Accord d'entreprise "Accord entreprise relatif à la durée du travail" chez EGP PAYSAGE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EGP PAYSAGE et les représentants des salariés le 2021-09-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03722003579
Date de signature : 2021-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : EGP PAYSAGE
Etablissement : 82926087600018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-01
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société EGP PAYSAGE
Sarl dont le siège social est situé au 51 rue de l’épineterie– 37400 AMBOISE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOURS sous le numéro 829260876
Représentée par Etienne GOURON, Gérant,
Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"
D’une part
Et
L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
La Société EGP PAYSAGE relève de la Convention Collective Nationale des entreprises du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.
En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.
La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.
Le présent accord entend améliorer une organisation du travail qui peut l’être compte tenu des contraintes liées à notre métier et à la clientèle dans l’intérêt commun et concerté des parties.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.
Le présent accord est conclu en application de l’article L2232-21 du code du travail.
TITRE I : CHAMP D’APPLICATION
Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.
TITRE II : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
Article 1 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise
Compte tenu des besoins liés à l’organisation des chantiers le début de la journée se fera directement sur le chantier pour l’ensemble du personnel.
Article 2 : Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers
Le salarié se rendant directement par ses propres moyens ou avec un véhicule de l’entreprise sur un chantier, le temps de trajet Domicile, Chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.
Article 3 : Frais de repas
Pour la prise en charge de leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, les salariés perçoivent une indemnité de panier d’un montant égal à la valeur de 2.5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.
Article 4 – Temps de pause
Le temps de pause repas (pause méridienne) est fixé à 45 minutes par jour. Ce temps n’est pas du temps de travail effectif.
Article 5 - Intempéries
Conformément aux articles L3121-50 du code du travail et R713-4 du code rural, les heures de travail perdues par suite d’une interruption collective due aux intempéries peuvent être récupérées dans la limite de 26 semaines qui suivent l’interruption.
Le nombre maximum d’heures pouvant être récupérées chaque semaine par un salarié est limité à 8 heures.
Cette récupération peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires rémunérées sous forme de Repos de Compensation dans les conditions définies à l’article 7 pourront être utilisées lors des périodes d’intempéries.
Dans ce cas, les heures non travaillées du fait de l’intempérie et compensées par des heures stockées sous forme de Repos de Compensation ne donneront pas lieu à récupération.
TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.
Pour assurer la cohérence dans l’organisation, les parties conviennent que cet accord s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.
ARTICLE 6 – Durée du travail effectif - Mensualisation
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application de ces dispositions, ne sont pas considérés comme travail effectif :
le temps nécessaire à la restauration et les temps consacrés aux pauses ;
les temps de transport et de trajet domicile / lieu de travail et lieu de travail / domicile ;
La durée légale du travail des salariés à temps plein est fixée à 39 heures par semaine.
La rémunération des heures normales de travail est mensualisée sur la base de 151.67 heures.
Article 7 – Heures supplémentaires et Repos de Compensation
Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile qui débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
Seules les heures supplémentaires autorisées par les responsables hiérarchiques peuvent être réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires.
Toute heure supplémentaire comprise entre la 36è et la 39è heures ouvre droit à un Repos de Compensation.
Ainsi, le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par un Repos de Compensation attribué conformément aux dispositions légales et conventionnelles à raison d’une heure quinze minutes pour chacune des heures supplémentaires effectuées et comprises entre la 36ème et la 39ème heure
Conformément à la loi ces heures ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
En ce qui concerne les heures au-delà de la 39è heures elles pourront sur demande du salarié et accord de l’employeur donner lieu à un repos de compensation attribué conformément aux dispositions légales et conventionnelles à raison d’une heure quinze minutes pour chacune des heures supplémentaires effectuées et comprises entre la 39ème et la 43ème heure, et de une heure trente minutes au delà de la 43ème heure.
7.1 - Le contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures par salariés.
Il est apprécié sur l’année civile.
7.2 – Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires payées seront celles dépassant les 39 heures hebdomadaires.
Ces heures seront payées et majorées conformément aux dispositions légales.
7.3– Modalités de prise du repos de compensation :
Les heures de Repos de Compensation seront prises par journée entière ou demi-journée dès lors que la durée de ce repos atteint 7 heures.
La fluctuation de l’activité liée à la saisonnalité et aux aléas économiques est inhérente à l’activité de l’entreprise.
Pour adapter les horaires à ces fluctuations, les parties conviennent que l’employeur pourra imposer une partie du repos compensateur équivalent de remplacement :
Soit pour adapter l’horaire de travail quotidien ;
Soit par la prise de demi-journée ou de journées de repos
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de Repos de Compensation en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance. Cette demande devra être formulée par écrit et validée par la Direction.
La période d’acquisition de Repos de Compensation s’entend sur l’année civile.
En fin d’année civile tous les jours de repos devront être pris.
En fin d’année, et si le solde est positif, les heures de repos non prises pourront être par accord entre les parties soit rémunérées en argent en tenant compte des majorations soit reportées sur l’année civile suivante.
Les heures comptabilisées au titre du Repos de Compensation pourront être utilisées en période d’intempéries.
Article 8 – Modalité d’enregistrement du temps de travail
Le temps de travail fait également obligatoirement l’objet d’un enregistrement quotidien sur une fiche individuelle de relevé des heures.
Elle doit être transmise chaque fin de semaine à la Direction.
Les salariés devront impérativement se conformer à cette obligation.
TITRE V – DISPOSITIONS FINALES
Article 9 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L2232-21 du code du travail.
Article 10 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er novembre 2021.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :
Auprès de la DIRECCTE
Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de TOURS.
D’un Commun accord entre les parties, le présent accord ne sera pas publié sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à AMBOISE
Le
Pour la Société EGP PAYSAGE
Pour les salariés,
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