Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez PLAYPLAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLAYPLAY et les représentants des salariés le 2019-12-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07519017837
Date de signature : 2019-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : PLAYPLAY
Etablissement : 82857209900012 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La société PlayPlay

Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 828 572 099, dont le siège social est situé au 30 rue Didot 75014 Paris,

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part

ET :

Le comité social et économique représenté par XXX en sa qualité de membre titulaire élu

Ci-après dénommés « le CSE »

D’autre part

Ci-après collectivement désignés les « Parties »

PREAMBULE

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation collective d’entreprise en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise avec les membres titulaires du CSE.

Les Parties au présent accord conviennent d’aménager les conditions actuellement en vigueur de durée du travail afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés dont les fonctions ne permettent pas de suivre l’horaire collectif de travail.

Dans ce contexte, les Parties rappellent, par application des dispositions des articles L 2253-1 et suivants du code du travail relatives aux rapports entre accords d’entreprise ou d’établissement et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, que les termes du présent accord prévaudront sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’ils ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordé à la convention de branche.

Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en place un régime de conventions individuelles de forfait en heures et de forfait en jours sur l’année dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses Salariés.

TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES

  1. PERIODE DE REFERENCE

La période annuelle sur laquelle est appréciée la durée forfaitaire de travail débute le 1er janvier de chaque année civile pour se terminer le 31 décembre de la même année.

  1. JOURS DE REPOS

Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.

Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.

Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux Salariés au début de chaque année.

Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :

  • les Salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • les Salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité.

Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du Salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.

Exemples de calcul pour 2020 :

1. Si les Salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité

366 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 8 (jours fériés chômés)

= 229 (jours)

229 – 218 = 11 (jours de repos).

2. Si les Salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité

366 (jours)

- 104 (samedis et dimanches)

- 25 (jours de congés payés)

- 9 (jours fériés chômés)

= 228 (jours)

228 – 218 = 10 (jours de repos).

Les jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnels (notamment congés d’ancienneté, congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.

  1. GARANTIES

Si le Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait est autonome dans l’organisation de son emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la Société, celle-ci doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.

Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des Salariés bénéficiaires d’une convention de forfait.

Chaque Salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :

  • Repos quotidien

Les Salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.

Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des Salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.

  • Repos hebdomadaire

Afin de garantir la santé du Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 35 heures.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.

  1. FORMALISATION

L’application du régime du forfait nécessite requiert l'accord du Salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.

TITRE 2 : FORFAIT EN HEURES SUR L'ANNÉE

La convention collective bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (IDCC n°1486 – Brochure JO n°3018, ci-après la « Convention Collective ») dans son accord du 22 juin 1999 sur la durée du travail, modifié par l’accord national du 29 mars 2000 sur l’étude et le suivi de l’aménagement du temps de travail dans son article 3, met en place une modalité de « réalisation de missions ».

Cette modalité concerne les ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale et qui ne peuvent suivre strictement un horaire prédéfini.

La Convention Collective précise que ces Salariés ne peuvent travailler plus de 219 jours sur l’année et peuvent dépasser l’horaire habituel de 35 heures dans la limite de 10%.

La Convention Collective permet par accord d’entreprise de préciser les conditions dans lesquelles d’autres catégories de personnel peuvent disposer de cette modalité de « réalisation de missions » et d’abaisser par accord d’entreprise le nombre de jours travaillés annuellement.

En conséquence, conformément à ces dispositions et aux articles L. 3121-56 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

  1. CATÉGORIE DE SALARIÉS VISÉE

Les Parties conviennent que sont concernés par ce système, les Salariés :

  • ayant le statut ETAM de la classification de la Convention Collective et ne pouvant suivre strictement un horaire prédéfini tout en ayant une autonomie moindre que les Salariés visés à l’article 1 du Titre 2.

  • ayant le statut Cadre de la classification de la Convention Collective et ne pouvant suivre strictement un horaire prédéfini tout en ayant une autonomie moindre que les Salariés visés à l’article 1 du Titre 2.

  1. DÉTERMINATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

  1. Nombre de jours annuels travaillés

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en heures, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.

Ce nombre de jours correspond à la période de référence.

  1. Nombre d’heures annuelles travaillées

Les Salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée au maximum, sur la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, à 1679 heures.

Cette durée annuelle, donnée à titre indicatif, a été calculée comme suit :

Les Salariés travaillent 218 jours dans l’année, soit sur un rythme de 5 jours par semaine, 43,6 semaines.

Le nombre d’heures réalisé par les Salariés à l’année, journée de solidarité incluse, est en conséquence de 1679 heures arrondies.

  1. Incidences des absences

Les journées d’absence sont déduites de la rémunération sur la base du volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées divisé par 5 (jours ouvrés).

Les heures d'absence sont déduites de la rémunération au moment de l'absence.

La valeur d'une heure d'absence est égale au quotient du salaire mensuel divisé par le volume mensuel moyen d’heures travaillées.

Le volume mensuel moyen d'heures travaillées est déterminé comme suit :

(1679/12) = 140 heures

Par ailleurs, l’impact des absences sur le nombre d’heures restant à travailler dans le cadre de la période annuelle sera traité dans les conditions prévues par la réglementation en fonction de l’origine de l’absence.

  1. Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année).

Aussi, le nombre d’heures de travail restant à effectuer entre la date d’entrée en vigueur de la convention individuelle de forfait et le terme de la période annuelle, correspondra au volume hebdomadaire moyen d’heures travaillées multiplié par le nombre de semaine civile restant à courir d’ici la fin de la période annuelle, sous réserve des périodes non travaillées : jours fériés chômés, congés payés à prendre.

Exemple :

Salarié embauché le 1er octobre 2019 avec une convention individuelle de de forfait en heures sur une base de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2019 au 31/12/2019 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2019 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2019 :

218 x 63 = 54,72 arrondi à 55.

251

Le salarié travaille 55 jours, soit sur un rythme de 5 jours par semaine, 11 semaines.

Détermination du nombre d’heures travaillées :

11 x 38,5h = 423,5 h

Le nombre d’heures réalisées par le salarié sur cette période, est en conséquence de 423,5 heures arrondies.

La rémunération mensuelle sera lissée.

Dans le cas où le contrat de travail prendrait fin en cours de la période annuelle, la rémunération serait régularisée pour tenir compte du nombre d’heures de travail effectuées depuis le début de la période annuelle.

Le Salarié concerné pourra se voir ainsi verser un supplément de rémunération ou au contraire se voir retenir un trop perçu selon que la rémunération versée depuis le début de la période annuelle est supérieure ou inférieure à ce que le Salarié aurait dû percevoir compte tenu des heures effectivement travaillées sur la période courant du début de la période annuelle du forfait à la date du départ.

  1. RÉMUNÉRATION

Les Salariés bénéficiant d’une convention de forfait en heures sur l’année doivent percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans la Société, pour le nombre d’heures correspondant à leur forfait, augmentée des majorations pour heures supplémentaires.

Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux Salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.

  1. DÉCOMPTE ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Pour permettre le contrôle du nombre d’heures travaillées, les Salariés concernés tiennent un document de contrôle mensuel au moyen d’un un tableau de suivi interne, faisant apparaître, chaque jour, le nombre d’heures travaillées sous la supervision du supérieur hiérarchique.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées travaillées ;

  • Le nombre d’heures travaillées chaque jour ;

  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

TITRE 3 : FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-45 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

  1. CATÉGORIE DE SALARIÉS VISÉE

Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, les Salariés :

  • ayant le statut de cadre conformément à la classification de la Convention Collective  ;

  • disposant d’une autonomie significative dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ou ayant des responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion ne pouvant s’arrêter à heure fixe ;

  • dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée.

  1. DURÉE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

    1. Année complète d’activité

Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.

  1. Incidence des absences

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au Salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 (nombre moyen de jours travaillés par mois selon l’Administration).

  1. Embauche ou rupture en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période

nombre de jours ouvrés sur l’année.

Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier inférieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.

Exemple :

Salarié embauché le 1er octobre 2019 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.

Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2019 au 31/12/2019 : 92 jours calendaires – 26 (jours de repos hebdomadaires) – 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63

Nombre de jours ouvrés sur l’année 2019 : 365 – 104 (jours de repos hebdomadaires) – 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 251

Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2019 :

218 x 63 = 54,72 arrondi à 55.

251

  1. GARANTIES

    1. Obligation de déconnexion

La Société met à disposition des Salariés en forfait jours :

  • Un ordinateur portable ;

L’effectivité du respect par le Salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance.

De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au Salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.

En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le Salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.

  1. Entretien annuel

Le Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l’amplitude de ses journées d’activité ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions de déconnexion ;

  • sa rémunération.

Le Salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.

Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au Salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le Salarié.

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu ci-après ou en cas de besoin exprimé par le Salarié.

  1. Dispositif de veille et d’alerte

Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du Salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la Société.

Si le Salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le Salarié tiendra informé la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.

En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du Salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la Société qui recevra le Salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.

Le Salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.

  1. DÉCOMPTE ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL

Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le Salarié concerné, au moyen d’un tableau de suivi interne.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • La date des journées travaillées ;

  • La date et la qualification des journées de repos prises. Les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos...

Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du Salarié.

TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

  1. DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue à tous les accords collectifs et usages qui auraient pu prévaloir en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

  1. DÉNONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société, selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.

Il pourra également être dénoncé à l’initiative des Salariés, selon les mêmes règles, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les Salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la Société ;

  • la dénonciation à l'initiative des Salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.

  1. PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les Salariés.

La société PlayPlay, à Paris, le 20/12/2019

Membre titulaire du CSE, à Paris, le 20/12/2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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