Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez H2B (Siège)
Cet accord signé entre la direction de H2B et les représentants des salariés le 2020-12-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06220004869
Date de signature : 2020-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : H2B
Etablissement : 82860237500010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-04
Accord collectif D’ANNUALISATION du temps de travail
Entre les soussignés,
représentée par XXX, en sa qualité de gérante
d'une part,
Et
Les salariés de l’EURL H2B, après approbation de l’accord à la majorité des 2/3 par référendum
d'autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Données économiques et sociales justifiant le recours à l’annualisation
En l'absence de CSE, la Direction de la Société H2B a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail pour les salariés affectés au service pose dans le cadre de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l'activité de notre entreprise en permettant de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires et au chômage partiel.
Article 2 - Champ d'application
L'accord d’annualisation du temps de travail est applicable à l'ensemble du personnel du service de pose de l'entreprise.
L'accord d’annualisation n'est pas applicable aux salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée inférieure à 12 mois.
Pour les salariés dont le contrat de travail a une durée inférieure à 12 mois, ils seront soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de l’annualisation, mais se verront appliquer le régime des heures supplémentaires pour les heures excédant 35 heures par semaine.
L'accord d’annualisation n'est pas applicable aux salariés intérimaires.
Article 3 - Durée du travail
3.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail et durée annuelle du travail
A compter du 1er janvier 2021, le temps de travail des salariés sera effectué selon des alternances de périodes de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d'heures de travail n'excède pas 1 607 heures annuelles. La durée annuelle de 1607 heures s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux.
3.2 Calcul de la durée annuelle du travail
La durée du travail se calcule annuellement, entre le 1er janvier et le 31 décembre.
3.3 Période de référence
La période de l’annualisation commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
3.4 Amplitude de l’annualisation
L'horaire collectif peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites suivantes :
- l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 28 heures de travail effectif ;
- l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 42 heures de travail effectif.
Toutefois, exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal pourra être dépassé afin d'achever un travail urgent. Les heures de dépassement sont des heures supplémentaires (v. article 5) et seront dans ce cas payées en heures supplémentaires immédiatement.
Article 4 - Programme indicatif de la répartition de la durée du travail
4.1 Calendriers prévisionnels collectifs
Le calendrier prévisionnel de l’annualisation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes sera communiqué chaque année aux salariés, avant le 15 décembre.
Une programmation indicative de l’annualisation sera affichée chaque année le 20 décembre.
4.2 Calendriers individualisés
Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.
Les salariés soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique récapituler, à la fin de chaque semaine, le nombre d'heures de travail effectué.
4.3 Délai des modifications d'horaires
Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification. Toutefois, en cas de baisse non prévisible de travail, accroissement exceptionnel des commandes, le programme de l’annualisation pourra être modifié exceptionnellement, sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés.
Article 5 - Heures supplémentaires
5.1 Définition
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
- au-delà de la durée maximale hebdomadaire de l’annualisation fixée à l'article 3.4 ;
- au-delà de la durée annuelle de travail effectif fixées à l'article 3.1.
5.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la limite annuelle fixée à l'article 3.1
Lorsque des variations imprévues de la charge de travail au cours de la période d’annualisation ont conduit à un dépassement du volume annuel d'heures de travail, les heures excédentaires accomplies au-delà du volume annuel, à l'exclusion de celles qui ont dépassé les limites hebdomadaires, doivent être payées avec une majoration de 25 % pour les heures effectuées au-delà de 1607 jusque 1983 et 50 % au-delà de 1983 heures.
Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le dernier salaire de l'année de référence.
Article 6 - Chômage partiel : conditions de recours pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans l’annualisation
En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison d'une baisse d'activité, l'entreprise pourra déposer une demande d'indemnisation au titre du chômage partiel si le programme ne permet pas d'assurer l'horaire collectif minimal de 28 heures par semaine fixé à l'article 3.1.
Article 7 - Rémunérations
Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois.
Article 8 - Absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
Obs :
ainsi, le salarié absent une semaine pendant une période haute fixée à 42 heures se verra déduire de son salaire : (Salaire mensuel/151,67) × 42 heures ; s'il est absent une semaine pendant une période basse fixée à 30 heures, la déduction sera de : (Salaire mensuel/151,67) × 28 heures.
Article 9 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d’annualisation suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
En fin de période d’annualisation, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire lissé, soit 35 heures par semaines.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
- la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
- les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.
Article 10 - Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 1er janvier 2021.
Le présent accord peut être modifié, sur proposition des salariés, ou sur proposition de l’employeur sous réserves d’un préavis de trois mois.
La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par les salariés et par l’employeur.
Article 11 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera diffusé dans l'entreprise par voie d'affichage sur les panneaux de la Direction. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par Géraldine HENNEBIQUE, représentant de l'entreprise.
Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LENS (62300), 1 rue Arthur Lamendin. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à, le Henin Beaumont le 4 décembre 2020
En 4 exemplaires
Signature des parties
XXX
XXX
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