Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMITÉ DE GROUPE FRANCE SILGAN" chez SILGAN DISPENSING SYSTEMS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SILGAN DISPENSING SYSTEMS FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T09222033201
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : SILGAN DISPENSING SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 82869431500049 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10
ACCORD RELATIF AU COMITE DE GROUPE FRANCE SILGAN
Entre la Société, société par actions simplifiée (Société à associé unique), dont le siège social est situé au sens de l’article L.2331-1 du Code du travail, agissant tant pour son compte qu’au nom et pour le compte des sociétés,
Représentée par, Président de la Société, dûment mandaté,
D’UNE PART,
Et,
Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du groupe ci-après désignées :
La CGT représentée par, dûment mandaté,
La CFDT représentée par, dûment mandaté,
La CFE CGC représentée par, dûment mandaté,
D’AUTRE PART,
Préambule
Le présent accord a pour objet de créer le Comité de Groupe et de définir sa composition, son rôle et son fonctionnement.
ARTICLE 1 - PERIMETRE DU GROUPE SILGAN FRANCE
Au sens du présent accord, le Groupe (ci-après « le Groupe ») s'entend de et des entreprises, dont le siège social est situé en France, qu'elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante dans les conditions définies à l'article L.2331-1 du Code du travail.
Les entreprises comprises dans le périmètre du Groupe, à la date de signature du présent accord, sont les sociétés.
ARTICLE 2 - EVOLUTION DU PERIMETRE DU GROUPE
2.1 Entrée d'une société dans le Groupe
Toute société qui, postérieurement à la signature du présent accord, viendrait à établir avec des relations répondant aux critères posés par l’article L.2331-1 du Code du travail, sera prise en compte pour la constitution du Comité de Groupe lors de son renouvellement.
Les membres du Comité de Groupe en seront informés.
2.2 Sortie d'une société du périmètre du Groupe
La disparition des relations entre et une société, telles qu'énoncées à l'article L.2331-1 du Code du travail entraîne de droit la sortie de cette société du champ d'application du présent accord, à compter du fait générateur (transfert de la propriété des titres ou transfert des droits de vote notamment).
Les membres du Comité de Groupe en seront informés.
Le cas échéant, le ou les représentants de l'entreprise concernée au sein du Comité de Groupe perdent de droit leur mandat et cessent de faire partie de ce Comité à la même date. La ou les organisations syndicales auxquelles appartenaient les représentants concernés peuvent alors procéder à leur remplacement, en désignant, en nombre égal, de nouveaux membres choisis parmi les élus aux comités sociaux et économique du Groupe pour la durée du mandat restant à courir.
ARTICLE 3 - COMPOSITION DU COMITE DE GROUPE
Le Comité de Groupe est composé :
du Président de la société ou de son représentant, assisté de deux collaborateurs du Groupe, ayant voix consultative ;
et de 4 membres représentants du personnel des entreprises du Groupe, désignés par les organisations syndicales selon les modalités prévues à l'article 4 ci-après.
ARTICLE 4 - MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE DE GROUPE
4.1 Définition des collèges électoraux
Il est convenu, pour la désignation des représentants du personnel au Comité de Groupe, de retenir trois collèges électoraux selon les principes énoncés par l'article L.2333-4 du Code du travail :
premier collège : ouvriers, employés ;
deuxième collège : agents de maîtrise, techniciens ;
troisième collège : ingénieurs, cadres.
Lorsqu'il a été procédé à un regroupement de collèges électoraux à l'occasion de l'élection d'un comité social et économique, la désignation des membres du Comité de Groupe est réalisée en tenant compte de la catégorie socio professionnelle d’appartenance de l'élu (ex : cadre) et non du collège ainsi regroupé.
4.2 Répartition des sièges
La répartition des sièges entre les collèges électoraux s'effectue selon les règles définies par les articles L. 2333-2 et L. 2333-4 du Code du travail.
Le nombre total des sièges à pourvoir au Comité de Groupe est réparti entre les élus des différents collèges électoraux proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège.
Pour apprécier l’importance numérique de chaque collège, il est pris en compte le nombre d’électeurs inscrits au premier tour des dernières élections des Comités Sociaux et Economiques des sociétés composant le groupe. Lorsqu'il a été procédé à un regroupement de collèges électoraux à l'occasion de l'élection d'un comité social et économique, la détermination de l’importance numérique de chaque collège est réalisée en tenant compte de la catégorie socio-professionnelle des salariés composant chacun de ces collèges à la date de l’élection concernée.
Pour la mandature 2022/2026, les Parties conviennent qu’au terme de cette répartition, l’importance numérique de chaque collège conduit à l’attribution du nombre de sièges suivant :
Collège n°1, Employés et ouvriers : 2 sièges ;
Collège n°2, Techniciens et agents de maîtrise : 1 siège ;
Collège n°3, Ingénieurs et cadres : 1 siège.
Les sièges affectés à chaque collège sont ensuite répartis entre les organisations syndicales représentatives proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges. Il est fait application du système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Lors de chaque renouvellement du Comité de Groupe, un réexamen de la répartition des sièges entre les collèges sera effectué préalablement à toute désignation, sur la base des résultats des dernières élections aux comités sociaux et économiques des sociétés du Groupe.
Le renouvellement des CSE des sociétés en cours de mandature du comité de groupe n’a pas d’impact sur cette répartition.
4.3 Désignation des Membres
Les représentants du personnel au Comité de Groupe sont désignés par les organisations syndicales représentatives parmi leurs élus titulaires ou suppléants aux comités sociaux et économiques de l’ensemble des entreprises du Groupe et sur la base des résultats des dernières élections.
Il appartient aux organisations syndicales concernées de notifier cette désignation par LRAR adressée au Président de, cette désignation au titre de la première mandature devant être adressée au plus tard le 31 mars 2022.
Lors des renouvellements du Comité de Groupe, la désignation devra intervenir selon les mêmes modalités, au plus tard deux mois avant la date de la réunion ordinaire du Comité de Groupe.
4.4 Durée des mandats
Les signataires conviennent que la durée des mandats des membres représentant le personnel au Comité de Groupe est de quatre ans.
4.5 Cessation anticipée du mandat de membre du Comité
Lorsqu'un représentant du personnel au sein du Comité de Groupe cesse ses fonctions ou perd son mandat d'élu au Comité Social et Economique d'une société du Groupe, pour une quelconque raison, il perd automatiquement son mandat au sein du Comité de Groupe.
L'organisation syndicale à l'origine de cette désignation nomme alors, selon les modalités prévues à l'article 4 du présent accord, un nouveau représentant pour la durée du mandat restant à courir.
ARTICLE 5 - LE ROLE DU COMITE DE GROUPE
Le Comité de Groupe reçoit des informations sur l'activité, la situation financière, l'évolution et les prévisions d'emploi annuelles ou pluriannuelles et les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions, dans le groupe en France et dans chacune des entreprises qui le composent.
Il reçoit communication, lorsqu'ils existent, des comptes et du bilan consolidés ainsi que du rapport du commissaire aux comptes correspondant.
Il est informé, dans ces domaines, des perspectives économiques du groupe pour l'année à venir.
Les avis rendus par les CSE des sociétés françaises dans le cadre de leur consultation sur les orientations stratégiques lui sont communiqués.
Le Comité de Groupe ne se substitue pas aux institutions représentatives du personnel propres à chaque société du Groupe qui conservent l'intégralité de leurs fonctions et attributions.
ARTICLE 6 - LE FONCTIONNEMENT DU COMITE DE GROUPE
6.1 Présidence
Le Comité de Groupe est présidé par le Président de ou son représentant.
6.2 Secrétariat
Au cours de la première réunion du Comité de Groupe, les membres de ce Comité désignent, parmi eux et à la majorité des voix des membres présents, un Secrétaire.
Le Secrétaire est chargé du suivi des activités du Comité entre les réunions, de l'établissement de l'ordre du jour des séances dans les conditions prévues à l'article 6.4 du présent accord.
6.3 Réunions
Le Comité de Groupe se réunit une fois par an, sur convocation de son Président par courriel ou par tout autre moyen.
Chaque réunion plénière du Comité peut être précédée, la veille, d'une réunion préparatoire d'une demi-journée et être suivie, d'une réunion de restitution d'une demi-journée.
Le temps passé par les représentants du personnel à ces réunions ainsi que le temps de déplacement pour s'y rendre sont payés comme du temps de travail. Ce paiement est à la charge des employeurs respectifs des membres du Comité.
6.4 Ordre du jour
L'ordre du jour de la réunion du Comité de Groupe est établi conjointement par le Président du Comité et le Secrétaire.
A défaut d'accord sur le contenu de l'ordre du jour, celui-ci est fixé par le Président.
L'ordre du jour de la réunion est adressé aux membres du Comité de Groupe quinze jours au moins avant la séance, accompagné le cas échéant, des documents d'information.
6.5 Procès-verbal de séance
Les séances plénières font l'objet d'un procès-verbal rédigé par le Secrétaire.
Ce compte-rendu reprend les principaux éléments des échanges et points de vue exprimés au cours de la séance.
Le projet de procès-verbal est diffusé aux participants dans le mois qui suit chaque séance. Le document définitif, approuvé lors de la séance suivante, est signé par le Président et le Secrétaire, puis diffusé dans les sociétés du Groupe par le Secrétaire.
6.6 Obligation de discrétion
Les représentants du personnel au Comité de Groupe ainsi que les observateurs sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le Président du Comité.
6.7 Visioconférence
Les Parties conviennent qu’elles pourront recourir à la visioconférence pour toute réunion du Comité de Groupe.
Elles s’engagent à ce que le dispositif technique mis en œuvre garantisse l’identification des membres et des représentants de la Direction et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des échanges.
En cas de panne totale ou partielle du système, de l’image et/ou du son, les parties conviennent qu’une suspension de la réunion sera mise en œuvre pour éviter toute mise à l’écart d’un élu.
6.8 Assistance d'un expert-comptable
Le Comité de Groupe peut se faire assister par un expert-comptable dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 du Code du travail.
Pour opérer toute vérification ou tout contrôle qui entre dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du Groupe.
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES
7.1 Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée dans le cadre des articles L. 2232-30 et suivants du Code du travail relatifs aux accords de groupe. Il prend effet le lendemain du jour de son dépôt.
Le présent accord est notifié par la Société à chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe.
Il sera déposé à l’initiative de sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et au greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend le siège de la Société, en un exemplaire, conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et D.2231-4 du code du travail.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera par ailleurs rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée en même temps que l’accord.
7.2 Révision
En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent qu’elles se réuniront le cas échéant, durant la période d’application du présent accord, pour faire le point sur son application, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une organisation syndicale représentative au niveau du groupe.
7.3 Dénonciation
Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation dans les conditions prévues à l'article L2261-9 du Code du travail.
Fait à, le 10 février 2022.
Pour la Société:
Pour les Organisations Syndicales :
La CGT, représentée par
La CFDT, représentée par
LA CFE CGC, représentée par
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