Accord d'entreprise "UN TRAVAIL RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez TRAIT D'UNION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRAIT D'UNION et le syndicat CFDT le 2019-02-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T08519001497
Date de signature : 2019-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : TRAIT D'UNION
Etablissement : 82892149400054 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-27
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT |
Entre les soussignées :
La Société TRAIT D'UNION, SARL au capital de 309 930 Euros, immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 828 921 494, dont le siège social est situé au 30 rue Pierre Latécoère 85 000 LA ROCHE SUR YON, représentée par M XXX agissant en qualité de Gérant.
D’une part,
Et :
L'organisation syndicale CFDT, représentée par M XXX, agissant en
qualité de délégué syndical en vertu d'une désignation en date du 25 avril 2018
D’autre part.
Préambule
- La Société VEOLIA exploite le centre de tri situé à Mouzeuil Saint Martin dans le cadre d’un marché de prise en charge et de traitement des déchets qui lui a été confié par Nantes Métropole lié à leur centre de tri Couëron (en travaux suite à un incendie).
A l’heure actuelle, la société VEOLIA fait intervenir une équipe le matin au sein de ce centre de tri.
Afin de faire face à un accroissement significatif du volume de déchets pris en charge et traité, il est apparu nécessaire de faire intervenir une seconde équipe pour la réalisation des opérations de tri et de chargement sur le centre de tri de Mouzeuil Saint Martin l’après-midi.
La Société VEOLIA sous-traite cette mission à la Société TRAIT D’UNION, pour une session quotidienne de 7 heures de travail.
Les conditions de travail retenues sur ce site sont les suivantes :
- durée quotidienne de travail de 7 heures ;
- deux temps de pause d’une durée totale de 30 minutes ;
- horaires de présence sur le site de 14h à 21h30, pauses inclues.
L’organisation ainsi retenue implique la réalisation quotidienne d’une demi-heure de travail de nuit.
- La Société COVED exploite le centre de tri Vendée tri, situé sur la Z.A des Ajoncs à La Ferrière, dans le cadre d’un marché de prise en charge et de traitement des déchets qui lui a été confié par TRIVALIS, le Syndicat départemental de traitement des déchets.
Du fait d’une quantité de déchets accueillis bien supérieure aux estimations du marché, les amplitudes de travail ont dû être augmentées afin de gagner du temps de production/ménage.
La Société COVED sous-traite à la Société TRAIT D’UNION la réalisation des opérations de tri sur une partie de ses équipements, pour une session quotidienne de 7 heures 30 de travail.
Les conditions de travail retenues sur ce site sont les suivantes :
- durée quotidienne de travail de 7 heures 30 ;
- deux temps de pause d’une durée totale de 30 minutes ;
- horaires de présence sur le site de 14h00 à 22h00, pauses inclues.
L’organisation ainsi retenue implique la réalisation quotidienne d’une heure de travail de nuit.
Le présent accord vise à définir les conditions dans lesquelles les salariés affectés sur les centres de tri situés à Mouzeuil Saint Martin et à La Ferrière seront amenés à travailler de nuit.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Cadre juridique du présent accord
Il est rappelé que la Société TRAIT D'UNION :
relève de la Convention Collective Nationale des industries et du commerce de la récupération ;
a conclu le 26 juin 2018 un accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail.
Par lettre en date du 10 décembre 2018, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont été informées par la société TRAIT D’UNION de sa décision d’engager des négociations.
Au cours d’une première réunion, tenue le 27 décembre 2018 avec l'organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Benoit BEAU, les modalités d’organisation de la négociation ont été conjointement fixées avec la Direction de la société TRAIT D’UNION.
Ont notamment été retenues différentes réunions de négociation.
Suite aux négociations qui ont été menées avec le représentant syndical, le présent accord a été conclu.
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Article 2 - Objet du présent accord
Le présent accord a pour objet de mettre en place le recours au travail de nuit pour les salariés affectés aux centres de tri situés à Mouzeuil Saint Martin, et à La Ferrière, ceci afin d’assurer la continuité de l’activité économique de ces centres.
Article 3 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures du matin.
Article 4 – Organisation des temps de pause
Au sein des centres de tri de Mouzeuil Saint Martin et de La Ferrière, des temps de pause seront organisés dans les conditions prévues à l’article 4 de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 26 juin 2018.
Article 5 - Repos compensateur
Les heures de travail de nuit donneront lieu à l’attribution d’un repos compensateur dont la durée correspondra à 10 % des heures de travail de nuit.
Chaque heure de travail accomplie au cours de la plage horaire définie à l'article 3 du présent accord donnera donc lieu pour les salariés concernés à l’attribution d’un repos compensateur d’une durée de 6 minutes.
Les repos compensateurs seront pris dans les mêmes conditions que les repos compensateurs de remplacement, ces conditions étant définies à l’article 3-5 de l’accord d’entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 26 juin 2018.
Article 6 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés travaillant la nuit
6.1. - Durée des sessions de travail de nuit
Chaque session quotidienne de travail de nuit sera d’une durée d’une demi-heure sur le centre de tri de Mouzeuil Saint Martin, et d’une heure sur celui de La Ferrière.
6.2. - Majoration de salaire
Les heures de travail de nuit donneront lieu à une majoration de salaire de 10 % par rapport à une heure normale.
6.3. – Prise en compte de l’état de santé du salarié
Lorsque son état de santé, constaté par le médecin du travail, l'exige, le salarié travaillant la nuit est transféré à titre définitif ou temporaire sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.
Article 7 - Mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité nocturne des salariés travaillant la nuit avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales
7.1. - Salariés participant à des sessions de travail de nuit
Le travail de nuit ne pourra être imposé aux salariés qui considèreraient qu’une activité nocturne serait incompatible avec leur vie privée.
Ne pourront participer à des sessions de travail de nuit que les catégories de salariés suivantes :
les salariés employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée qui sont volontaires pour participer à des sessions de travail de nuit ;
les salariés recrutés pour une durée déterminée qui ont accepté, lors de la signature de leur contrat de travail, de travailler de nuit.
De plus, si le travail de nuit devenait incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le salarié concerné pourra demander à travailler exclusivement de jour.
7.2. - Assistance par une conseillère en économie sociale et familiale
Les salariés travaillant la nuit auront la possibilité de rencontrer une conseillère en économie sociale et familiale afin notamment d’évoquer l’articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et/ou sociales.
7.3. – Moyens de transport
Si le salarié travaillant la nuit n’a pas la possibilité d’utiliser un moyen de transport personnel ou un transport en commun pour effectuer les trajets entre son lieu de travail et son domicile, des solutions alternatives pourront être recherchées (Exemple : covoiturage).
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Article 8 - Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
8.1. - Egalité de traitement
L’employeur s’engage à assurer une stricte égalité de traitement entre les salariés travaillant la nuit, notamment entre les femmes et les hommes travaillant la nuit.
Chaque année, le Comité Social et Economique se verra communiquer différentes informations concernant les salariés travaillant la nuit :
la répartition femmes/hommes au sein des salariés travaillant la nuit ;
la répartition femmes/hommes par catégorie de postes ;
la rémunération moyenne et médiane des femmes et des hommes au sein de chaque catégorie de poste.
8.2. - Maternité - paternité
Toute salariée travaillant de nuit aura la possibilité de demander à travailler exclusivement de jour au cours de sa grossesse.
Tout(e) salarié(e) travaillant la nuit aura la possibilité de demander à travailler exclusivement de jour au cours d’une période de congé parental à temps partiel.
8.3. – Accès à la formation
Les parties signataires conviennent que les salariés travaillant la nuit doivent pouvoir bénéficier des mêmes dispositifs de formation professionnelle que ceux mis en place pour les salariés travaillant en horaire de jour, et ce quel que soit le sexe de l'intéressé.
Article 9 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 10 – Suivi de l’accord
Afin de permettre le suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord pendant tout sa durée, les parties décident qu’une réunion annuelle sera établie avec le délégué syndical représentant la CFDT.
Article 11 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La Direction et le représentant syndical se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans un délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre, une première rencontre devra intervenir entre les parties en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Article 13 - Publicité de l'accord
Un exemplaire du présent accord sera :
communiqué au comité social et économique ;
tenu à disposition du personnel de l’entreprise ;
rendu public et versé dans une base de donnée nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail
Article 14 - Entrée en vigueur - Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, dans les conditions légales en vigueur.
Il y sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de LA ROCHE SUR YON.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du jour qui suit l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt.
Fait à LA ROCHE SUR YON,
En quatre exemplaires originaux.
Le 27 février 2019
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Pour la Société TRAIT D’UNION,
M XXX
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Pour la délégation du Syndicat CFDT,
M XXX
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