Accord d'entreprise "Accord de substitution sur le Compte Epargne Temps au sein de la société Silgan Dispensing Systems France" chez SILGAN DISPENSING SYSTEMS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SILGAN DISPENSING SYSTEMS FRANCE et les représentants des salariés le 2023-05-22 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223042679
Date de signature : 2023-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : SILGAN DISPENSING SYSTEMS FRANCE
Etablissement : 82869431500049 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-22
ACCORD DE SUBSTITUTION
SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
AU SEIN DE LA SOCIETE SILGAN DISPENSING SYSTEM FRANCE
La Société SILGAN DISPENSING SYSTEMS FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée sous le numéro 828 694 315 RCS Nanterre et dont le siège social est situé 10 rue Chevreul, 92150 Suresnes - représentée par XXX, agissant en qualité de Vice-président Fragrance & Beauty and Asia, dument habilité aux fins des présentes
D’UNE PART,
Et
Le Comité Social et Economique, représenté par XXX, membre titulaire du CSE, dûment mandaté, ayant statué à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 22 mai 2023,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »
PREAMBULE
L’absorption de la société Silgan Dispensing Systems Services par la société Silgan Dispensing Systems France (« la Société ») le 1er janvier 2023, a, dans le cadre des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, entraîné le transfert automatique des contrats de travail des salariés de Silgan Dispensing Systems Services (les « Salariés Transférés ») au sein de la Société.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs (convention collective, accord d’entreprise ou d’établissement) applicables aux Salariés Transférés ont été mis en cause à la Date du Transfert. Il s’agit notamment de l’accord collectif de substitution du 24 juin 2021 entérinant la poursuite des accords collectifs précédemment applicables aux salariés anciennement salariés du groupe Albéa (dont, notamment, l’accord sur la mise en place d’un compte épargne temps du 24 juin 2019).
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du code du travail, la Direction a invité les membres élus titulaires du Comité social et économique à négocier et conclure un accord de substitution sur le compte épargne de temps afin notamment de permettre aux salariés transférés de pouvoir transférer sur le compte épargne temps de la Société les droits inscrits sur le précédent compte épargne temps de la société Silgan Dispensing Systems Services.
Au cours de leurs échanges, les Parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés de concilier vie professionnelle et vie personnelle, de faire face aux aléas de la vie, et de renforcer la cohésion sociale au sein de l'entreprise.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont rapprochées et, à l’issue d’échanges loyaux, ont conclu, conformément aux articles L. 2261-14 et L. 2232-23-1 du Code du travail, le présent accord de substitution sur le compte épargne-temps, applicable à l’ensemble de ses salariés.
Le présent accord met fin à tous les engagements unilatéraux et usages ayant le même objet, et se substitue aux dispositions précédentes appliquées en matière de temps de travail et de compte épargne temps quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux).
Article 1 – Objet
Le compte épargne-temps (ci-après « CET ») permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Le CET a un caractère facultatif, et n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Tout salarié de la Société ayant au moins 1 an d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps. Cette condition d’ancienneté s’apprécie au 31 décembre de l’exercice pris en considération pour le placement de jours de congés ou de repos.
Article 3 – Ouverture et tenue de compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Article 4 – Constitution et alimentation du compte
Chaque salarié remplissant les conditions rappelées ci-dessus peut créditer ce compte dans les conditions fixées ci-après.
Article 4.1. Alimentation à l’initiative du salarié
Le compte épargne temps peut être constitué par différents types de jours :
des jours de congés payés, dans la limite de 5 jours par an, correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;
des jours de congé pour ancienneté
des jours de repos issus de la réduction collective du temps de travail
des jours de repos compensateurs acquis au titre du remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes.
Lors de l’épargne, le salarié recevra une fiche spécifiant le type de compte épargne temps, le nombre de jours épargnés et un rappel des modalités de prise de congés. Par ailleurs, un suivi annuel sera réalisé.
Article 4.2. Alimentation par l’employeur
Parce que la variabilité de la charge de travail peut dépasser le cadre de l’année calendaire, la Direction pourra décider en cas de nécessité, de façon individuelle ou collective, et moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, l’affectation de 1 à 5 jours de repos issus des heures de travail effectuées au-delà de la durée collective du travail, au compte épargne temps. Ce dispositif doit normalement se réguler d’une année sur l’autre.
En application de la loi, l’affectation sur le compte épargne temps ne pourra toutefois excéder un total de quinze jours (épargnés sur 3 ans).
Dans ce dernier cas, chaque jour imputé sera majoré dans le cadre de l’application légale des majorations légales afférentes aux heures supplémentaires.
Article 5 – Plafonds
Article 5.1. Plafonds annuels
Le CET est alimenté par un nombre entier de jours de congés et / ou de repos dans la limite de 10 jours par an.
Article 5.2. Plafonds globaux
Afin de limiter les risques liés à l'évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite de 40 jours ouvrés et du plus haut montant des droits garantis fixés en application de l’article L. 3253-17 du Code du Travail (montant maximum garanti par l’AGS).
Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond fixé.
Article 6 – Modalités de conversion des éléments du CET
Les jours de congés, de repos ou JRTT sont convertis en argent sur la base du salaire journalier correspondant revalorisé, le cas échéant, en fonction du taux horaire ou journalier applicable au salarié à la date d’utilisation du compte.
Article 7 – Utilisation du CET
Article 7.1. Utilisation à l’initiative du salarié
7.1.1. Liste limitative des congés éligibles
Le compte épargne temps pourra être utilisé dès lors qu’il permettra de s’absenter pour une durée minimale d’un mois calendaires bloqués.
Les jours épargnés sur le compte épargne temps pourront être utilisés :
Pour financer en tout ou partie :
un congé parental d'éducation ;
un congé de présence parentale ;
un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
un congé sabbatique ou pour convenance personnelle, sous réserve que tous les autres jours de congés ou repos supplémentaires à disposition du salarié auront été utilisés ;
une période de formation en dehors du temps de travail ;
un congé de solidarité internationale ;
une cessation progressive ou totale d’activité dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière.
Pour indemniser : des heures non travaillées résultant d’un passage à un temps partiel.
Cas particulier : dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière, il peut être utilisé soit de façon bloquée pour anticiper l’arrêt d’activité, soit de façon répartie pour aménager une activité partielle sur une ou plusieurs années à compter de 50 ans.
7.1.2. Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé
A l’exception des congés pour raison familiale d’origine légale ou conventionnelle pris dans les conditions fixées par la loi ou par la convention collective, le salarié devra informer la Société de son souhait d’utiliser son CET en vue de prendre l’un des congés prévus à l’article 7.1., en respectant un délai de prévenance de 3 mois.
Le salarié émettra par écrit son souhait d’utiliser son compte épargne temps en précisant, outre la période d’utilisation, le motif de recours et les modalités souhaitées dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière.
La Société répondra dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande. A défaut d’existence de modalités définies par le code du travail (congé parental, congé sabbatique…), l’employeur pourra différer de 3 mois la prise de l’absence dans le cadre du compte épargne temps.
Dans le cadre d’un aménagement de fin de carrière, le salarié devra utiliser ses congés épargnés avant la date de son départ possible à la retraite ou tout autre forme de départ lié à l’âge. Il devra avoir averti l’employeur 3 mois avant son départ ou son passage à temps partiel, et faire valoir son souhait d’utiliser ses droits à la retraite après l’expiration de son aménagement de fin de carrière. Le salariés, le chef de service et le service des Ressources Humaines devront définir ensemble les modalités de mise en œuvre de l’aménagement de fin de carrière.
En cas de départ négocié, il est prévu une discussion entre la Direction et l’intéressé sur le sort donné aux jours capitalisés dans le compte épargne temps.
7.1.3. Prise et rémunération du congé
Le congé pris selon les conditions et modalités indiquées aux articles 7.1.1 et 7.1.2 est rémunéré sur la base du taux horaire ou journalier en vigueur au moment du départ en congé.
Cette rémunération a une nature salariale, elle est soumise à l’impôt sur le revenu et entre dans l’assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale.
La nature du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de la rémunération correspondante seront indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle de la paie.
Lorsque la durée du congé est supérieure au solde du compte épargne temps, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
Article 7.2. Utilisation à l’initiative de l’employeur
La variabilité de la charge de travail peut dépasser le cadre de l’année calendaire. Aussi, si la charge de travail de la Société le rend nécessaire, l’employeur est autorisé, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines calendaires, à demander au salarié de prendre 1 à 15 jours de repos (suivant la limite fixée pour l’alimentation par l’employeur), factionnés ou cumulés, équivalents à ceux épargnés à la demande de l’employeur sur les années précédentes.
Article 7.3. Retour du salarié dans l’entreprise
A l’exception du compte épargne temps utilisé dans le cadre de l’aménagement de fin de carrière, à l’issue de son congé, le salarié retrouve son ancien emploi ou un emploi similaire, avec une rémunération et qualification conventionnelle au moins équivalente à sa précédente rémunération.
Article 8 – Transfert des jours du CET vers le PER Unique
Il est admis la possibilité d’établir des transferts de jours en provenance du compte épargne temps dans la limite des textes en vigueur, convertis en euros, vers le PER Unique.
Ces journées transférées (au maximum 10 jours/an/salarié sous réserve d’un solde suffisant) bénéficieront d’un abondement égal à 20% de leur valeur à date du transfert.
Article 9. Cessation du CET
Article 9.1. Cessation à la demande du salarié
Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il lui sera alors demandé de prendre un congé pour utiliser les droits acquis. Les modalités de prise du congé seront définies en accord avec le chef de service et le service des Ressources Humaines, eu égard des nécessités du service.
Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, d'une partie des jours placés sur le CET, à l'exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d'un congé.
Article 9.2. Clôture du compte à la suite de la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne, sauf transfert dans les conditions indiquées à l'article 8, la clôture du CET.
Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à un préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit du salarié et de la Société pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation totale des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du CET sera versée.
L'indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du CET sera versée au salarié lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis.
Article 9.3. Mutation du salarié
Si le salarié est muté au sein d’une filiale du Groupe Silgan, le salarié recevra au moment de sa mutation une indemnité calculée selon les modalités identiques à celle d’un départ de la Société, sauf dispositions particulières permettant la reprise du compte épargne temps par la Société d’accueil.
Article 9.4. Décès du salarié
En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.
Article 10 – Clauses finales
Article 10.1. Date d’effet et durée de l’accord
L’accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (ci-après DREETS »).
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10.2. Information des salariés
L’accord fera l’objet d’un affichage aux endroits prévus à cet effet et le personnel est informé de celui-ci par tout moyen.
Article 10.3. Suivi de l’accord
Afin d’assurer le suivi du présent accord, une information sur les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées dans sa mise en œuvre sera réalisée par la Direction auprès des membres du CSE signataires, après un an d’application. A cette occasion, une réunion pourra être organisée à la demande d’une partie si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines des dispositions du présent accord.
Article 10.4 Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d’une révision dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail. En cas de désignation d’un délégué syndical dans la Société postérieurement à la signature du présent accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’accord avec la direction, dans les conditions de droit commun.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et adhérentes ou, le cas échéant, aux organisations syndicales représentatives, et devra comporter l’indication des stipulations dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 3 mois, une négociation sera ouverte à l’initiative de la Direction pour envisager une éventuelle révision du présent accord. Seront conviées à cette réunion toutes les personnes habilitées à cette date à négocier l’avenant de révision.
Article 10.5 Dénonciation
Conformément aux articles L. 2261-9 à L. 2261-11 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par l'une ou l'autre des Parties signataires (majorité des membres titulaires de la délégation du personnel au CSE) ou adhérentes (organisation syndicale représentative dans l’entreprise), sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres Parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives, à défaut le CSE, se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités de conclure un éventuel accord de substitution.
Article 10.6. Publicité et Dépôt
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Fait à Suresnes, le 22 mai 2023
En 3 exemplaires
Signature :
XXX Vice-Président Fragrance & Beauty and Asia |
XXX Représentant CSE |
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