Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES" chez ALPINOV X (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALPINOV X et les représentants des salariés le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03821007665
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : ALPINOV X
Etablissement : 82881273500011 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA PERIODE DE REFERENCE DES CONGES PAYES
Date | Version | Objet | Emetteurs |
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05/05/2021 | V 1.0 | Création du document | |
Validation du document |
Destinataires | Nom / Qualité | Consultation des salariés |
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AlpinovX | Tous les collaborateurs | Signature pour accord des 2 tiers des salariés minimum |
Accord d’Entreprise
Modification de la Période de Référence des Congés Payés
La SAS, société par actions simplifiée ALPINOV X, enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification : 82881273500011, Code NAF : 7112B, dont le siège social est situé, représentée par son Président Directeur Général
D’une part,
ET
L’ensemble des salariés
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit.
Préambule
Par application de l’article L.2232-21 du code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à ses salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Dans l’objectif de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux, conventionnels, RTT et de simplifier les modalités d’acquisition et de prise de congés payés ; l’entreprise a convenu de formaliser le changement de période de référence des congés payés dans le cadre d’un accord. La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés répond également à une mise en concordance avec la période de référence des RTT et la période de l’exercice comptable.
Le présent accord est réalisé pour répondre aux objectifs suivants :
- Simplifier et homogénéiser les règles de gestion pour tous les types de congés (congés payés légaux, conventionnels, RTT …),
- Permettre à chaque salarié de disposer de ses droits à congés payés dès leur acquisition,
- Clarifier les règles d’acquisition et de prise de congés payés.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés. Ces dispositions se substituent aux dispositions de la convention collective applicable, ainsi qu’à toutes autres clauses ou usages pouvant exister et portant sur les points soulevés dans le présent accord.
Article 2 - Période de référence
Pour rappel, actuellement la période de référence en vigueur d’acquisition des congés est du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Les congés acquis durant cette période doivent être pris à compter du 1er juin de l’année N+1.
Conformément aux dispositions légales de l’article L3141-10 du Code du travail, il est possible de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés.
A compter du 1er janvier 2022, la nouvelle période de référence pour l’acquisition de congés payés est fixée du 1er janvier au 31 décembre pour coïncider avec l’année civile.
Les congés payés acquis durant cette période doivent être pris sur cette même période d’acquisition.
Article 3 – Modalités de prise des congés
Les demandes de prise de congés payés légaux, conventionnels et RTT doivent être validées par le N+1 conformément à l’application de la Décision Unilatérale de l’Employeur relative à la gestion des absences.
Il est rappelé que les congés payés non pris à la fin de la période de référence peuvent être reportés dans la limite maximale de 5 jours sauf cas particulier empêchant la prise de congés du fait de la maladie, d’un accident, d’un congé maternité ou d’adoption et d’un congé parental conformément aux dispositions légales.
Il est aussi rappelé que le salarié est responsable de maintenir un solde positif de son compteur de congés et toute demande qui engendrerait un solde négatif devra faire l’objet d’une validation avec la direction.
Article 4 – Indemnité compensatrice de congés payés et départ de l’entreprise
Le départ du salarié de l’entreprise, au cours de la période de référence, suite à une rupture de son contrat de travail, peu importe le motif, donnera lieu à un solde des compteurs de congés (légaux, conventionnels, RTT) positif ou négatif.
Dans le cas d’un solde positif, le salarié se verra verser une indemnité compensatrice de congés payés correspondante aux jours de congés acquis non pris avec le solde de tout compte.
Dans le cas d’un solde négatif (soit un nombre de jours pris au cours de la période précédant le départ supérieur au nombre de jours acquis à la date effective de fin de contrat), le salarié se verra attribuer une retenue sur salaire correspondante au nombre de jours de congés pris en sus du nombre de jours acquis (soit les jours de congés pris de façon anticipée mais non acquis) lors de son solde de tout compte.
Article 5 - Congés de la période transitoire
Il a été convenu que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er janvier 2022 prenne en considération le traitement des congés payés légaux acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2021, soit l’équivalent de 14,56 jours arrondi à 15 jours de congés payés pour un salarié ayant travaillé du 1er juin au 31 décembre 2021 ; cumulés aux congés payés légaux acquis lors de l’ancienne période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
En cohérence avec l’article 3, le solde de chaque salarié pour initier la nouvelle période de référence ne pourra être supérieur à 5 jours.
Afin de respecter ce solde, chaque salarié devra solder ses jours de congés payés acquis au 31 décembre 2021 de la façon suivante :
12 jours de congés consécutifs (correspondant au congé principal légal) seront planifiés au choix du salarié et après validation du N+1 avant le 31 août 2021
Le reliquat devra être pris avant le 31 décembre 2021
Un report de maximum 5 jours est possible sur l’année 2022
Les salariés ayant un solde prévisionnel de plus de 35 jours au 30 avril 2021, se verront après avoir posé leurs congés et reporté 5 jours maximum, la possibilité de monétiser le reliquat de congés payés légaux sous forme d’indemnité dans la limite de 5 jours.
Par dérogation exceptionnelle au regard de la DUE en vigueur relative à la gestion des absences, les délais concernant les demandes de congés payés pendant cette période transitoire sont réduits à 1 mois.
A titre d’information le solde au 31 décembre 2021 est composé comme suit :
Le solde des congés payés acquis au 31 mai 2021(qui aurait dû être pris jusqu’au 31 mai 2022)
+
Le solde des congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 décembre 2021 (qui aurait dû être pris jusqu’au 31 mai 2023)
Pour rappel, chaque salarié peut suivre mensuellement l’évolution de son solde de congés payés sur son bulletin de salaire.
Article 6 - Date d’effet et durée
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée indéterminée.
Article 7 – Révision de l’accord
Chaque Partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.
Article 8 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Il pourra cependant être dénoncé dans son intégralité, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires avec observation d’un préavis de trois mois courant à compter de la notification de la dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des Parties signataires.
Article 8 – Dépôt et publicité du présent accord
Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir :
auprès de la DREETS, via la plateforme TéléAccords accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de GRENOBLE.
A Veurey-Voroize, le 05 mai 2021
La Direction de l’entreprise, Les salariés
Cf procès-verbal annexé ci-joint
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