Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PHARMACIE INTERNATIONALE DU COMMERCE" chez PHARMACIE INTERNATIONALE DU COMMERCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHARMACIE INTERNATIONALE DU COMMERCE et les représentants des salariés le 2018-04-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A07518032102
Date de signature : 2018-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : PHARMACIE INTERNATIONALE DU COMMERCE
Etablissement : 82856624000028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-19

VAACCORD D’ENTREPRISE PHARMACIE INTERNATIONALE DU COMMERCE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Pharmacie Internationale du Commerce, dont le siège social est situé 13, rue du Commerce Paris 15, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 828 566 240, représentée par M. en sa qualité de Président.

D’une part

Et,

M. __________________ spécialement habilité par les membres du personnel ayant statué à la majorité des 2/3 lors d’un scrutin qui s’est tenu le 19 avril 2018, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part

  • Préambule

La Société Pharmacie Internationale du Commerce a été créée à compter du 23 mars 2017 afin de gérer une nouvelle officine de pharmacie destinée à être ouverte, dans le respect de la réglementation en vigueur, à sa clientèle 7 jours/7 jours.

La pérennité et le développement du modèle économique de la Société Pharmacie Internationale du Commerce supposent donc une activité régulière et habituelle la nuit et le dimanche.

Or, il est apparu que, concernant le travail dominical, les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Pharmacie d’Officine du 3 décembre 1997 ne sont pas adaptées aux pharmacies qui, situées dans des zones urbaines, sont régulièrement ouvertes le dimanche.

En effet, les dispositions de l’article 13 de la Convention Collective des Pharmacies d’Officine et de l’article 4 de l’accord national du 23 mars 2000 ont été adoptées, dans le cadre des modèles traditionnels, pour des salariés amenés à travailler exceptionnellement le dimanche.

Par ailleurs, les dispositions de cette Convention Collective Nationale ne prévoient pas de dispositions particulières pour les cadres qui disposent pourtant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Le présent accord a donc pour objet d’adapter les dispositions de la Convention Collective Nationale des Pharmacies d’Officine à la situation particulière et au modèle économique de la Pharmacie Internationale du Commerce.

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail.

Article 1 : Travail du dimanche

En application du présent accord, il est convenu que les dispositions de l’article 13 de la Convention Collective Nationale de la Pharmacie d’Officine et l’article 4 de l’Accord National du 23 mars 2000 relatifs à la réduction du temps de travail applicable dans la branche de la pharmacie d’officine ne seront pas applicables à la Pharmacie Internationale du Commerce.

Au sein de la société Pharmacie Internationale du Commerce, les heures de travail effectuées un dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai ne donneront pas lieu à une quelconque indemnité de sujétion.

Les heures de travail effectuées le dimanche ou un jour férié, ne donneront pas lieu à un repos compensateur.

Les heures travaillées un dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai seront payées normalement dans le cadre la rémunération mensuelle du salarié dès lors qu’elles entreront dans ses horaires contractuels.

Les heures travaillées un dimanche ou un jour férié autre que le 1er mai au-delà des horaires contractuels seront payées, en sus de la rémunération mensuelle du salarié, avec, le cas échéant, les majorations prévues au titre des heures supplémentaires (salariés à temps plein) ou des heures complémentaires (salariés à temps partiel).

Article 2 : Dispositions spécifiques aux cadres autonomes

Il est convenu que la durée de travail des cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société Pharmacie Monge Eiffel Commerce sera organisée dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Article 2.1. : Champ d’application des forfaits annuels en jours

Les dispositions ci-après seront applicables aux cadres de la société Pharmacie Internationale du Commerce qui sont amenés à travailler avec une responsabilité d’encadrement, une vraie autonomie et, par conséquent, une grande souplesse dans l’organisation de leur emploi du temps.

Sont ainsi concernés par les conventions de forfait annuel en jours travaillés les cadres dont l’organisation du temps de travail et les responsabilités s’organisent en toute autonomie.

Article 3.2. : Durée des forfaits annuels en jours

Le temps de travail des salariés visés à l’article 3.1 ci-dessus est organisé sur la base d’une convention de forfait annuel en jours travaillés.

Ainsi, après déduction sur le nombre total des jours de l’année, des jours de repos hebdomadaire, des jours de congés auxquels le salarié peut prétendre et des Jours de Repos Supplémentaires (JRS), le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 218 jours (journée de solidarité incluse) pour une année complète de travail.

La période de référence choisie pour le calcul de la durée du travail est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés est alors augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre.

Les Jours de Repos Supplémentaires (JRS) sont accordés aux salariés au prorata de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence définie ci-dessus.

En moyenne, les cadres présents toute l’année bénéficient donc de 10 Jours de Repos Supplémentaires (déduction faite de la journée de solidarité), révisés chaque année.

Les Salariés seront informés par voie d’affichage des modalités de calcul annuel des Jours de Repos Supplémentaires.

En cas d’arrivée ou de départ d’un cadre concerné en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé au prorata du nombre de jours calendaires de présence du cadre dans l’entreprise au cours de la période de référence.

Compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés cadres ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journée ou demi-journée de travail.

Ces journées ou demi-journées travaillées correspondent à un temps de travail significatif.

La rémunération des salariés en forfait jours est fixée sur une base annuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés par mois.

Les bulletins de paie des cadres font apparaître que leur rémunération est calculée sur un nombre annuel de jours de travail en précisant le nombre.

Article 3.3. : Modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

Les cadres autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité des cadres doivent rester raisonnables afin d’assurer une réelle conciliation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale.

Les cadres doivent donc organiser leur temps de travail de manière à bénéficier de :

  • 11 heures de repos minimum quotidien ;

  • 35 heures de repos hebdomadaire minimum.

Un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés, en précisant la qualification du repos (hebdomadaire, congés payés, …) est tenu par l’employeur.

En tout état de cause, la présence du cadre dans la pharmacie en dehors des plages d’ouverture de celle-ci au public doit être justifiée par des motifs de nécessité incontournable et validée par son supérieur hiérarchique.

L’organisation du temps de travail des cadres fait l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie qui veille, notamment, aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos visées ci-dessus.

A ce titre, le salarié relevant d’une convention de forfait définie en jours bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués :

  • l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées de travail ;

  • son organisation du travail au sein de l’entreprise ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Le but de cet entretien est de vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le nombre de jours travaillés inclus dans sa convention de forfait annuel en jours.

Les parties conviennent qu’en complément de cet entretien annuel, les salariés peuvent solliciter, par écrit, à tout moment, un entretien supplémentaire pour faire le point avec leur hiérarchie en cas de ressenti de surcharge de travail. Dans cette hypothèse, la Direction doit alors organiser un entretien avec le salarié concerné dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande écrite.

Un bilan semestriel est également réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés. Il est notamment vérifié le respect des repos journaliers et hebdomadaires.

Enfin, d’une manière générale, chaque salarié dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, doit signaler à sa hiérarchie toute organisation du travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures.

Article 3.4. : Modalités de prise des Jours de Repos Supplémentaires (JRS)

Les Jours de Repos Supplémentaires dit « JRS » sont pris, par journée entière ou demi-journée, en tenant compte de l’activité de l’entreprise, à la demande du salarié avec l’accord du supérieur hiérarchique.

Ces jours de repos sont obligatoirement pris dans la période de référence et ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à paiement supplémentaire.

En cas de départ en cours de la période de référence, les jours de repos supplémentaires non pris par les salariés seront perdus et ne pourront pas donner lieu à une quelconque compensation, dès lors que ce dernier n’aura pas accompli plus de 218 jours de travail sur l’année (journée de solidarité comprise) à la date de cessation de son contrat de travail.

La valeur d’une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 21.

Article 4 : Droit à la déconnection

Les salariés qui disposent d’un téléphone et d’un ordinateur portable mis à leur disposition par l’entreprise pour l’exécution de leur fonction, disposent, sauf situation exceptionnelle, d’un droit à la déconnection de 11 heures consécutives entre deux journées de travail, incluant nécessairement la plage allant de 22 heures à 5 heures.

Hors astreinte, le salarié ne sera donc pas tenu de répondre à une sollicitation par téléphone ou à un message électronique durant ces plages horaires.

Article 5 : Avantages salariés Pharmacie Internationale du Commerce

Les Salariés de la Pharmacie Internationale du Commerce bénéficient d’une réduction de 15% valable toute l’année sur toute la Pharmacie dans une limite de 400€ d’achats par mois, hors lots et hors promos.

Cet avantage sera appliqué en caisse après validation du Manager.

Article 6 : Dispositions finales

Article 6.1. : Clause de rendez-vous

Au moins tous les 4 ans, la direction et des représentants du personnel de la Société Pharmacie Internationale du Commerce se réuniront afin d’aborder les éventuelles difficultés d’application du présent accord.

Article 6.2. : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 4 mai 2018, soit au lendemain des formalités de dépôt et de publicité visées ci-après.

Article 6.3. : Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu, venaient à être supprimées ou modifiées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Article 6.4. : Dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-11 et suivants du Code du travail.

Article 6.5. : Notification, dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un exemplaire papier et un sur support informatique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, et un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera affiché sur les panneaux du personnel prévu à cet effet.

Fait à Paris, le
(En deux exemplaires, un pour chaque partie)

Pour la société Pharmacie Internationale (*) Pour le personnel
M.
Signature Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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