Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez LB - LATITUDE BLANCHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LB - LATITUDE BLANCHE et les représentants des salariés le 2021-07-19 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321012463
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : LATITUDE BLANCHE
Etablissement : 82935060200035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19

LATITUDE BLANCHE

accord d’ENTREPRISE

RELATIF a l’Amenagement du temps de travail

ENTRE

LATITUDE BLANCHE, SAS dont le siège social est 2 rue Henri Barbusse – 13001 Marseille, représentée par Monsieur *****, en qualité de Président,

D’UNE PART

ET

La majorité des deux tiers du personnel de la société LALITUDE BLANCHE prévue par l’article L 2232-21 du Code du travail.

Le procès-verbal du vote est annexé au présent accord.

D’AUTRE PART

PREAMBULE :

La société LATITUDE BLANCHE exerce une activité de transport maritime et côtiers de passagers, et plus particulièrement d’organisation de croisière dans le Grand Nord, qui connaît ainsi d’une part, des fluctuations dont résulte une alternance de périodes de haute et de basse d’activité, mais surtout une activité continue en période d’embarquement du navire.

Il convient à ce stade de préciser que le navire de la Société LATITUDE BLANCHE est immatriculé au RIF, et que son personnel est donc soumis aux dispositions du Chapitre IV du Titre IV du Livre V du Code de transport relatif à la durée de travail, repos, congés et salaire (articles L 5544-1 et suivants du Code des transports et au décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer).

Le présent accord a donc pour objectifs, d’adapter l’organisation du travail au regard des sujétions particulières de l’activité, et particulièrement à son activité continue en période d’embarquement du navire.

Il a ainsi été convenu entre les parties, sur le fondement de l’article 5544-4 II du Code des transports et des dispositions inscrites à l’art.13 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 de prévoir une organisation du travail sur un cycle de 6 semaines permettant notamment de déroger aux dispositions légales de durée maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Par ailleurs, sur le fondement de l’article 5544-8 du Code des transports, il a été convenu par les parties d’adapter le taux de majoration des heures supplémentaires.

S’agissant du personnel officier de la marine marchande, qui bénéficie d’un statut de cadre et d’une grande autonomie dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail lors des périodes d’embarquement, les parties conviennent, sur le fondement de l’article 5544-8 du Code des transports et de l’article 5.2 de la Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012, d’instituer des modalités forfaitaires collectives de rémunération du travail supplémentaire.

Enfin, consciente que la continuité de l’activité rend impossible le bénéfice d’une journée de repos hebdomadaire chaque semaine durant les périodes d’embarquement du navire, les parties ont convenu, conformément à l’article L 5544-18 du Code des transports, par le présent accord d’organiser la prise du repos hebdomadaire de manière différée au retour de port.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise LATITUDE BLANCHE.

Il concerne l’ensemble des personnels naviguant recrutés à temps complet (embarqués ou débarqués), quelle que soit leur catégorie professionnelle et quelle que soit la nature de leur contrat (contrat d’engagement maritime à durée indéterminée ; contrat d’engagement maritime à durée déterminée).

CHAPITRE I – DUREE ET AMENAGEMENT PAR CYCLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 2 – Définition du temps de travail effectif

Les parties rappellent que, conformément à l’article L 5544-2 du Code des transports, est considéré comme temps de travail effectif à bord, le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d'habitation à bord.

Article 3 - Principe de variation des horaires et de la durée de travail sur le cycle

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences, d’une part, d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et, d’autre part, de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 4 - Période de référence du cycle pour la répartition du temps de travail

Conformément à l’article 13 du décret du 31 mars 2005, les parties conviennent par le présent accord que compte tenu de la continuité de l’activité du service pendant les périodes d’embarquement notamment, la durée hebdomadaire du travail et le décompte des heures supplémentaires s'apprécient sur un cycle de six semaines.

Au sein du présent accord cette période est dénommée période de référence.

Article 5 – Programmation prévisionnelle

La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise, et donc des périodes d’embarquement du navire.

Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.

La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard le jour de l’embarquement.

Article 6 - Plannings individuels

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié au plus tard la veille de sa prise d’effet.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font l’objet d’un affichage.

Article 7 - Modification de l’horaire ou de la durée de travail

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,

  • remplacement d’un salarié absent,

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes,

  • Modification imprévue du programme de croisière ;

  • assurer l’effectivité de l’obligation de veille.

Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage ou document remis en main propre.

Article 8 - durée maximale de travail et temps de repos

Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions légales et conventionnelles concernant les durées :

  • maximales de travail,

  • minimales de repos.

Dans ce cadre, et en l’état de l’organisation du temps de travail sous forme de cycle, il est rappelé que  :

  • en application des articles 4 et 13 du décret du 31 mars 2005, la durée quotidienne maximale de travail doit être en moyenne de 12 heures sur la période de référence, sans pouvoir dépasser quatorze heures pour une journée de travail donnée ;

  • en application des articles 7 et 13 du décret du 31 mars 2005, , les parties conviennent que la durée maximale de travail de 72 heures par période de sept jours peut être dépassée, sans pouvoir excéder 84 heures.

  • en application des articles 7 et 13 du décret du 31 mars 2005, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire moyenne peut atteindre 144 heures par période de quatorze jours, autorisant par exception et sur une semaine isolée le dépassement de la durée maximale de 84 heures  ;

  • en application de l’article 5544-15 du Code des transports, la durée minimale de repos à laquelle a droit le marin embarqué à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche est de dix heures par période de vingt-quatre heures, ce repos quotidien pouvant être scindé en deux périodes. L'une de ces périodes est d’aux moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.

Article 9 - Définition de la semaine de travail

Au titre du présent accord, la semaine de travail s’entend du lundi à 0 heure à dimanche 24 heures.

Article 10 – Garanties accordées aux salariés soumis à un aménagement par cycle de leur durée de travail

10.1 Si le repos quotidien peut être scindé conformément aux dispositions légales et à celles du présent accord, le planning sera établi de façon à favoriser une prise de ce repos quotidien en une seule période.

Afin de limiter la fatigue du salarié, il sera favorisé l’attribution de la période consécutive de repos de six heures consécutives durant la nuit.

10.2 Le salarié bénéficiera, dès que cela est possible durant des périodes d’escale, d’autorisations d’absences pour se reposer ou vaquer à ses obligations personnelles.

10.3 Le suivi du planning est assuré par le capitaine du bateau qui valide ceux-ci et s’assure que les périodes de repos des salariés sont respectées. Chaque officier et marin émargera un document récapitulatif en fin de mois pour s’assurer de la conformité des plannings avec les temps de travail effectivement réalisés.

Article 11 - Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci.

En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

Article 12 : absences

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée.

Hors période d’embarquement, une retenue de 35 heures est effectuée.

La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée.

Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée qui aurait été pratiquée si le salarié avait travaillé.

CHAPITRE II – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 13 – heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail, étant précisé qu’en cas d’aménagement du temps de travail par cycle, le nombre d’heures supplémentaires est évalué en considération de la moyenne d’heures accomplies sur la période de référence définie à l’article 4 du présent accord.

En cas d’aménagement du temps de travail par cycle, les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées sur la paie du mois de fin de cycle.

Les heures supplémentaires donnent lieu, au choix de l’employeur :

  • Soit au paiement des heures avec application d’un taux de majoration de 10%

  • Soit à l’attribution d’un repos compensateur majoré de 10%

Article 14 – Rémunération forfaitaire du travail supplémentaire

Conformément aux dispositions inscrites à l’art. L. 5544-8 du Code des transports, les parties au présent accord conviennent de la possibilité d’instituer des modalités forfaitaires collectives de rémunération du travail supplémentaire.

Ce principe doit expressément être mentionné dans le contrat d’engagement maritime, lequel précise la part du salaire mensualisé qui se rapporte à la rémunération du travail supplémentaire.

Pendant les périodes d’embarquement, la durée de travail des salariés fera l’objet d’un décompte individuel en heures.

Compte tenu de la spécificité de l’activité, le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen des feuilles d’émargement tenues à la disposition des marins sur le navire.

Ces feuilles d’émargement seront complétées par chaque salarié, sous le contrôle du commandant de bord, en veillant au respect des durées maximales de travail et minimales de repos, telles que précisées à l’art. 8 du présent accord.

Article 15 – Compensation responsabilité pour le personnel naviguant officier

Le présent article est applicable au seul personnel navigant officier.

Conformément aux dispositions de l’art. 5.5.7. de la CCN des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 48 heures hebdomadaires par les navigants officiers sont forfaitisées par l'attribution d'un congé supplémentaire jusqu'à concurrence de 3 jours de congés compensatoires par mois d'embarquement effectif.

Les parties conviennent que cette modalité se substitue au paiement des heures supplémentaires accomplies par le personnel naviguant officier au-delà de 48 heures hebdomadaires.

CHAPITRE III – TAUX GLOBAL DE REPOS-CONGES

Article 16 – Taux global de repos congés

Le présent article est applicable uniquement au personnel navigant officier et ce, conformément aux dispositions insérées à l’art. 5.5.8. de la CCN des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012.

Le taux global de repos congés est fixé à 25 jours de repos par mois d'embarquement effectif.

Seuls peuvent prétendre à l’application du taux global de repos congés les officiers dont le contrat d’engagement maritime en prévoit expressément le principe.

Le taux global de repos congés intègre :

  • les congés payés

  • la compensation des repos hebdomadaires,

  • la compensation des jours fériés

  • La compensation des heures supplémentaires.

Le taux global de repos congés est appliqué à l’issue de chaque période d’embarquement.

CHAPITRE IV – REPORT DU REPOS HEBDOMADAIRE

Article 17 – Report du repos hebdomadaire

Conformément à l’article 5544-18 du Code des transport, pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, et notamment à la continuité de l’activité en période d’embarquement du navire, il est convenu entre les parties la possibilité de prévoir la prise du repos hebdomadaire de manière différée, au retour au port, étant précisé que cette notion s’entend du lieu de débarquement du marin.

La prise du repos hebdomadaire doit intervenir dans un délai maximal de 2 semaines qui suit le retour au port.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 18 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa signature.

Article 19 - Approbation des salariés

La validité du présent accord est subordonné à son approbation par la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 2232-21 et L 2232-22 ainsi que des articles R 2232-10 à 2232-13 du Code du travail.

Article 20 - Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 21 - Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 60 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Pour l’application du présent article, il est convenu que la partie signataire ou contractante, pour les salariés, sera constituée le cas échéant, conformément aux dispositions légales, des salariés représentant les 2/3 du personnel de la société.

Article 22 - Suivi de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord.

Il est établi un Procès-Verbal de chaque réunion de suivi faisant état de ses échanges et qui servira de base aux interprétations du présent accord.

Pour l’application du présent article, il est convenu que la partie signataire ou contractante, pour les salariés, sera constituée le cas échéant, conformément aux dispositions légales, des salariés représentant les 2/3 du personnel de la société.

Article 23 - Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 3 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Pour l’application du présent article, il est convenu que la partie signataire ou contractante, pour les salariés, sera constituée le cas échéant, conformément aux dispositions légales, des salariés représentant les 2/3 du personnel de la société.

Article 24 - Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Au plus part un mois après réception de la demande, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte destiné à porter révision du présent accord.

Ce nouveau texte sera formalisé par un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Pour l’application du présent article, il est convenu que la partie signataire ou contractante, pour les salariés, sera constituée le cas échéant, conformément aux dispositions légales, des salariés représentant les 2/3 du personnel de la société.

Article 25 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'employeur ou à l’initiative des salariés, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur,

  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Pendant cette négociation, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A la fin des négociations, il sera établi, selon le cas, soit un avenant au présent accord ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet des mêmes publicités que celles décrites ci-dessus.

Les nouvelles dispositions se substitueront à celles de l’accord dénoncé à la date expressément convenue par les parties.

En cas de désaccord et de procès-verbal de clôture des négociations, le présent accord restera en vigueur pendant une année à compter du préavis de trois mois applicable, comme le prévoient les dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 26 - Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail,

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Article 27 - Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Fait à Marseille

Le 21 juin 2021

En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise LATITUDE BLANCHE

Madame *********

Monsieur *****


ANNEXE 1

PROCES VERBAL DE LA CONSULTATON DES SALARIES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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