Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la mise en place et aux conditions d’application de conventions individuelles de forfait annuel en jours" chez FONDATION LA FRANCE S ENGAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FONDATION LA FRANCE S ENGAGE et les représentants des salariés le 2021-02-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07521029199
Date de signature : 2021-02-23
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LA FRANCE S ENGAGE
Etablissement : 82904011200023 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-23
ENTRE :
La Fondation La France S’engage, dont le siège social est situé Station F, 55, boulevard Vincent Auriol à PARIS (75013), représentée par …………., son Directeur Général,
Ci-après dénommée, la « Fondation »,
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel inscrit à l’effectif de la Fondation La France s’engage qui a approuvé à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Fondation,
Ci-après dénommé le « personnel » ou les « salariés »,
D’autre part,
Préambule
Compte tenu de la spécificité de ses missions, la Fondation souhaite adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent ses activités, mais également en permettant à ses salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la Fondation remplissant les conditions requises.
Par application de l’article L. 2232-21 du code du travail, la Fondation, dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel le projet du présent accord via une procédure de consultation.
Le présent accord formalise ce qui a été convenu et validé par référendum, conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22, R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail ; il est précisé que le projet d’accord, ainsi que le mode opératoire de consultation, ont été transmis à l’ensemble des salariés de la Fondation en date du 2 février 2021.
Il a été convenu ce qui suit
Article 1 – Champ d’application
Objet
Conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, le présent accord, qui prévoit la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année, détermine :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
La période de référence du forfait annuel en jours ;
Le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les modalités selon lesquelles la Fondation assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
Les modalités selon lesquelles la Fondation et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans la Fondation ;
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.
Article 2 – Salariés concernés
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année, tel que défini dans le présent accord, pourra être proposé aux salariés de la Fondation dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités et missions qui leur sont confiées.
Article 3 – Volume du forfait
Période de référence
Comptabilisation de la durée du travail
3.1/ Volume du forfait
Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est contractuellement défini est égal à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés ; dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Pour les salariés ne bénéficiant pas ainsi d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
3.2/ Période de référence
La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier au 31 décembre.
Les salariés concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel.
3.3/ Comptabilisation de la durée du travail
Afin de respecter le forfait et compte tenu du nombre de jours devant être travaillés sur chaque période annuelle, le salarié dispose d'un nombre de demi-journées et/ou de journées de repos.
Ce nombre de jours de repos est calculé comme suit :
Nombre de jours dans l’année | |
---|---|
– | Nombre de jours de repos hebdomadaire non travaillés |
– | Jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire |
– | Nombre de congés payés ouvrés |
– | Nombre de jours de congés conventionnels |
– | Volume du forfait annuel |
= | Nombre de jours de repos |
Ces jours de repos s’ajoutent aux congés légaux, aux repos hebdomadaires et aux jours fériés et chômés au sein de la Fondation.
Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales pour le calcul de la durée du travail n’impactent pas le calcul des droits à jours de repos.
La durée du travail doit être comptabilisée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées pour chaque salarié concerné ; ce document peut être réalisé sur tout support, la Fondation ayant l'obligation de le tenir à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de trois (3) ans.
Les journées ou demi-journées de repos dont dispose le salarié sont prises en continu ou séparément, compte tenu de son autonomie, et après information écrite de la Fondation.
Le salarié s'assure que son absence ne perturbe pas le bon fonctionnement de la Fondation et demande la prise d'un jour de repos au moins 7 jours ouvrables à l'avance ; ce délai peut être réduit d'un commun accord entre les parties.
Lorsque le salarié n'a pu prendre la totalité de ses jours de repos pendant la période annuelle définie et que le nombre de jours travaillés dépasse le plafond annuel fixé, le salarié peut les reporter au cours des 3 premiers mois de l'année suivante ; ce nombre de jours réduit le plafond annuel de l'année durant laquelle ils sont pris.
Article 4 – Modalités de mise en œuvre de la convention de forfait
Modalités de décompte et prise des jours de repos
organisation des jours de travail
4.1/ Modalités de mise en œuvre de la convention individuelle de forfait
Le contrat de travail précise le quantum du forfait et les modalités de décompte du travail et de prise des jours de repos, conformément aux dispositions ci-après exposées.
La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.
Le contrat de travail ou l’avenant signé par le salarié devra notamment préciser :
Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions ;
Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini.
L’indépendance dont bénéficient les salariés sous convention de forfait jours ne signifie pas pour autant qu’ils sont soustraits au lien de subordination qui les lie à la Fondation, aux règles générales d’organisation de celle-ci ou encore aux règles légales et règlementaires régissant les temps obligatoires de repos quotidien et hebdomadaire.
Ainsi, il est rappelé que chaque salarié doit obligatoirement bénéficier :
D’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (art. L. 3131-1 du code du travail) ;
D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives ; aux 24 heures consécutives s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos hebdomadaire (art. L. 3132-1 du code du travail).
L’effectivité du respect de ces repos obligatoires quotidien et hebdomadaire implique pour chaque salarié concerné une obligation de déconnexion.
4.2/ Modalités de décompte et de prise des jours de repos
Le temps de travail des salariés soumis au forfait jours fait l’objet d’un décompte mensuel en jours ou demi-journées de travail effectif.
Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13H.
Les salariés soumis à une convention de forfait jours ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du code du travail ;
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du code du travail ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 du code du travail, ainsi qu’aux premier et deuxième alinéas de l'article
L. 3121-36 du même code.
Le document mensuel individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés et autres absences sera tenu par le salarié sous la responsabilité de la Direction de la Fondation.
Ce document individuel de suivi a pour objet de permettre un suivi régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos, afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l’année civile.
La prise des jours de repos s’effectue d’un commun accord entre le salarié et la Direction en fonction des souhaits de l’intéressé et des contraintes en termes de charge de travail.
4.3/ Organisation des jours de travail
Les salariés en forfait jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de leur charge de travail et en tenant compte des nécessité liées au bon fonctionnement de la Fondation.
Il peut toutefois leur être demandé une présence dans un créneau horaire précis compte tenu notamment des nécessités liées à l’organisation de réunions et de travail en équipe.
Article 5 – Rémunération
5.1/ La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Les bulletins de paye font état, en lieu et place de la mention « salaire de base », de la mention « forfait annuel 218 jours. »
Pendant les périodes où le salarié est tenu de fournir la prestation de travail correspondant à la mission qui lui a été confiée, aucune suspension du contrat de travail inférieure à une journée entière ou à une demi-journée, selon la répartition choisie par le contrat de travail, ne peut entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire de base réel mensuel par 22, et la valeur d'une demi-journée en le divisant par 44.
5.2/ Les retenues sur salaire au titre des absences non rémunérées sont valorisées au niveau de la paye sur la base de 1/22° de la rémunération mensuelle lissée par journée ouvrée d’absence.
Les compléments de salaire en cas d’absence totalement ou partiellement indemnisée sont calculés sur la même base.
En cas d’entrée ou de départ en cours d’année, la rémunération ne peut être inférieure au nombre de jours travaillés (chaque jour travaillé étant rémunéré sur la base de 1/22° de la rémunération mensuelle lissée).
5.3/ En cas d’embauche en cours de période annuelle, le plafond de jours de travaillés ainsi que le nombre de jours de repos seront adaptés à due concurrence.
En cas de départ en cours de période annuelle, le solde créditeur ou débiteur de ses congés de RTT donnera lieu à régularisation dans le cadre du solde de tout compte.
Article 6 – Rachat de jours
Le salarié peut volontairement renoncer à une partie de ses jours de repos, la Fondation pouvant accepter ou non de les lui racheter.
Cette renonciation doit être décidée annuellement d'un commun accord entre les parties en précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.
Le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos, dans le cadre d'un avenant à son contrat de travail perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.
Conformément à l’article L. 3121-59 du code du travail, le taux de majoration applicable à la rémunération du temps de travail supplémentaire – et déterminé par avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et la Fondation –, ne peut être inférieur à 10 %.
Article 7 – Contrôle de l’application du forfait
Modalités de suivi de la charge de travail
7.1/ Contrôle de l’application du forfait
Le salarié fournit un relevé mensuel de ses journées et demi-journées de travail et de ses journées et demi-journées de repos ou d'absence.
Ce document individuel de suivi doit bien distinguer les jours travaillés, les jours de repos et les jours de congés légaux.
Il est un des éléments permettant d'assurer un contrôle de l'organisation et de la charge de travail par la Fondation.
Il permettra, en outre, d'apprécier la répartition de la charge de travail sur le mois et l'année.
La charge de travail est adaptée au nombre de jours de travail et fera l'objet d'un suivi régulier par le supérieur hiérarchique du salarié concerné.
La hiérarchie suivra également régulièrement l'organisation du travail du salarié et veillera au respect des durées minimales de repos obligatoire.
L'employeur s'assurera du suivi de la charge de travail en veillant à ce que l'amplitude journalière n'excède pas 13 heures, sauf exceptions prévues par les articles L. 3131-1 et L. 3131-2 du code du travail, l'amplitude journalière s'entendant comme « le temps de la journée de travail », ce qui inclut le temps de travail effectif mais aussi « ce qui dépasse le temps de travail effectif » (pauses, déplacements...).
En tout état de cause, compte tenu de l’exigence de protection de la sécurité et de la santé des salariés visés par le présent accord, l’amplitude et la charge de travail des salariés soumis au régime du forfait en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Au moment de l’établissement et/ou de la remise du relevé mensuel, le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées notamment dans les domaines de :
La répartition de son temps de travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de travail et des temps de repos.
En cas de surcharge de travail, il y aura lieu de procéder à une analyse de la situation, de prendre le cas échéant toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, les durées minimales de repos et ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.
Il est rappelé qu’en aucun cas le salarié ne doit être conduit à travailler plus de six jours au cours d’une même semaine et que le repos hebdomadaire doit être d’une durée minimale de 35 heures et inclure le dimanche.
Il est également rappelé que les salariés concernés doivent bénéficier et respecter un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
7.2/ Entretiens individuels
Au moins un entretien individuel est organisé par la Fondation avec chaque salarié en forfait en jours chaque année.
Il porte notamment sur :
La charge de travail ;
L'amplitude des journées travaillées ;
La répartition dans le temps de son travail ;
L'organisation du travail au sein de la Fondation et de l'organisation des déplacements professionnels ;
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
La rémunération ;
Les incidences des technologies de communication (mails, smartphone … etc.) ;
Le suivi de la prise des jours de congés de RTT et des congés payés.
Il permettra d'apprécier la cohérence de la charge de travail avec le nombre de jours de travail.
D'autres entretiens pourront être réalisés, sur demande du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours, notamment en cas de modification de la répartition de sa charge de travail sur le mois ou l'année ou en cas de modification importante de ses fonctions.
Le bulletin de paie ou une annexe récapitule au cours de la période annuelle le nombre de jours pris et le nombre de jours restant à prendre, afin notamment de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.
Lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel portant sur les mêmes thématiques pourra être tenu à la demande du salarié.
Au regard des constats qui pourront être effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés ; les solutions et mesures envisagées seront consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et son responsable examinent également, à l’occasion de ces entretiens, et dans la mesure du possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 8 – Droit à la déconnexion
En vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, il est reconnu à chaque salarié en forfait jours un droit à déconnexion :
Pendant toutes les périodes de suspension du contrat de travail (congés payés, jours de congés de RTT, arrêt maladie…) ;
Pendant les temps de repos obligatoire quotidien et hebdomadaire ;
Et, en dehors des périodes de suspension du contrat de travail et des temps de repos obligatoire, dans une plage horaire de 21h00 à 7h00.
Pendant ces périodes, les salariés peuvent donc librement déconnecter leurs outils numériques (smartphone, PC, tablette) de façon à assurer l’effectivité de leur droit à repos et au respect de leur vie privée et familiale.
Article 9 – Suivi
Durée
Révision
Dénonciation
Date d’entrée en vigueur et formalités
9.1/ Suivi de l’accord
Chaque année, un bilan sera réalisé par la Direction de la Fondation sur le suivi et l’application du présent accord afin d’envisager d’éventuelles évolutions ou d’apporter d’éventuelles précisions ou clarifications.
9.2/ Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
9.3/ Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à la demande d’une partie signataire, dans les conditions prévues par la loi.
L’accord peut être révisé ou dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de six (6) mois, par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, dans les conditions prévues par l’article L. 2261-9 du code du travail.
9.4/ Date d’entrée en vigueur et formalités
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de Paris de la DIRECCTE ILE DE FRANCE (1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire sur support informatique) ainsi que du Conseil de prud’hommes de PARIS.
Le présent accord prendra effet le 23 février 2021.
Fait à Paris, le 23 février 2021
En 2 exemplaires originaux
Pour la Fondation la France S’engage
……………………..., Directeur Général
Pour les salariés
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