Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez LA NEUVILLE SARL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LA NEUVILLE SARL et les représentants des salariés le 2019-12-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05120001926
Date de signature : 2019-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : SARL LA NEUVILLE
Etablissement : 82894203700023 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La SARL dont le siège social est situé à, représentée par, agissant en qualité de Gérante, Code NAF n°, n° SIRET.
D’UNE PART,
Et :
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet la mise en œuvre d’un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri hebdomadaire, compte tenu de l’activité de l’entreprise, soumise à des variations d’activité. L’aménagement du temps de travail permet une meilleure organisation du temps de travail de l’entreprise, pour tenir compte de ses variations d’activité, et leur permettre d’avoir une activité au sein de notre entreprise plus agréable.
Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages. Elles se substituent aussi aux dispositions des contrats de travail relatives au mode de calcul de la rémunération et au temps de travail.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel. Toutefois, les salariés en contrat à durée déterminée ne sont pas concernés, pour des raisons de gestion administrative.
Article 3. Modalités d’aménagement du temps de travail
Période de référence
Le présent accord a pour objet de permettre un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an, soit du 01/01/2020 au 31/12/2020 en application des articles L. 3212-44 et suivants du Code du travail.
Programmation des horaires
La durée moyenne de travail sur la période de référence est calculée sur la base d’une présence de 12 mois et d’un nombre de jours de congés payés acquis de 30 jours ouvrables.
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit, à titre informatif, 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).
La durée quotidienne du travail ne pourra excéder 10 heures par jour.
Les horaires de travail seront affichés chaque mois, avec un délai de prévenance de 15 jours.
Le planning des horaires pourra être modifié en cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, absence de salariés, surcroît d’activité…). Les salariés seront informés par affichage au moins 4 jours calendaires avant la date de prise d’effet de la modification.
Les heures complémentaires des salariés à temps partiel, dont le volume sera constaté en fin de période, ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau légal de 35 heures en moyenne sur la période de plusieurs semaines ou de 1607 heures sur l’année.
Article 4 : Rémunération
La rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne des durées contractuelles individuelles. Elle est indépendante des variations d’horaires.
Les heures effectuées au-delà de l’heure contractuelle au cours de la période de référence ne sont ni des heures supplémentaires ni des heures complémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est le contingent réglementaire, soit, à titre informatif, 360 heures (art. D. 3121-24 C. tr.).
Entrées et sorties en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne des heures prévue par l’accord.
Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen prévu, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires ou complémentaires.
Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen contractuel, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.
Absences
Absences rémunérées : elles sont payées sur la base du salaire qu’aurait eu le salarié s’il avait travaillé.
Absences non rémunérées : la retenue est effectuée au réel (exemple : 40 heures planifiées sur 1 semaine de 5 jours, il est décompté 8 heures).
Article 5 : Suivi du temps de travail
Un suivi du temps de travail est indispensable pour vérifier les horaires réellement effectués et permettre, le cas échéant, des ajustements.
Chaque mois, les horaires hebdomadaires réellement réalisés seront validés par le salarié et le responsable hiérarchique.
Un arrêté des heures est effectué à la fin de la période de référence.
Article 6. Egalité des droits pour les salariés à temps partiel
Dans le cadre du principe d’égalité des droits, les salariés employés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et avantages que les salariés à temps plein et notamment concernant les droits et accès aux congés, les possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 7. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 8. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 9. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 10. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims.
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