Accord d'entreprise "Accord collectif sur le temps de travail" chez CARPE DIEM SENIORS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARPE DIEM SENIORS et les représentants des salariés le 2020-10-21 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920013498
Date de signature : 2020-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : CARPE DIEM SENIORS
Etablissement : 82910933900012 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-21

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Classification par matière: Social

PRÉAMBULE

La convention collective des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 a fait l’objet d’un arrêté d’extension en date du 3 avril 2014 la rendant obligatoire pour toutes les entreprises de ce secteur, à compter du 1er Novembre 2014.

L’arrêté d’extension de cette convention collective a été contesté auprès du juge administratif.

Le Conseil d’Etat, dans une décision du 12 mai 2017, a annulé partiellement l’arrêté d’extension.

Dans ces conditions, le présent accord détermine les conditions de mise en place du temps de travail relativement aux dispositions de l’arrêté d’extension annulées par le Conseil d’Etat au sein de l’entreprise CARPE DIEM SENIORS.

Cet accord est à durée déterminée.

Article 1 — Les déplacements des salariés entre deux interventions

  1. Définition

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d’un lieu d’intervention à un autre lieu d’intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie.

  1. Interruption d’une durée inférieure à 15 minutes

En cas d’interruption d’une durée inférieure à 15 minutes, le temps d’attente est payé comme du temps de travail effectif.

  1. Interruption d’une durée supérieure à 15 minutes

En cas d’interruption d’une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d’intervention), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de l’employeur n’étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.

Le temps de trajet pour se rendre d’un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue bien un temps de travail effectif, et à ce titre rémunéré comme tel, quelle que soit sa durée, conformément à l’article L.3121-4 du code du travail tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. Soc. 16 Juin 2004, n° 02-43.685).

  1. Indemnité kilométrique

Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il ait été contractuellement prévu que le salarié conserverait la charge de ses frais professionnels moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés et d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste, chaque mois, au moins égale au SMIC.

Il est convenu d’un commun accord entre les parties qu’en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié aura droit à une indemnité d’un montant de 35 centimes d’euros par kilomètre.

Article 2 — Le travail de nuit

2-1 Définition

Est considéré comme travail de nuit, la période de travail effectif qui s'étend de 22 heures à 7 heures (ou toute période de 9 heures consécutives comprises entre 21 heures et 6 heures). 

Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur :

- dont l'horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins 3 heures de son temps de travail quotidien dans la plage « horaire de nuit » ;

- ou celui effectuant au moins 300 heures dans cette plage au cours de 1 année civile.

2-2 Modalités de compensation ou d’indemnisation

2.2.1. Pour un travailleur de nuit, chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit ouvre droit à une indemnité équivalente à 25% du salaire horaire.

Pour un travailleur de nuit, les durées maximales légales de travail sont de 10 heures par nuit et de 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives. 

Lorsque 4 semaines consécutives sont supérieures ou égales à 44 heures, la 5e semaine doit être de 35 heures au plus. 

2.2.2. Pour les salariés n'étant pas considérés comme travailleurs de nuit au sens des dispositions précédentes, si les caractéristiques de leur emploi les conduisent à prolonger leur travail après 22 heures, cette contrainte et la contrepartie correspondante devront être prévues dans leur contrat de travail. 

Les salariés qui sont amenés exceptionnellement à travailler au-delà de 22 heures, bénéficient d'un repos équivalent à 10% de la durée de travail effectuée au-delà de cet horaire ou d'une majoration du taux horaire de 10%.

2-3 Présence nocturne obligatoire auprès de publics fragiles et / ou dépendants

A la demande de l'employeur et au regard de la nature même de l'intervention auprès d'un enfant ou d'un public dépendant et/ ou fragile, les salariés peuvent être amenés à effectuer des temps de présence nocturne au domicile de la personne aidée dès lors que le salarié bénéficie d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place. 

Ces temps de présence entre 22 heures et 7 heures au domicile de la personne aidée sont :

- conditionnés par la possibilité effective donnée au salarié de bénéficier d'une chambre ou d'un logement indépendant sur place ;

- indemnisés en fonction des sujétions particulières de sa présence, à savoir :

* le salarié bénéficie d'une indemnisation particulière forfaitaire s'il a la nécessité de dormir hors de chez lui, soit une indemnité de 10 € ;

* le salarié bénéficie d'une indemnisation particulière forfaitaire supplémentaire s'il n'y pas d'autre adulte responsable que lui au domicile de la personne aidée, soit une indemnité de 10 €. 

Ces temps de présence nocturne sont en principe des temps d'inaction pendant lesquels le salarié pourra se reposer, mais ils pourront également comporter des périodes de travail ponctuelles. 

Toute intervention avant, pendant ou après cette période sera décomptée et payée comme du temps de travail effectif.

Article 3 — Temps de travail partiel

3-1 Organisation du temps de travail à temps partiel

L'organisation du travail d'un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun, avec notamment :

- un respect des délais de prévenance prévus à l’article 3-2 du présent accord, sauf pour la réalisation d'interventions urgentes ;

- la possibilité pour l'employeur d'imposer au salarié l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée contractuelle.

3-2 Répartition de l’horaire de travail

Le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l'employeur.

Le salarié peut le consulter à tout moment. 

La répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs de service. 

Pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 jours calendaires sauf dans les cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail ;

- aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service ;

- décès du bénéficiaire du service ;

- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence ;

- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service ;

- maladie de l'enfant ;

- maladie de l'intervenant habituel ;

- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde ;

- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant ;

- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.

Article 5 — Durée de l'accord - Évolution de son contenu

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 60 jours.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 30 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 6 — Formalités et information

La direction de l'entreprise adressera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

À l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société à la Direccte du Rhône et au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord sera affiché en permanence sur le panneau d’affichage de l’entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel.

Article 7 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 26/11/2020.

Fait le 21/10/2020

À Lyon

En un exemplaire original - paraphé sur chaque page.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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