Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION ET D’ADAPTATION RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423016959
Date de signature : 2023-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : UMR
Etablissement : 82895279600021

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-15

ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION ET D’ADAPTATION

RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

L’UMR, SA au capital social de 247 668 709 euros, dont le siège social est situé 12 rue de Cornulier, 44 000 NANTES, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 828 952 796.

Représentée par Madame XXX, en sa qualité de Directrice Générale.

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit Comité lors des dernières élections professionnelles :

  • Monsieur XXX, membre titulaire du CSE

  • Monsieur XXX, membre titulaire du CSE

  • Monsieur XXX, membre titulaire du CSE

  • Monsieur XXX, membre titulaire du CSE

D’autre part,

PREAMBULE

Rappel du contexte :

Il est rappelé que par opération d’apport partiel d’actif soumise conventionnellement aux dispositions des articles L.236-6-1 et L.236-22 du Code de commerce, l’UMR Union a apporté à l’UMR SA l’intégralité des actifs et passifs attachés à sa branche autonome d’activité exerçant une activité d’assurance par le biais de la fourniture de contrats collectifs de retraite supplémentaire à adhésion facultative.

Cette branche d’activité constituait en pratique l’intégralité de l’activité exercée par l’UMR Union.

Cet apport, définitivement réalisé à la date du 31 décembre 2022, a emporté transmission universelle du patrimoine attaché à ladite branche d’activité et les contrats de travail en cours de l’ensemble des salariés de l’UMR Union, ont été transférés automatiquement en application de l’article L1224-1 du Code du travail à l’UMR SA, laquelle est donc devenue le nouvel employeur de l’ensemble desdits salariés.

Cette opération juridique a conduit à la mise en cause de la Convention Collective Nationale de la Mutualité et des dispositions des accords collectifs d’entreprise existant au sein de l’UMR Union, et particulièrement de l’accord collectif relatif au compte épargne temps du 6 janvier 2012 et ses avenants.

Négociation de substitution et d’adaptation :

L’accord collectif relatif au compte épargne temps ayant été mis en cause, conformément aux dispositions légales, une négociation devait s’engager au sein de l’UMR SA. Ainsi, la Société a informé les organisations syndicales représentatives de la branche dont elle relève de sa décision d’engager une négociation par courrier recommandé avec accusé de réception dès le 3 janvier 2023.

Concomitamment, par courriers remis en main propre contre décharge et par courriels avec AR, la Direction de la Société a également énoncé et rappelé dans les mêmes termes aux membres titulaires du Comité Social et Economique, cette décision d’engager la négociation, conformément aux engagements pris à cet égard avant le transfert. Les membres suppléants dudit Comité en étaient également informés afin qu’ils soient en mesure le cas échéant, de prendre le relai de la négociation.

Était laissé un délai d’un mois aux représentants du personnel pour faire savoir s’ils souhaitaient engager cette négociation et, le cas échéant, s’ils étaient mandatés par une organisation syndicale représentative.

Les organisations syndicales représentatives de branche ne se sont pas manifestées.

En revanche, par courriel du 25 janvier 2023, l’ensemble des membres du CSE ont exprimé leur souhait d’engager cette négociation et n’ont pas fait savoir qu’ils étaient mandatés par une organisation syndicale. Au terme du délai d’un mois précité, ils n’avaient toujours pas indiqué qu’ils avaient été mandatés dans l’intervalle.

C’est dans ces conditions que la Société a engagé une négociation portant sur le compte épargne temps.

Au terme des réunions des 6 et 15 février 2023, les parties se sont accordées sur le présent accord. 

Les parties reconnaissent que les négociations ayant abouti à la conclusion du présent accord se sont déroulées dans le respect des dispositions légales, en toute loyauté, les membres du CSE :

  • Ayant disposé de toutes les informations qui étaient nécessaires à leur pleine information.

  • Ayant été mis en mesure de prendre tous renseignements utiles notamment auprès des organisations syndicales représentatives des deux branches en cause dont la Direction avait transmis les coordonnées ;

  • Ayant disposé du temps et des moyens nécessaires à la concertation avec les salariés ;

  • Et ayant ainsi pu participer de manière parfaitement libre et éclairée à la négociation et l’élaboration conjointe du présent accord.

Dans ce cadre, il a été convenu ce qui suit :

TITRE I – CADRE JURIDIQUE, OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article I-1 - Mise en cause 

Par l’effet de l’opération juridique rappelée en préambule, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail alinéa 1, l’accord collectif relatif au compte épargne temps a été mis en cause sans autre formalisme à compter de la date d'effet de l'opération.

Article I-2- Objet et portée du présent accord – nouvelles dispositions applicables

L’objet du présent accord de substitution et d’adaptation est d’instituer un compte épargne temps permettant aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’ils y ont affectées, et ce au profit :

  • Tant des anciens salariés de l’UMR Union ayant été transférés au sein de la Société UMR SA, en substituant les dispositions du présent accord aux dispositions conventionnelles qui leur étaient applicables avant le transfert de leur contrat de travail,

A ce titre, le présent accord vaut donc accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail, aboutissant à ce que toutes les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de l’UMR Union avant l’opération ayant conduit à leur mise en cause, cessent de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

Ces dispositions conventionnelles sont ainsi remplacées par les seules dispositions conventionnelles stipulées au présent accord.

  • Qu’aux salariés engagés postérieurement au sein de l’UMR SA.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3151-1 et suivants du Code du travail.

Article I-3- Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UMR SA, en ce compris les salariés de l’UMR Union transférés.

TITRE II –OUVERTURE ET TENUE DE COMPTE

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative du salarié.

Les salariés visés à l’article I-3 du présent accord peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite mentionnant précisément quels sont les droits, parmi ceux énumérés au Titre III que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.

Un formulaire de demande sera mis à la disposition des salariés par la Direction des Ressources Humaines.

Pour faire face aux contraintes d’organisation, tout salarié souhaitant épargner ses droits « utilisables », en tout ou partie, devra en informer la Direction des Ressources Humaines, par écrit, entre le 1er janvier et le 30 novembre de chaque année civile.

Au-delà de cette date les demandes ne seront pas prises en compte.

Toute demande établie est définitive.

Il sera tenu un compte individuel, qui sera communiqué au salarié par une indication en bas de son bulletin de salaire (mention des soldes en temps).

Une fiche informative sera remise une fois par an au salarié (mention des soldes en temps et en argent).

TITRE III – ALIMENTATION DU COMPTE PAR LE SALARIE

Il est convenu que chaque salarié peut porter en compte au maximum 5 (cinq) jours ouvrés par an, imputés au choix :

  • Soit sur ses congés payés (6ème semaine),

  • Soit sur ses jours de repos (« JR »),

  • Soit sur ses temps de récupération (contrepartie au temps de déplacement professionnel, et contrepartie au « temps de mission » pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures),

  • Soit sur le repos compensateur de remplacement et la contrepartie obligatoire en repos.

Un panachage sera possible entre les jours et heures issus de ces catégories toujours dans la limite de 5 jours ouvrés au total par an.

En tout état de cause, il est rappelé que la loi interdit de porter en compte le congé annuel pour sa part inférieure à un seuil de 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés.

En sus du plafond annuel d’alimentation de 5 jours par an, les parties conviennent de limiter à 100 jours le nombre de jours total pouvant être épargné sur son CET par le salarié.

TITRE IV – VALORISATION DES ELEMENTS VERSES DANS LE CET

Les temps affectés dans le compte sont valorisés en temps (jours, heures et minutes) et en équivalent monétaire sur la base de la rémunération mensuelle brute perçue à la date de l’affectation par le salarié (pour les congés payés la valorisation se fait en tenant compte de la règle du 10ème). Le compte sera donc individuellement tenu de la manière suivante :

Date Alimentation JOURS HEURES SOLDE CET
Date Alimentation (A) Nombre (B) valorisation en argent € (A) Nombre (B) valorisation en argent € (C) solde temps disponible en jours (C) solde temps disponible en heures (D) solde monétaire disponible

Lorsqu’un salarié bénéficiaire d’une convention individuelle en forfait annuel en jours travaillés affecte des jours au compte-épargne-temps, ils sont également affectés à la fois en temps et en équivalent monétaire. La conversion monétaire des jours de repos ainsi épargnés sera effectuée de la manière suivante :

La rémunération théorique annuelle brute au jour de la conversion monétaire, sera divisée par le nombre de jours qui sont payés soit par 254 (212 jours de travail + 12 jours de repos + et 30 jours de congés payés) afin de donner une valeur monétaire brute à une journée de cadre en forfait jour.

TITRE V – UTILISATION DU COMPTE

Article V-1- Indemnisation de congés  

Le compte épargne-temps ne peut être utilisé que pour indemniser les congés définis ci-après.

  • Congés de fin de carrière

Les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive.

L'employeur qui envisage la mise à la retraite d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte est tenu de notifier celle-ci avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ainsi, si le volume des droits est inférieur à la durée conventionnelle du préavis, l’employeur respecte celle-ci. Si le volume des droits est supérieur à la durée conventionnelle du préavis, l’employeur respecte un délai de prévenance d’une durée au moins égale à la durée des droits à liquider, de manière à ce que le salarié cesse de travailler à compter de la décision de mise à la retraite.

Réciproquement, le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l'employeur avec un délai de préavis suffisant pour lui permettre de liquider la totalité de ses droits. Ainsi, si le volume des droits est inférieur à la durée conventionnelle du préavis, le salarié respecte celle-ci. Si le volume des droits est supérieur à la durée conventionnelle du préavis, le salarié respecte un délai de prévenance d’une durée au moins égale à la durée des droits à liquider, de manière à ce qu’il cesse de travailler à compter de la décision de départ en retraite.

En cas de préretraite progressive d'un salarié, laquelle nécessite la conclusion d’un avenant au contrat de travail, dans le cadre de cet avenant l'employeur et le salarié détermineront les modalités d'imputation des heures inscrites au CET sur le temps de travail prévu pendant la préretraite.

Dans le cas où la réduction de l'horaire de travail à zéro pendant toute la durée de la préretraite progressive ne permet pas la liquidation intégrale des droits, le reliquat du congé de fin de carrière est soldé au terme de la préretraite sur la base de l'horaire pratiqué avant la préretraite conformément aux dispositions prévues par l’article V.2 du présent accord.

  • Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d'au minimum 5 (cinq) jours ouvrés continus.

Le salarié doit déposer une demande écrite de congé en respectant les délais de prévenance suivants:

  • Si la durée du congé est de 5 jours, la demande doit être faite deux semaines avant la date de départ envisagée,

  • Si la durée du congé est de 6 à 10 jours, la demande doit être faite un mois avant la date de départ envisagée,

  • Si la durée du congé est supérieure à 10 jours, la demande doit être faite trois mois avant la date de départ envisagée.

La demande précise la durée du congé envisagé et ses dates de début et de fin.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte ou refuse la demande, tout refus devant être motivé par écrit ;

  • soit qu'il la diffère de 60 (soixante) jours calendaires au plus, auquel cas toute réitération de la demande dans les mêmes termes devra être acceptée, sous la seule réserve du respect d’un délai de prévenance de deux semaines.

  • Congés légaux

Les droits affectés au CET peuvent enfin être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • Congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-91 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du Code du travail ;

  • Congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-32 du Code du travail.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

  • Formation hors du temps de travail :

Le CET peut être utilisé pour compléter la rémunération du salarié pendant une formation suivie en dehors du temps de travail, à la condition que cette formation donne lieu au versement de l'allocation de formation.

  • Passage à temps partiel :

Dans le cadre d’un passage à temps partiel (temps partiel choisi, congé parental, etc.), temporaire ou définitif, le CET peut être utilisé pour indemniser les heures non travaillées.

Article V-2- Restitution de l'épargne en argent

Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.

Il est rappelé que selon la législation en vigueur, l’utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n’est autorisée que pour ceux des droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours ouvrables fixée par l’article L. 3141-3 du Code du travail.

Cette monétisation des jours épargnés sera ouverte dès lors que le salarié aura épargné un minimum de 5 jours dans le CET sachant que la monétisation devra porter également sur un minimum de 5 jours.

Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande, par écrit adressé à la direction des ressources humaines.

L'indemnité versée l’est sur la base de la valorisation telle que mentionnée dans le compte, en application du Titre IV du présent accord (colonne B). La somme qui peut être versée est donc plafonnée par cette valorisation en compte (colonne D). Le paiement intervient au plus tard le mois suivant la demande du salarié, avec son salaire habituel (pour information, les charges sociales sont évaluées et précomptées en fonction des règles applicables au moment du versement)

Article V-3 Financement des prestations de retraite supplémentaire

Sans présumer de la possibilité offerte au collaborateur de doter directement le régime de retraite supplémentaire prévu par les dispositions de l’article L 242-4-3 du code de la Sécurité Sociale, le salarié peut utiliser le compte épargne-temps dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables :

  • Pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale ;

Les régimes sociaux et fiscaux appliqués pour traiter ces sommes seront ceux posés par les articles L.242-4-3 du code de la sécurité sociale et 83 du code général des impôts, tels qu’en vigueur lors de l’utilisation du compte.

La somme convertie ainsi versée l’est sur la base de la valorisation telle que mentionnée dans le compte, en application du Titre IV du présent accord (colonne B). La somme qui peut être versée est donc plafonnée par cette valorisation en compte (colonne D). Le paiement intervient au plus tard le mois suivant la demande du salarié, avec son salaire habituel (pour information, les charges sociales sont évaluées et précomptées en fonction des règles applicables au moment du versement)

TITRE VI – PRISE DE CONGE

Article VI-1 Situation du salarié en congé

Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées au titre V du présent accord est indemnisé (pour une durée maximale égale à la colonne C) au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé. Le point de référence est donc le premier jour d’absence indemnisé.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Les jours indemnisés sont réputés correspondre à l'horaire contractuel journalier en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable (colonne C), le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

L'utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n'entraîne la clôture de ce dernier que s'ils ont été consommés au titre d'un congé de fin de carrière.

Article VI-2 Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par le règlement des caisses de prévoyance en vigueur à l’UMR (à ce jour et sans que cela leur confère valeur contractuelle CHORUM – Caisse de Retraite et de Prévoyance de la Mutualité – 56-60, rue Nationale – 75649 PARIS CEDEX 13)

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

Article VI-3 Fin du congé

A l'issue d'un congé visé au Titre V du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière.

TITRE VII – CESSATION ET TRANSFERT DU COMPTE

Article VII-1 Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, entraîne sauf transmission dans les conditions indiquées à l'article VII-3, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET. Dans ce cas, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée mensuellement pour le temps épargné et liquidé (dans le maximum de la colonne C) par fraction correspondant à l'horaire mensuel de l'intéressé, jusqu'à liquidation totale. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

La clôture du compte entraîne sa liquidation monétaire. L’indemnité compensatrice d'épargne-temps qui est alors versée est égale à la somme totale portée sur le compte individuel tel que tenu en application du Titre IV (colonne D).

Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis (ex : licenciement pour faute grave ou lourde, inaptitude), l'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas dans les conditions indiquées ci-dessus, lors de l’établissement du solde de tout compte (solde de la colonne D). Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.

Par dérogation au présent article, il est procédé comme indiqué à l'article V.1 en cas de mise à la retraite, de départ volontaire à la retraite ou de préretraite progressive.

Article VII-2 Transfert du compte

La transmission du CET est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l'employeur visés à l'article L. 1224-1 du Code du travail.

Le transfert du CET entre-deux employeurs successifs (disposant chacun d’un accord relatif au CET) en dehors des cas prévus à l'article L. 1224-1 du Code du travail n'est possible qu'entre les entreprises du groupe. Ce transfert est réalisé par accord signé des trois parties.

TITRE VIII – GARANTIE DES DROITS

Les droits affectés sur le Compte Epargne Temps sont garantis par l’AGS dans les conditions de l’article L. 3253-8 du Code du travail.

Les parties conviennent que si les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plus élevé des montants réglementaires en application de l’article L. 3253-17, soit à titre informatif 73 320 euros à ce jour, un mécanisme de garantie sera immédiatement mis en place par accord collectif. Tant que le mécanisme de garantie ne sera pas ainsi instauré, l’alimentation du CET sera suspendue sans que le salarié puisse en tirer la constatation d’un quelconque préjudice. Le CET sera ainsi plafonné à cette valeur garantie.

TITRE IX –DISPOSITIONS FINALES

IX.1. Durée et date d’effet

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 20 février 2023.

IX.2. Révision – dénonciation 

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties conformément aux dispositions légales. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.

À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie du présent accord est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent avenant.

IX.3. Règlement des litiges 

Également, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application ou de l’interprétation du présent accord.

IX.4. Publicité, dépôt de l’accord et publication 

Publicité et dépôt de l’accord :

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie digitale et par le biais de l’outil de communication de l’entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D2231-6 et D2231-7 du code du travail ;

  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

Publication de l’accord :

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Nantes le 15/02/2023 en 3 exemplaires originaux,

Pour le CSE Pour la Société 

Monsieur XXX, XXX

Directrice générale

Monsieur XXX,

Monsieur XXX,

Monsieur XXX,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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