Accord d'entreprise "LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES « DECES, INCAPACITE, INVALIDITE » AU BENEFICE DU PERSONNEL NON AFFILIE A L’AGIRC" chez ZG EUROPHANE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ZG EUROPHANE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-10 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02719001050
Date de signature : 2019-07-10
Nature : Accord
Raison sociale : EUROPHANE SAS
Etablissement : 82919272300023 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES « DECES, INCAPACITE, INVALIDITE » AU BENEFICE DU PERSONNEL AFFILIE A L’AGIRC (2019-07-10)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-10

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEE

Instituant un régime de garanties collectives « Décès, incapacité, invalidité » au bénéfice du personnel non affilié à l’AGIRC

Entre les soussignées

La société EUROPHANE, dont le siège social est situé route de paix 27700 LES ANDELYS, immatriculée au RCS de Evreux, sous le numéro 829 192 723 00023, représentée par Monsieur X, en sa qualité de xxx, dénommée ci-après « la société »,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical ;

d’autre part.


Après avoir rappelé que :

Les salariés non affiliés à l’AGIRC de la société EUROPHANE bénéficient depuis plusieurs années d’un régime de Prévoyance collectif et obligatoire. Il a été décidé, au 01/01/2019, de changer d’organisme assureur et de gestionnaire du régime.

Le présent accord formalise la mise en place de ce nouveau régime « Prévoyance » conformément à l’article L 911-1 du code de la Sécurité sociale. Afin de faire bénéficier du régime fiscal et social de faveur à l’ensemble des salariés, ce régime de prévoyance est mis en place conformément aux dispositions de l’article 83, 1° quarter du code Général des Impôts et de l’article L242-1, alinéas 6 et 8 du code de la Sécurité sociale sur les contributions patronales et salariales finançant ce type de régimes.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise :

1. Objet

L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives de Prévoyance complémentaire obligatoire couvrant les risques « Décès, Incapacité et Invalidité », permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L’adhésion au système de garanties collectives complémentaire est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les prestations annexées au présent accord ne constituent pas un engagement pour la société, qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations.

2. Personnel bénéficiaire

Les régimes de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’appliquent au personnel non affilié à l’AGIRC de la société.

3. Cotisations

3.1. Taux, assiette, répartition des cotisations

Les cotisations seront assises sur le salaire brut servant d’assiette de calcul aux cotisations de sécurité sociale dans la limite des tranches A et B définies de la façon suivante :

Tranche A (TA) = Salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale,

Tranche B (TB) = Salaire brut compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives couvrant le risque « décès, incapacité, invalidité » sont prises en charge en intégralité par l’employeur.

A titre informatif, la cotisation, prise en charge par l’employeur, est fixée comme suit au 01/01/2019 :

  • 1.84% TA

  • 1.84% TB

3.2 Évolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leur montant et taux arrêtés à cette date.

En aucun cas, la société EUROPHANE ne s'est engagée sur les prestations définies dans le résumé, figurant en annexe, qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Toute évolution des taux de cotisations s’appliquera automatiquement dans les mêmes proportions que les cotisations ci-dessus.

3. Maintiens de garanties

3.1. Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3.1. Portabilité

Les anciens salariés de l’entreprise, bénéficiaires du dispositif de portabilité décrit à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale, pourront conserver le bénéfice du présent système de garanties collectives dans les termes et les conditions prévus par cet article.

4. Durée – Date d’effet

Le présent accord annule et toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2019.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En cas de changement d’organisme assureur, l’entreprise organisera la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service et le maintien de la garantie décès aux bénéficiaires de prestations incapacité de travail ou invalidité, conformément à l’article L 912-3 du Code de la Sécurité sociale.

5. Obligation d’information

5.1 Information individuelle

Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

La Notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour la mise en œuvre du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire sera remise par l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après la signature dudit contrat par l’entreprise.

Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat.

5.2 Information collective

Conformément à l’article R2323-1 du code du Travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

6. Dépôt et publicité

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-7 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

A les Andelys, le 10 juillet 2019

Fait en 6 exemplaires originaux, dont 6 pour les formalités de publicité.

Pour la société EUROPHANE :

Monsieur X, Directeur industriel

Pour les organisations syndicales représentatives :

le syndicat CFDT représenté par Monsieur X en sa qualité de Délégué Syndical ;

le syndicat CGT représenté par Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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