 Conditions et délais de prévenance des changements de durée du travail
Pour les services réguliers, le programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail et des horaires est communiqué aux salariés, par le biais d’un planning prévisionnel une semaine avant le début de la période annuelle concernée.
En cas de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail - liée notamment à l’exécution du service public, à de nouvelles commandes ou à la modification d’un service de la part du client, à l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés -le salarié est prévenu par tous moyens et de préférence par écrit, dès que possible et au plus tard dans un délai de 7 jours calendaires, sous réserve que l’entreprise en ait elle-même connaissance dans ce délai.
Pour l’activité occasionnelle ou de tourisme, ce délai peut être porté à 1 jour compte tenu des contraintes liées aux aléas de l’activité non régulière.
3.1.2 Heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de 1 607 heures annuelles.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures annuelles par salarié. Le taux de majoration appliqué aux heures supplémentaires est fixé à 25%.
Les heures supplémentaires et leur majoration sont rémunérées avec la paie du mois d’octobre, date de clôture du compteur annuel de TTE, déduction faite des heures supplémentaires déjà indemnisées. A la demande du salarié, un acompte sur les heures supplémentaires peut en effet être réalisé, avec la paie du mois de juin, si son compteur de TTE est positif d’au moins 70 heures.
A la demande du salarié, le paiement des heures supplémentaires et leur majoration peut être remplacé par un Repos Compensateur Equivalent.
3.1.3 Dimanche travaillé
Pour chaque dimanche travaillé une prime est octroyée. Lorsque le temps de travail du dimanche est inférieur à 01h30, il est imputable au service de la journée précédente ou suivante, il n’ouvre pas droit au versement de la prime.
Le nombre de dimanche et jours fériés non travaillés hors 1er mai n’est pas limité. Ils sont travaillés sur la base du volontariat.
3.2 Dispositions relatives aux salariés à temps partiel
3.2.1 Principes d’organisation
Le temps de travail des salariés à temps partiel est effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, pour un nombre d’heures de travail effectif annuel fixé par leur contrat de travail.
Dans le respect des dispositions légales et règlementaires relatives aux limites maximales du travail journalier et hebdomadaire et des temps de repos, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle peut donc varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre, sans pouvoir atteindre 1 607 heures sur la période de référence. Il est précisé que des périodes d’inactivité peuvent être programmées au cours de la période de référence.
3.2.2 Modalité de communication et de modification de la répartition de durée et des horaires de travail
Pour les services réguliers, le programme indicatif de la répartition de la durée annuelle du travail et des horaires est communiqué aux salariés, par le biais d’un planning prévisionnel une semaine avant le début de la période annuelle concernée.
Les horaires de travail effectifs sont obligatoirement communiqués par tous moyens écrits.
En cas de modification de la répartition de la durée de travail, entre les jours de la semaine ou les semaines du mois - liée notamment à l’exécution du service public, à de nouvelles commandes ou à la modification d’un service de la part du client, à l’absence inopinée d’un ou de plusieurs salariés - le salarié est prévenu par tous moyens et de préférence par écrit, dès que possible et au plus tard dans un délai de 7 jours calendaires, sous réserve que l’entreprise en ait elle-même connaissance dans ce délai.
Pour l’activité occasionnelle ou de tourisme, ce délai peut être porté à 1 jour compte tenu des contraintes liées aux aléas de l’activité non régulière.
3.2.3 Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée de travail annuelle fixée dans le contrat de travail du salarié à temps partiel, dans la limite du 1/3 de la durée contractuelle.
Les taux d’indemnisation des heures complémentaires sont fixés à :
10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat
25 % pour chacune des heures complémentaires accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Les heures complémentaires et leur majoration sont rémunérées avec la paie du mois d’octobre, date de clôture du compteur annuel de TTE.
3.3 Absences, entrées et sorties en cours de période
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif sont valorisées de la façon suivante :
5.83 heures pour les salariés à temps plein
((Durée contractuelle x 12 mois) / 52 semaines) / 6 jours pour les salariés à temps partiel
Durée contractuelle / nombre de jours travaillés sur l’année scolaire de référence pour les conducteurs en périodes scolaires
Ces heures d’absence valorisées sont déduites de la durée d’activité initialement fixée afin d’être neutralisée au regard de la durée du temps de travail à effectuer.
Elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires. Elles ne sont pas prises en compte au niveau de la rémunération lorsque ces heures d’absence ne sont pas indemnisées.
En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, le décompte des temps est régularisé sur la base du temps de travail effectivement réalisé par rapport à l’horaire théorique moyen que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.
3.4 Rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de l’horaire mensuel théorique, indépendamment de la durée du travail effectivement accomplie au cours du mois de référence.
Article 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL DES AUTRES PERSONNELS A TEMPS COMPLET
4.1 Personnel Administratif (employés)
Sur la base de 35 heures hebdomadaires, les horaires de travail sont définis avec chaque salarié concerné en fonction des impératifs professionnels et des souhaits d’aménagement personnel.
Pour les besoins de fonctionnement de l’entreprise, les horaires de travail de chaque employé peuvent être modifiés avec un délai de prévenance de 15 jours.
4.2 Maitrises
Convention de forfait annuel en jours
1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
2 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
2-1 - Les cadres
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes : cadres autonomes.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
2-2 - Les salariés non-cadres
Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes Il s’agit des agents de maîtrise à partir du groupe 3 et notamment les postes de chef d’agence, contremaître d’atelier, chef de mouvement, chef d’exploitation d’un réseau.
3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
3-1 - Conditions de mise en place
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer:
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l'année ;
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N+1. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
3-3 - Décompte du temps de travail
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
3-4 - Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires :
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année
3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
3-5-2 - Prise en compte des absences
3-5-2-1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
3-5-2-2 Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.
3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.
3-6 - Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.
3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 282 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
3-7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps
Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps. Il en fait la demande par écrit à son responsable hiérarchique qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.
L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6.1.
3-8 - Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
3-9 - Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
3-10 - Rémunération
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
4-1 - Suivi de la charge de travail
4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur papier :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos);
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit (papier ou Email) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
4-2 - Entretien individuel
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié ;
l'organisation du travail dans l'entreprise ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
4-3 - Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Article 5 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Cet accord relatif à l’harmonisation des rémunérations et du Temps de Travail est applicable, à compter du 1er janvier 2021, à l’ensemble du personnel de l’entreprise VIAEST. Ce champ d’application peut être précisé par les différentes dispositions du présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande de réunion, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Conformément aux dispositions de l’article L.132-7, le présent accord pourra être révisé à la demande de l’un des signataires à condition que celle-ci soit formulée par écrit et dûment motivée.
L’accord peut être dénoncé ainsi que ses avenants éventuels à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant préavis de 4 mois.
La dénonciation est notifiée par écrit aux autres signataires et donne lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L.132-10 du Code du Travail.
Article 6 – LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Il a été voté un comité social et économique en date du 2 octobre 2019.
Le CSE se substitue aux délégués du personnel CSE dans une entreprise de moins de 50 salariés, ces membres sont élus pour 4 ans. Il n’existe pas de budget CE pour les entreprises de moins de 50 salariés
Article 7 - ÉGALITE PROFESSIONNELLE HOMME FEMME
Le présent accord rappelle, par ailleurs, les dispositions des articles L.123-1 et suivants du Code du Travail. L’entreprise s’engage à en appliquer ses dispositions dès lors que les salariés des deux sexes se trouvent dans des situations de travail identiques à capacités et à qualifications identiques régissant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Article 8 - DÉPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, en cinq exemplaires, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Ile de France.
Un exemplaire est en outre, déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Meaux.
BERNINI Bertrand DA SILVA Jean MULLER Vincent
Président Membre Titulaire Membre Titulaire
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