Accord d'entreprise "Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-07-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222035815
Date de signature : 2022-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : LES TINTINNABULES
Etablissement : 82934088400024

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord collectif congés rémunérés enfant malade (2022-12-21)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-20

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Le présent accord est conclu entre :

La SARL X

Immatriculée sous le numéro de SIREN :

Code NAF : 8891A

Dont le siège social est situé

31, rue Cambon

92250 LA GARENNE-COLOMBES

Représentée par Madame X

Agissant en qualité de Gérante

D’une part,

Les salariés de la société représentés par Madame X et Madame X, en leur qualité de membres titulaires du Comité Social et Économique (CSE).

D’autre part,

Préambule :

Un certain nombre de salariés de la SARL X disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en raison de leurs responsabilités et de leurs fonctions.

Par conséquent, la Direction de la SARL X souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les collaborateurs autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des collaborateurs concernés, particulièrement en matière de durée du travail.

Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié et entendent se référer, dans le cadre du présent accord :

  • A la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, dont les articles 17, alinéa 1 et 19 ne permettent aux Etats Membres de déroger aux dispositions relatives à la durée du travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

  • A l’article 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, qui garantit au travailleur des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ;

  • Aux dispositions des articles L.3121-58, L.3121-59, L.3121.60, L.3121.61, L.3121.62 du code du travail, définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.

La SARL X a pour activité l’accueil de jeunes enfants. Elle est dotée de 3 sites, actuellement situés à LA GARENNE COLOMBE, NANTERRE et EAUBONNE.

Elle est soumise aux dispositions de la convention collective nationale des Services à la personne : salariés (Brochure JO : 3370) étendue par arrêté du 3 Avril 2014.

La convention collective nationale des Services à la personne prévoit des dispositions relatives au forfait annuel en jours. Cependant ces dernières ne sont pas étendues, donc inapplicables. De plus, les dispositions concernant le forfait annuel en jours sont succinctes.

C’est pourquoi la SARL X a décidé de mettre en place le présent accord collectif.

La SARL X étant dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à ses membres du Comité social et économique, élus à la majorité des scrutins lors des dernières élections, le présent accord.

Ce projet d’accord acquerra valeur d’accord d’entreprise s’il est approuvé par les membres titulaires du CSE.

La Direction a remis à Madame CRETIN Claire et Madame PAUL Amandine un projet d’accord.

Article 1 – Catégorie de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre non exhaustif, entrent donc dans le champ de l’article L. 3121-58, les salariés suivants :

  • Les directeurs de crèches ;

  • Les coordonnateurs ;

  • Les cadres justifiant de l’autonomie nécessaire.

Les salariés de ces catégories disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein des services auxquels ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur travail ne soit pas prédéterminée.

Article 2 – Nombre de jours compris dans le forfait

Une fois déduits du nombre total des jours de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de repos au titre du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder, pour une année complète de travail et un droit intégral à congés payés, 212 jours incluant la journée de solidarité.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 3 – Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er Janvier et expire le 31 Décembre.

Article 4 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

Le nombre de jours de repos s'obtient en déduisant du nombre total de jours de l'année civile :

  • Nombre de jours de repos hebdomadaire ;

  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour normalement travaillé ;

  • Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise ;

  • Nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait.

= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

En tout état de cause, une fois déduits du nombre total des jours de l’année les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés et les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre, le nombre total de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini ne peut excéder 212 jours.

Article 5 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixée par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières (soit aucune heure travaillée dans la journée) ou demi-journées (moins de 4 heures de travail par jour).

La prise des jours de repos se fait par le biais de la fiche de demande d’absence. Ainsi, plusieurs exemplaires de cette fiche seront remis au salarié lors de l’embauche. Le salarié la fera parvenir à son responsable hiérarchique dans un délai de 15 jours avant la date prévue de l’absence.

Par ailleurs, et sans que cela ne remette en cause l’autonomie du salarié, le responsable hiérarchique pourra, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 6 – Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 212 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec son responsable hiérarchique, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

L’accord entre le salarié et l’entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 7 – Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 212 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 8 – Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives ;

  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Article 9 – Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention précisera, notamment :

- le nombre de jours travaillés ;

- le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos ;

- l’engagement du salarié à respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaires ;

- les modalités de suivi de la charge du travail du salarié et l’exercice du droit à la déconnexion.

Article 10 – Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 11 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

Valorisation des absences

En cas d'absence non rémunérée du salarié, le calcul de la retenue sur rémunération sera la suivante :

[(rémunération brute annuelle) / (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + jours fériés ouvrés chômés + jours de congés payés + jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Article 12 – Conditions de prise en compte des entrées et sorties en cours d’année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode suivante :

En cas d'entrée et de sortie en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode suivante :

  1. Calculer le nombre de jours calendaires restant sur l’exercice

  2. Retirer le nombre de samedi et dimanche

  3. Retirer le nombre de jours fériés tombant en semaine

  4. Retirer les droits à congés payés acquis

  5. Calculer le nombre de jours ouvrés sur une année entière (365 - samedi dimanche - jours fériés)

  6. Proratiser le nombre de jours de repos pour l’exercice

Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :

– décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;

– décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

Exemple : Forfait 212 jours et embauche le 1er mai 2022 :

  1. Calculer le nombre de jours restant sur l’exercice : 245 jours ;

  2. Retirer le nombre de samedi et dimanche sur la période postérieure à l’embauche : 70 jours ;

  3. Retirer le nombre de jours fériés tombant en semaine sur la période postérieure à l’embauche 6 jours ;

  4. Droit à congé payés = 3 jours ouvrés acquis (arrondi) du 01 mai au 31 mai

  5. Nombre de jours ouvrés année entière : 365-105 samedi dimanche -7 fériés chômés, soit 253 ;

  6. Prorata du nombre de jours de repos pour l’exercice (16 jours * 166 jours (245-70-6-3) / 253 jours = 10,49 jours)

Arrondi à 10,5 jours.

Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à sa présence partielle sur l’année.

Résultat = 155,5 jours de travail à effectuer (245-70-6-3-10,5). 

Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.

Article 13 – Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Le décompte des journées travaillées se fait sur un document fourni par l’employeur, par auto-déclarations des salariés concernés. Ces autos-déclarations précisent notamment les jours travaillés, le positionnement de jours de repos et des jours de congés payés.

Ce document devra être rempli par le salarié au fil des jours et remis chaque mois au supérieur hiérarchique.

L’employeur peut, sans préjudice de la disposition précédente, déterminer une plage horaire correspondant au moins au repos quotidien, sans que cela ne remette en question l’autonomie dont le salarié dispose dans l’exercice de ses missions et l’organisation de son emploi du temps.

Il tient régulièrement à jour une fiche de contrôle basée sur les auto-déclarations des salariés concernés.

Un bilan annuel du nombre de jours travaillés doit être établie par l’employeur. Celui-ci peut être réalisé à partir de tous supports, le document résultant de ce bilan devant être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de trois ans.

Article 14 – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d’entretiens périodiques tous les semestres.

Au cours de cet entretien périodique sont évoqués notamment :

  • L’organisation et sa charge de travail,

  • L’amplitude de ses journées d’activité,

  • L’organisation du travail dans l’entreprise,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • La rémunération.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévus par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation constatée. Dans un tel cas, l’employeur adressera des propositions d’actions correctives au salarié, puis les parties donneront leur appréciation sur l’efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d’un deuxième entretien qui devra se tenir dans les trois mois qui suivent le premier.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique par la transmission d’un document écrit (voir annexe).

Le supérieur hiérarchique recevra alors le salarié dans un délai raisonnable en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Par ailleurs, chaque année, les membres du comité social et économique seront consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 15 – Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Conformément aux dispositions légales, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.

La SARL X entend réaffirmer au sein du présent accord, la frontière qui existe entre la vie privée et familiale et la vie professionnelle, de sorte que les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) que les salariés utilisent dans la sphère professionnelle ne viennent pas interférer dans leurs droits au repos et au congé.

Pour cela, la SARL X rappelle que le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est également recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas d’événements ayant pour effet d’amener un salarié à utiliser de façon inhabituelle des outils numériques pendant ses temps de repos ou de congés pouvant avoir des impacts sur sa santé ou sa vie personnelle et familiale, il lui appartient d’en avertir son responsable hiérarchique, afin qu’une solution alternative lui permettant de préserver son droit au repos soit mise en œuvre.

Par ailleurs, le salarié ne pourra pas être sanctionné pour ne pas avoir lu et/ou répondu à des emails professionnels reçus pendant une période de repos ou de congé, en application des dispositions légales.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

Article 16 – Dispositions finales

16.1 : Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L.2232-23-1 du code du travail.

16.2 : Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 29 Août 2022.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

16.3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

16.4 : Dénonciation de l’accord

Le dispositif mis en œuvre par le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle. Ainsi, il pourra être dénoncé par l'employeur dans sa totalité, sous réserve d'un préavis de 3 mois.

  • la dénonciation sera notifiée au membre titulaire du CSE ;

  • le préavis court à compter de la réception de cette notification ;

  • durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord ;

  • passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.

16.5 : Suivi de l’accord

Un suivi annuel du présent accord sera réalisé par l’employeur après échange avec les salariés afin de suivre sa bonne application et de garantir son adaptation aux besoins de la société.

16.6 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Madame X, représentante légale de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à LA GARENNE COLOMBES

Le 20 Juillet 2022, En deux exemplaires originaux, comprenant douze pages.

Pour la SARL X

Madame X

Gérante

Signature :

Madame X

Membre titulaire du CSE

Signature :

Madame X

Membre titulaire du CSE

Signature :

Annexe

Document permettant au Salarié de porter à la connaissance du responsable hiérarchique des éventuelles difficultés rencontrées

Description des difficultés rencontrées
Difficultés relatives à la charge de travail
Difficultés relatives à l’amplitude des journées de travail
Difficultés relatives au respect des repos quotidiens ou hebdomadaires
Difficultés relatives à l’organisation du temps de travail pour pouvoir assurer son activité
Difficultés relatives à la conciliation vie personnelle et vie professionnelle
Autres difficultés

Je souhaite bénéficier d’un entretien ponctuel avec mon responsable hiérarchique pour évoquer les difficultés liées à mon forfait jours. 

Date :

Nom, Prénom et Signature du Salarié :

Signature d’accusé réception du responsable hiérarchique : 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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