Accord d'entreprise "COMPTE EPARGNE TEMPS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T97423005014
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : SATELEC CENERGI
Etablissement : 82850341700036
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-23
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF
A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 et suivants du code du travail, le présent accord est conclu entre :
La Société SATELEC CENERGI,
d’une part,
et
le délégué titulaire au CSE, sous étiquette syndicale
d’autre part,
PREAMBULE
La Société SATELEC CENERGI fait partie de la Division Fayat Energies Services du Groupe FAYAT. Ses partenaires sociaux ont, à de multiples reprises, exprimé leur souhait d’améliorer leur gestion des carrières et des temps d’activité en s’adaptant aux contraintes de l’entreprise mais également aux besoins des collaborateurs.
C’est dans ce cadre que des réflexions ont notamment été menées en vue de mettre en place un « Compte Epargne Temps » au sein des sociétés de la Division.
Le Compte Epargne Temps mis en place au sein de la Société SATELEC CENERGI a pour objectif de permettre aux salariés qui le souhaitent d'épargner des jours de congés ou de repos afin de constituer un « capital temps » utilisable dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel mais également pour obtenir, de manière ponctuel et temporaire, un complément de rémunération.
L'objet du compte épargne-temps est de permettre aux salariés d'acquérir des droits à congés rémunérés et d’obtenir un complément de rémunération en contrepartie de périodes de repos non prises dans les conditions explicitées ci-après.
Il est rappelé que le Compte Epargne Temps n'a jamais eu pour vocation ni de permettre de renoncer à la prise de congés ni de constituer une réserve d'argent.
Les partenaires sociaux de la Division ont la volonté de mettre en place un compte épargne temps avec des règles unifiées au sein de la Division, ce qui fluidifierait en outre les mobilités au sein de la Division.
ARTICLE 1 – BENEFICIAIRES ET OUVERTURE DU COMPTE
Tous les salariés peuvent, s’ils le souhaitent, ouvrir un Compte Epargne Temps sans condition d'ancienneté.
L’ouverture d’un Compte Epargne Temps est à l’initiative du salarié.
ARTICLE 2 – FORMALITES
Le Compte Epargne Temps est ouvert lorsque le salarié demande pour la 1ère fois à y affecter un crédit. Les salariés bénéficiant d’un Compte Epargne Temps le conservent dans les conditions du présent accord à compter de sa date d’application.
Le salarié doit transmettre une demande écrite à sa hiérarchie, 2 mois avant la fin de la période de référence (soit avant le 1er septembre pour les sociétés du BTP s'agissant des congés payés sur la Réunion).
Les projets et demandes d'épargne seront examinés par le service compétent et une réponse leur sera apportée dans le délai d’1 mois.
Toute demande d'utilisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps doit être faite en respectant un préavis minimum de deux mois.
ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le Compte Epargne Temps est alimenté à la seule initiative du salarié et avec validation de l’employeur.
Le Compte Epargne Temps ne pourra faire l’objet que d’apports en nature (c’est-à-dire en temps) provenant du collaborateur.
Article 3.1 - Conges payes, congés d’ancienneté et conges de fractionnement
Les salariés ne peuvent épargner que les jours entiers de congés payés annuels correspondant à la 5ème semaine de congés, les jours de fractionnement et les jours de congés ancienneté, c’est-à-dire les jours excédant les 24 jours ouvrables annuels.
Un plafond annuel de jours de congés susvisés susceptible d’alimenter le Compte Epargne Temps est toutefois fixé à hauteur de 2 semaines, soit 10 jours ouvrés de congés (soit 12 jours ouvrables de congés), au sein de la société SATELEC CENERGI.
La demande d'épargne doit ensuite être transmise par le salarié à sa hiérarchie 2 mois avant la fin la période de prise. (soit avant le 1er septembre pour les sociétés du BTP s'agissant des congés payés sur la Réunion).
La demande est transmise par le salarié à sa hiérarchie par le biais des outils collaboratifs.
Cette demande sera réexaminée en cas de modification de la situation contractuelle du salarié concerné ou si le solde de jours en fin de période de référence ne correspondait pas à la demande d'épargne.
Pour les sociétés relevant de la caisse de congé du BTP :
Il est rappelé que la décision d’épargner du salarié suppose la non prise de ces jours et le remboursement par le salarié à l’employeur de la somme versée par la CNETP au titre de l’alimentation du Compte Epargne Temps. En conséquence :
Les jours de congés épargnés au titre du Compte Epargne Temps feront l’objet d’une demande de congés distincte auprès de la Caisse des congés payés ;
A cet effet, la société cochera, dans le certificat de congés payés, la rubrique Compte Epargne Temps de la demande de paiement, ce qui débloquera le versement immédiat ;
La Caisse règlera alors l'indemnité correspondant au nombre de jours affectés sur le Compte Epargne Temps.
Une fois l’indemnité versée par la Caisse des congés payés, une retenue sur salaire correspondant à l’indemnité versée par la Caisse des congés payés sera effectuée sur la rémunération du salarié du mois suivant afin d’alimenter le compte épargne temps du salarié. Cette retenue apparaîtra sur le bulletin de salaire du mois suivant le versement de la Caisse des congés payés.
Il est précisé que la prime de vacances versée par la caisse de congés payés est acquise par le salarié lors de son versement, elle n’alimente donc pas le Compte Epargne Temps et ne fera pas l’objet d’une retenue en paie.
Article 3.2 - Plafonnement global du nombre de jours places sur le Compte Epargne Temps (limite d’alimentation)
Outre le plafonnement annuel des éléments susceptibles d’alimenter le compte épargne temps défini à l’article 3.1 du présent accord, un plafonnement total des droits susceptibles d’être alimentés par le salarié est défini au sein de la société.
Ce plafonnement forfaitaire et total est fixé à 60 jours ouvrés (soit 72 jours ouvrables).
Lorsque ce plafond est atteint, les collaborateurs concernés n’auront plus la possibilité d’épargner volontairement de nouveaux jours.
ARTICLE 4 — UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Article 4.1 – Utilisation en temps (Cas d’utilisation n°1)
Une fois alimenté, le compte épargne temps peut être utilisé pour financer différents projets du salarié, tant professionnels que personnels. Ce peut, à titre d’exemples, être :
un congé sans solde pris dans le cadre d'un projet citoyen (congé de solidarité internationale, projet à vocation caritative, humanitaire, ...).
un congé pour création d'entreprise.
l'anticipation du départ à la retraite ou de la cessation anticipée d'activité.
tout autre projet lié à un financement de période d’absences et justifiées par une situation particulière.
A l'issue de son congé pris avec ses droits acquis au sein du Compte Epargne Temps (en dehors du congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi, ou un emploi similaire, y compris en termes de localisation géographique, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si une modification impactant l'emploi du salarié est envisagée pendant son absence, il sera tenu compte de sa présence aux effectifs pour la définition de cette organisation.
Il est par ailleurs précisé qu'aucun évènement (survenance d'un arrêt maladie par exemple) n'interrompt, ni ne modifie la durée initialement prévue du congé pris dans le cadre du Compte Epargne Temps.
Article 4.2 – Utilisation en argent (Cas d’utilisation n°2)
A titre exceptionnel et temporaire jusqu’au 31/10/2024, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le Compte Epargne Temps dans la limite définie à l’article 4.3 du présent accord. La valeur « euros » de la journée est calculée sur la base de la rémunération en vigueur au moment de chaque épargne, c’est à dire au moment de l’alimentation du compte et non à la valeur du droit au jour de son utilisation.
Il sera rappelé que l'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée. La monétisation des jours de Compte Epargne Temps est donc possible pour les seuls jours de fractionnement et de congés ancienneté.
La demande de liquidation devra être adressée par écrit au service paie, le paiement ne pourra intervenir qu’à la fin de la période de prise des congés.
Pour la période postérieure à l’exercice 2024 et comme l’autorisent les dispositions de l’article L. 3151-3 du code du travail, la Direction pourra ponctuellement autoriser les salariés qui le demandent à utiliser leurs jours (en dehors de ceux correspondant à la cinquième semaine de congés payés) affectés sur leurs comptes épargne-temps pour compléter leurs rémunérations.
Article 4.3 – Modalités d’utilisation
Toute demande d'utilisation des jours épargnés sur le Compte Epargne Temps doit être faite en respectant un préavis minimum de deux mois.
Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne temps pour financer un projet du salarié ne donnant pas lieu au versement de sa rémunération (congés sans solde, création d’entreprise, anticipation départ à la retraite…) ou pour bénéficier temporairement d’un complément de rémunération.
A l’instar des règles définies en matière d’alimentation du Compte Epargne Temps et à l’exception des situations de rupture de contrat, un plafonnement annuel est fixé selon les modalités suivantes :
Limite annuelle | |
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Utilisation en temps | 30 jours ouvrés maximum, sauf accord supplémentaire de la Direction |
Utilisation en argent | XX jours ouvrés fixés par la DG, dont la valeur correspond au montant d’une journée à la date de l’alimentation du compte. |
ARTICLE 5 – VALORISATON DES ELEMENTS INSCRITS AU COMPTE
Le compte épargne temps est tenu en valeur « jours ». La valeur « jours » correspond au nombre de jours épargnés (base temps plein).
Cas d’utilisation n°1 : utilisation en temps : Le salaire est intégralement maintenu dans le cadre de la prise de jours Compte Epargne Temps.
Cas d’utilisation n°2 : utilisation en argent : le salaire est celui placé au moment de l’alimentation du compte et non le salaire au moment de l’utilisation
Dans le cadre de l’utilisation en temps, le salarié conserve durant cette période les droits liés à l'ancienneté ou au temps de présence et notamment son droit à l'intéressement et à la participation.
A l'issue de son congé, le salarié retrouvera son précédent emploi, ou un emploi similaire, y compris en termes de localisation géographique, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Si, une modification d'organisation impactant l'emploi du salarié est envisagée pendant son absence, il sera tenu compte de sa présence aux effectifs pour la définition de cette organisation.
ARTICLE 6 — CLOTURE DU COMPTE – RUPTURE DU CONTRAT
L'épargne constituée dans le cadre de cet accord ne peut donner lieu à renonciation. Les jours épargnés doivent être pris.
En cas de rupture du contrat de travail (y compris mutation intra-groupe) et si les jours épargnés n'ont pu être pris, le salarié percevra dans le cadre du solde de tout compte une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la valeur « euros » de son épargne.
La valeur « euros » est calculée sur la base de la rémunération en vigueur au moment de chaque épargne, c’est à dire au moment de l’alimentation du compte et non à la valeur du droit au jour de son utilisation.
Les sommes issues de la clôture du Compte Epargne Temps constituent du salaire. Elles sont soumises, à ce titre, aux contributions sociales, à la CSG et à la CRDS. Elles sont également soumises à l'impôt sur le revenu l'année de leur versement.
ARTICLE 7 — ADHESION, REVISION, DENONCIATION
Toute organisation syndicale représentative non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ultérieure ne pourra être partielle et intéressera l'accord dans son entier.
S'il s'avère, à l'expérience, que certaines règles méritent d'être précisées ou modifiées, la direction réunira les personnes habilitées en application des dispositions légales pour envisager une révision du présent accord.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l'article L.2261-9 du code du travail. La dénonciation devra être notifiée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra définitive qu'à l'issue d'un préavis de 3 mois. A l'issue de ce préavis, si l'accord est dénoncé par l'ensemble des signataires ou par l'entreprise, l'accord continuera à s'appliquer jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois.
En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
ARTICLE 8 — ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Dès le lendemain de l’entrée en vigueur de cet accord, les salariés pourront procéder à une épargne dans le CET dans la période en cours, conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 9 — DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de St Denis conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera remis à chaque syndicat signataire.
Fait à LE PORT
Le 23/02/2023
Organisation syndicale | |
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