Accord d'entreprise "l'accord collectif d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail" chez ARKEXE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARKEXE et les représentants des salariés le 2022-02-21 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006443
Date de signature : 2022-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : ARKEXE
Etablissement : 82958263400020 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-21

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La société ArkeXe

Ci-après désignée par «  l’Entreprise ».

D’une part,

ET

Les salariés de la société se prononçant à la majorité des deux tiers.

D’autre part,

Ci-après dénommées collectivement les "parties",

Les négociations se sont déroulées dans le respect des dispositions de l’article L 2232-29 et suivants du code du travail à savoir :

  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation,

  • Fixation d’un calendrier des négociations,

  • Informations préalablement définies et transmises avant les négociations

  • Concertation avec les salariés

  • Elaboration conjointe d’un projet d’accord.

Les parties ont convenu et arrêté le présent accord collectif.

PREAMBULE

Les parties ont souhaité travailler sur de nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail afin de rechercher une meilleure conciliation entre les impératifs de l’activité et les contingences liées à la vie familiale et personnelle des salariés concernés.

L’objectif recherché par les parties a donc été de trouver une juste organisation du temps de travail adaptée aux besoins de l’activité et permettant ainsi :

  • de mieux faire face aux contraintes de l’activité en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise;

  • de concilier le souhait des salariés de bénéficier de jours non travaillés avec les rythmes imposés par l’activité de l’entreprise de la manière la moins rigide possible, tout en permettant de satisfaire l’objectif de développement de l’établissement et les aspirations des salariés à une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

SOMMAIRE

(IMAGE SUPPRIMEE)


  1. CADRE JURIDIQUE

  1. OBJET

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et sur la mise en place d’un forfait en jours pour les cadres autonomes conformément aux dispositions de l’article L. 3151-53 et suivants du Code du travail.

Il instaure pour les salariés concernés, un système de répartition du temps de travail sur 26 semaines permettant de faire varier la durée du travail des salariés de manière à disposer de jours supplémentaires de repos et de permettre un travail en douze heures sur certains postes de travail.

  1. PORTEE

Les dispositions du présent accord annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (note de service,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

  1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés l’entreprise.

  1. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 26 SEMAINES.

    1. SALARIES CONCERNES

Tous les salariés de l’entreprise relèvent des dispositions de ce titre 2, et donc de cette première modalité d’aménagement du temps de travail sur une période de 26 semaines consécutives, à l’exception des cadres dirigeants et des cadres autonomes.

Cette répartition s’impose donc aux salariés employés en contrat à durée indéterminée et aussi aux salariés en contrat à durée déterminée. Lorsque quun salarié à contrat à durée déterminée n’aura pas accompli la totalité d’une période annuelle d’aménagement du temps de travail, sa rémunération devra être régularisée dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 2.2.6 des présentes, en cas d’embauche ou de départ en cours d’année.

  1. DISPOSITIONS COMMUNES

    1. Période de référence

La période de référence est fixée, au jour de la signature des présentes, pour une durée de 26 semaines.

La première période de référence débutera le 4 avril 2022 jusqu’au 2 octobre 2022.

  1. Programmation – planning

L’organisation des horaires sur les jours travaillés et la répartition de ceux-ci sur la semaine sont fixés en fonction de l’activité, des besoins et des modalités de fonctionnement du service concerné.

La programmation est établie sur les 26 semaines sans que les jours de repos des salariés permettant de compenser les semaines de plus forte activité soient intégrés. Ainsi, à titre informatif, la planification est d’ores et déjà fixée à une durée de travail de 36,50 heures par semaine selon les horaires collectifs applicables au sein de la société, étant précisé que cette modalité de programmation peut à tout moment modifier en fonction de l’évolution de l’activité

Ce faisant les salariés doivent poser des jours de repos qui sont à titre informatif de 5 jours par période de 26 semaines.

Ce mode de programmation est plus favorable au salarié en ce qu’il lui permet de choisir à quel moment il pose des jours de repos afin que sur la période de 26 semaines sa durée du travail soit de 35 heures en moyenne.

Il est toutefois précisé que les jours de repos ne peuvent pas être posés sur les périodes de forte activité que sont novembre et décembre (jusqu’à la semaine de congés payés imposée entre noël et le jour de l’an) et juin et juillet.

Ils doivent également être posés en tenant compte des principes suivants :

  • Ne pas avoir plus de 50% des salariés absents sur la même période,

  • Pas de fractionnement en ½ journée

  • Délai de prévenance de 1 mois à respecter

    1. Décompte du temps de travail effectif

  • La durée effective de travail, définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

C’est sur la base de cette définition que le temps de travail effectif, réalisé au cours de la période de référence, sera décompté.

Toutes les heures de travail effectué par les salariés, avec l'accord de leur supérieur hiérarchique, sont comptabilisées comme temps de travail effectif.

Sont notamment exclus du temps de travail effectif ainsi défini, qu'ils soient rémunérés ou non, les temps de restauration, les temps de pause, ainsi que les temps de trajet pour aller de son domicile à son lieu de travail habituel et inversement.

  • Pour chaque salarié concerné, il est tenu un compte individuel d'heures permettant de calculer chaque mois les heures en débit et en crédit autour de la base d’un temps complet, ou de l'horaire contractuel en cas de travail à temps partiel.

Au terme de la période de 26 semaines, un bilan des heures sera opéré pour déterminer si des heures supplémentaires, ou complémentaires pour les salariés à temps partiel, ont été accomplies par les salariés concernés et sont à rémunérer.

  1. Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures de temps de travail effectif ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

  1. Prise en compte des absences, arrivées et/ou départs en cours de période

  • Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.

En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite à l’issue du mois concerné, proportionnelle au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée du travail qui aurait été effectuée au cours de cette période d’absence et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  • Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée ;

La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paie du mois de janvier de l’année suivant le terme de la période d’annualisation concernée.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n’est effectuée.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET

    1. Durée annuelle de travail

La durée effective de travail à temps complet au sein de l’établissement reste fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur 26 semaines consécutives

  1. Modification du planning

La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pouvant être réduit à 3 jours ouvrés dans les cas suivants :

  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé,

  • Surcroît temporaire d’activité,

  • Absence inopinée du salarié.

En cas d’absence inopinée d’un salarié, il pourra être proposé au salarié d’assurer le remplacement du salarié dans des délais inférieurs au délai de trois jours ouvrés. Le salarié est alors libre d’accepter le remplacement.

  1. Heures supplémentaires

Définition

Sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de 35 heures en moyenne sur la période de 26 semaines.

Majoration

Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence pour les heures au-delà de 35 heures en moyenne.

En application de l’article L.3121-33, I, 1° du Code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base des taux légaux.

  1. DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL

    1. Principes

Compte tenu des fluctuations de l’activité, les salariés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans le planning de travail défini sur la période de référence prévue à l’article 2.2.1 des présentes.

  1. Les heures complémentaires

Sont également considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée moyenne de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.

Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.

Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’1/3 la durée moyenne de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 35 heures de temps de travail effectif moyen.

Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence.

  1. Modification du planning

La modification collective ou individuelle de la répartition de l’horaire de travail en cours de planning se fera par voie d’affichage ou information individuelle remise contre décharge, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés

  1. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

Garanties en contrepartie du passage à un volume d’1/3 d’heures complémentaires :

Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Dans le cadre de la détermination de la répartition des horaires de travail ou en cas de modification du planning, l’établissement s’efforcera de prendre en compte les contraintes familiales des salariés concernés.

L’entreprise planifiera les horaires de travail des salariés à temps partiel de manière à limiter à une au maximum les interruptions d’activité au cours des journées de travail et de maximum 2 heures, ou plus sur demande ou accord du salarié.

Les salariés disposeront d’un droit de refus de la modification de la répartition de leur horaire de travail s’ils justifient :

  • d’obligations familiales impérieuses,

  • d’une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée,

  • du suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur.

Par ailleurs, la période minimale de travail continue pour un salarié à temps partiel est de 3 heures.

  1. Contrat de travail

La possibilité d’aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur la période de référence est conditionnée à l’accord exprès du salarié concerné. En conséquence, et à l’occasion de la mise en place du présent accord, un avenant pourra être proposé aux salariés concernés, conformément aux stipulations ci-dessus.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel devra notamment mentionner sa qualification, les éléments de sa rémunération et la durée annuelle de temps de travail.

Pour tenir compte de l’exercice d’une autre activité professionnelle, du suivi d’un enseignement universitaire, d’obligations familiales impérieuses, il pourra être expressément convenu que la répartition du temps de travail et les horaires des salariés concernés pourront exclure des plages horaires déterminées.

  1. Priorité de passage à temps complet

Conformément à l’article L.3123-3 du Code du travail, l’établissement informera les salariés des recrutements en cours par voie d’affichage.

  1. ORGANISATION DES SEMAINES TRAVAILLEES

    1. Durées maximales de travail

  • En principe, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures.

En application de l’article L.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne du travail est portée à 12 heures pour les périodes d’activité accrue les « charrettes ».

  • Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures hebdomadaires.

    1. Repos quotidien

Le repos quotidien légal est de de 11 heures.

  1. Pause

Globalement, le présent accord annule et remplace toutes les pratiques et usages antérieurs concernant les conditions d’organisation et de paiement des pauses, et de décompte du temps de travail effectif.

Les temps de pause et les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tel dès lors que les salariés ne sont plus à la disposition de l’établissement et peuvent vaquer à des occupations personnelles pendant ces temps.

Il est rappelé que le temps de pause doit être d’au moins 20 minutes au bout de 6 heures de travail.

  1. Horaires de travail

Lorsque tous les salariés d’un secteur travaillent selon le même horaire collectif, un planning écrit indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.

Les horaires de travail du personnel non soumis à un horaire collectif sont définis selon les plannings établis par son responsable.

Le temps de travail du salarié est suivi par son responsable hiérarchique par validation du planning réalisé.

La Direction pourra à tout moment modifier le mode de décompte des horaires de travail (logiciel RH), dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  1. FORFAIT ANNUEL EN JOURS POUR LES CADRES AUTONOMES

    1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Compte tenu de l’organisation de l’entreprise à la date de signature de l’accord, sont notamment concernés :

  1. PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de douze mois consécutifs débutant le 1et mai et se terminant le 30 avril de chaque année.

La première période d’entrée en application du forfait jours sera donc le 1er mai 2022 jusqu’au 30 avril 2023.

  1. CONVENTIONS INDIVIDUELLES

    1. Contenu de la convention individuelle de forfait

La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné, qui stipulera notamment :

  • L’appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,

  • Le nombre de jours travaillés dans la période de référence,

  • La rémunération forfaitaire correspondante,

  • le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.

    1. Nombre de jours devant être travaillé

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours au maximum par an comprenant la journée de solidarité.

Ce forfait correspond à une période complète des 12 mois de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (218 jours), et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.

  1. Nombre de jours de repos

Sous réserve des stipulations prévues à l’article 3.5 des présentes, le nombre de jours de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :

Exemple :

Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)

- 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)

- 7 jours fériés chômés tombant un jour travaillé en 2022 (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)

- 105 (samedi et dimanche en 2022)

- 218 (nombre de jours travaillés du forfait)

----------------------------------------------------

= 10 jours non travaillés

  1. Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.

  1. DEPASSEMENT DU FORFAIT JOURS

Les salariés concernés par le forfait jours pourront renoncer, au cours de chaque période de référence, à une partie de leurs jours de repos dans la limite de 10.

Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée sera majorée de 10 % par référence au salaire moyen journalier défini à l’article 3.5.2 du présent accord.

Les salariés intéressés feront connaître leur intention par écrit à la Direction au plus tard avant le 1er mars de l’année en cours. Ce courrier indiquera le nombre de jours que le salarié souhaite travailler en plus du forfait et les raisons de ce dépassement.

La Direction fera connaître sa décision dans les 15 jours suivants la réception de la demande formulée par le salarié. En l’absence de réponse, cette demande est réputée rejetée. En revanche, en cas de réponse favorable par l’employeur, un avenant annuel à la convention de forfait sera conclu entre le salarié et l’établissement.

  1. PRISE EN COMPTE DES ABSENCES - ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

    1. Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

  1. Traitement des absences

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes :

  • Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours.

  • Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.

    1. COMMUNICATION SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, L'ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE, LA REMUNERATION ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL

      1. Plannings prévisionnels des jours de travail et repos

Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, hormis la situation définie par l’article 3.4 des présentes, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’établissement afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.

Le salarié informera l’établissement des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours de repos 1 mois avant le début de cette période d’activité.

  1. Information sur la charge de travail

A l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’établissement sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.

A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :

  • inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable ;

  • supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, 4 fois sur une période de 4semaines ;

  • supérieure à 13 heures, est déraisonnable.

Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’établissement au travers d’un document mis à sa disposition.

  1. Sur l’obligation d’observer des temps de repos

Tout salarié en forfait jours doit respecter les dispositions suivantes :

  • un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.

  • un repos hebdomadaire préconisé de 48 heures en fin de semaine étant rappelé qu’il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs ;

  • toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.

    1. Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés

Si pour des raisons d’impératifs de sécurité ou de continuité d’activité, un salarié devait être amené à travailler les jours fériés, il devra en informer la direction.

Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.

En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.

  1. ENTRETIEN ANNUEL

Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’établissement avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours.

À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’établissement (professionnel, d'évaluation,...), seront abordés avec le salarié les points suivants :

  • sa charge de travail,

  • l'amplitude de ses journées travaillées,

  • la répartition dans le temps de sa charge de travail,

  • l'organisation du travail dans l'établissement et l'organisation des déplacements professionnels,

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,

  • sa rémunération,

  • les incidences des technologies de communication,

  • le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.

  1. DISPOSITIF D’ALERTE

Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’établissement, par écrit, et en expliquer les raisons.

En pareille situation, un entretien sera organisé par l’établissement avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.

Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.

  1. EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’établissement assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.

  1. Validation des plannings prévisionnels

Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et transmis à l’établissement, dans les conditions prévues à l’article 3.6.1 des présentes, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié.

Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, la Direction validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé par courriel ou signature du tableau. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, la Direction opérera un ajustement de cette planification.

  1. Contrôle de la charge de travail

Dans les 15 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l’article 3.6.2 des présentes, l’établissement procédera à son analyse.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.

  1. Suivi mensuel de l’activité du salarié

Le document actant du planning prévisionnel, de l’appréciation de la charge de travail permet également d’acter le suivi mensuel de l’activité réelle du salarié. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées travaillées ainsi que journées de repos.

Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.

  1. Entretien annuel

L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 3.7 des présentes.

  1. LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’établissement et l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, soient réalisées dans des limites raisonnables.

  1. Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.

Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’établissement en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.

L’établissement précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.

Sont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes :

  • lundi : de 8 heures 30 à 19 heures

  • mardi : de 8 heures 30 à 19 heures

  • mercredi : de 8 heures 30 à 19 heures

  • jeudi : de 8 heures 30 à 19 heures

  • vendredi : de 8 heures 30 à 19 heures

  • samedi : de 8 heures 30 à 19 heures

    1. Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion

Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.

  1. Mesures/actions de Prévention

Un guide des bonnes pratiques sera établi afin de sensibiliser tous les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, ainsi que leurs managers, sur l’utilisation raisonnable des outils de communication à distance.

  1. GESTION DES CONGES PAYES

    1. PERIODE DE PRISE DES CONGES PAYES

Les périodes de congés payées fixées par l’entreprise sont de 15 jours au cours du mois d’aout et une semaine de fermeture la semaine entre Noël et le jour de l’an de chaque année.

  1. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD

    1. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé et dénoncé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

  1. INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Les deux salariés les plus anciens,

  • l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

  1. DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Son contenu est à disposition du personnel sur l’intranet.

Fait à Montpellier le 21/02/2022.

En 1 exemplaire original

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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