Accord d'entreprise "RENONCIATION AUX JOURS DE FRACTIONNEMENT" chez ESCALIERS BOIS DE L'AUBRAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESCALIERS BOIS DE L'AUBRAC et les représentants des salariés le 2022-02-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01222001597
Date de signature : 2022-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : ESCALIERS BOIS DE L'AUBRAC
Etablissement : 82899975500014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-23

Accord collectif pour renonciation aux jours de fractionnement des congés payés

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion :

ENTRE :

La Société

ESCALIERS BOIS DE L’AUBRAC

30 Route de Cantoin

12420 ARGENCES EN AUBRAC

Représentée par son président ayant tout pouvoir à l’effet des parties.

D’une part ;

Ci-après désignée « la Société »

ET

Les membres du personnel, ayant statué à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 23 février 2022, dont le procès-verbal et la liste nominative sont annexés au présent accord.

D’autre part ;

PRÉAMBULE

Afin de garantir à chaque salarié la plus grande souplesse sur la prise des congés payés légaux, il est apparu de bonne gestion de supprimer les jours de fractionnement des congés payés lorsque le congé principal n’est pas de 4 semaines dans la période de prise légale du 1er mai au 31 octobre.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :

  • Simplifier les règles de gestion des congés payés

  • Donner à chaque salarié la possibilité de disposer de ses droits à congés payés (autres que ceux de fermeture de l’entreprise) aux dates qui lui conviennent

  • Impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er – Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’entreprise en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

ARTICLE 2 – Durée et prise d’effet

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er avril 2022.

ARTICLE 3 – Adhésion

Conformément aux dispositions légales, toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de la Société qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent auprès duquel est déposé le présent accord.

La notification de cette adhésion devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties signataires.

Il est rappelé que l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle, et portera nécessairement sur l’entier contenu du présent accord.

ARTICLE 4 – Modification / révision

Le présent accord est révisable au gré des parties signataires ou adhérentes selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Toute demande de révision du présent accord par l'une des parties signataires et adhérentes, représentatives dans son champ d’application, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les article(s) soumis à révision, est notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires et adhérentes.

Le cas échéant, les parties se réuniront dans un délai de deux mois, à l’initiative de l’employeur, afin d’étudier les propositions de modification(s).

Toute modification fera l’objet d’un avenant modificatif qui sera annexé au présent accord. En l’absence d’avenant, les dispositions de l’accord initial resteront en vigueur.

ARTICLE 5 – Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.

ARTICLE 6 – Dépôt et publicité

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rodez.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail. 

Les avenants au présent accord feront également l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail.

TITRE II – ORGANISATION DES CONGES PAYES

  1. Partie A –Les dispositions légales

    Article 7 – Durée des congés payés

La durée du congé annuel est de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, sans pouvoir excéder 30 jours ouvrables.

Lorsque le nombre de jours ouvrables obtenu n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

  1. Article 8 – Période d’acquisition des congés payés

Cette période est fixée du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours. Pour les congés 2021, elle va ainsi du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

  1. Article 9 – Décompte des jours de congés payés

Ce décompte est en principe effectué en jours ouvrables. Sont réputés jours ouvrables tous les jours dela semaine sauf :

  • Le jour consacré au repos hebdomadaire (généralement le dimanche) ;

  • Les jours reconnus fériés par la loi et habituellement chômés dans l'entreprise.

    1. Partie B –Les congés payés

      Article 10 – Période de référence

Le point de départ de la période prise en considération pour l’appréciation du droit aux congés est fixé au 1er juin de chaque année.

  1. La période annuelle de référence pour les congés payés s’étend donc du 1er juin au 31 mai.

    Article 11 –Période de congés payés

    Conformément aux dispositions légales, les congés payés légaux doivent être obligatoirement pris chaque année, au cours de la période de référence, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.

    Le remplacement du congé par une indemnité compensatrice est interdit sauf cas prévus par la loi.

Article 12 – Période de prise et fixation des congés payés

La période annuelle de prise du congé payé légal est fixée par le présent accord du 1er juin au 31 mai.

Au cours de l’année, la Direction consultera les responsables sur le plan d’étalement prévisionnel des congés payés légaux.

Ce plan prévisionnel est établi en fonction du niveau d’activité de la Société.

Lors de l’établissement des dates de départ, il sera tenu compte de la situation de famille des salariés, notamment des possibilités de congés du conjoint et de son ancienneté. Les conjoints et les partenaires liés par un Pacs travaillant dans la même entreprise ont droit à un congé commun.

Fait à Argences en Aubrac, le 23 février 2022, en 4 exemplaires

Pour l’entreprise Pour les salariés

Le Président Voir liste d’émargement

annexée au présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com