Accord d'entreprise "Accord d'entreprise FAPROREAL relatif aux astreintes techniques" chez FAPROREAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FAPROREAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT le 2019-11-22 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT

Numero : T07820005092
Date de signature : 2019-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : FAPROREAL
Etablissement : 82971593700027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise FAPROREAL relatif aux astreintes sécurités (2019-11-22) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FLEXWORK (2020-06-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-22

ACCORD D’ENTREPRISE

FAPROREAL

RELATIF AUX ASTREINTES TECHNIQUES

Entre la Direction de l’usine de FAPROREAL, représentée par M.

Ci-après la « Direction »

D’une part,

- CFE-CGC représentée par Madame

- CFDT représentée par Monsieur

- CGT représentée par Monsieur  

Ci-après les « Organisations Syndicales »

D’autre part,

Ci-après les « Parties Signataires »

Préambule

Pour assurer sa compétitivité et accroitre sa réactivité face aux aléas de la demande de ses clients, l’usine de Rambouillet a recourt à des équipes de suppléance (week-end jour et/ou week-end nuit) du vendredi 20h au lundi 6h, et ce, en application de l’accord du 6 avril 1998 relatif à l’organisation des équipes de suppléance et de son avenant n°1 du 2 novembre 2009.

Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail « une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Le présent accord fait suite aux nombreux échanges formels ou informels entre la Direction et les représentants du personnel.

Article 1 : Astreintes techniques

L’objet de cet accord est de mettre en place des astreintes techniques pendant les périodes de mise en œuvre des équipes de suppléance de week-end.

Ces astreintes techniques viennent compléter le dispositif existant des astreintes sécurité.

Les astreintes techniques doivent permettre aux collaborateurs concernés d’intervenir en cas de problème technique :

  • en fabrication/pesée

  • aux flux et AGV

  • au niveau des utilités

et dès lors qu’aucune compétence n’est disponible sur le site.

Elle intervient systématiquement pour faire face à des travaux urgents à l’exécution immédiate et nécessaire, pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer et remettre en conformité les installations et équipements concernés.

Il est entendu que le présent accord ne sera pas applicable au périmètre d’une équipe week-end structurelle qui pourrait éventuellement être mise en place au sein de Faproréal. Un accord spécifique devrait alors être négocié à cet effet.

Article 2 : Collaborateurs concernés

Sont concernés par les astreintes techniques :

Les collaborateurs volontaires cadres et agents de maitrise :

  • Du service Flux

  • Du service Fabrication

  • Du service ETN

qui disposent des compétences, de l’autorité et des moyens nécessaires pour intervenir et prendre les décisions adéquates dans leur secteur respectif.

Le Responsable de l’équipe du week-end conjoncturel (jour ou nuit) seul pourra prendre l’initiative de faire appel à la personne d’astreinte technique.

Article 3 : Périodicité

Ces astreintes techniques pourront être mises en place pendant les périodes de mise en œuvre des équipes de suppléance, avec les 2 options suivantes :

  • week-end jour : samedi (5h55 à 19h00) et dimanche (6h00 à 19h00)

  • week-end jour + nuit : du vendredi 20h00 au lundi 6h00

Un collaborateur ne pourra pas faire plus de 2 astreintes sur une période de 4 semaines.

Article 4 : Compensation financière liée au temps d’astreinte

  • week-end jour : samedi (5h55 à 19h00) et dimanche (6h00 à 19h00)

Les collaborateurs concernés bénéficieront, par week-end jour d’astreinte, du versement d’une prime de sujétion de 160€. Si le week-end d’astreinte comprend un jour férié, cette prime sera majorée de 30€.

En cas de déplacement, cette prime de sujétion de 160€ sera portée à 180 €uros.

  • week-end jour + nuit : du vendredi 20h00 au lundi 6h00

Les collaborateurs concernés bénéficieront, par week-end jour plus nuit d’astreinte, du versement d’une prime de sujétion de 220€. Si le week-end d’astreinte comprend un jour férié, cette prime sera majorée de 45€.

En cas de déplacement, cette prime de sujétion sera portée de 220€ à 250 €uros.

Un effet rétroactif sur la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2019 est accordé comme suit :

  • Pour les astreintes week-end jour, l’effet rétroactif sera calculé sur la base d’une prime d’astreinte de 150 euros.

  • Pour les astreintes week-end jour plus nuit, l’effet rétroactif sera calculé sur la base d’une prime d’astreinte de 210 euros.

Article 5 : Astreinte et temps d’intervention

Chaque intervention devra faire l’objet d’une consignation écrite sur la « fiche d’intervention au cours d’une astreinte » annexée au présent accord (annexe 1). Cette fiche devra être visée par le membre du Comité de Direction auquel reporte le collaborateur d’astreinte et remontée au service Administration du Personnel pour traitement.

5-1 Prise en compte du temps d’intervention

Le temps passé à une intervention étant considéré comme du temps de travail effectif, il fait l’objet des dispositions suivantes :

  1. Cadres au forfait jour

Pour les collaborateurs cadres au forfait en jour tel que défini dans l’article 11 de l’accord d’Entreprise du 30 juin 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, les temps d’intervention et de déplacement liés aux astreintes font exceptionnellement l’objet d’un décompte sur une base horaire.

A cet effet, il est constitué pour chaque cadre concerné un « crédit d’heure » qui ouvrira droit à :

  • 1 jour de repos dès que le cumul des heures effectuées atteint 7 heures ;

  • A l’indemnisation des heures travaillées si celles-ci n’atteignent pas 7 heures.

Si le collaborateur est amené à intervenir en week-end ou un jour férié, les majorations afférentes lui seront accordées en équivalent temps sur son « crédit d’heures » astreintes.

Le crédit d’heures devra être soldé en tout état de cause au terme de chaque année civile, ou au plus tard sur le mois de janvier de l’année (N+1).

Les heures ainsi effectuées feront l’objet d’une déclaration à leur hiérarchie pour les cadres concernés.

  1. Collaborateurs dont le temps de travail s’apprécie sur une base horaire (collaborateurs en équipe ou en horaires variables)

Pour les collaborateurs dont le temps de travail s’apprécie sur une base horaire, collaborateurs en équipe ou en horaires variables, tel que dans l’article 15 de l’accord d’Entreprise du 30 juin 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, le temps d’intervention pourra, à l’initiative du salarié, soit être rémunéré avec les majorations afférentes s’il y a lieu, soit faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions prévues à l’article 7 de l’accord d’entreprise du 30 juin 2000.

Article 6 : Astreintes et repos

6-1 Astreintes et repos quotidien de 11 heures

Les parties conviennent que quelle que soit sa catégorie professionnelle, tout collaborateur qui est amené à intervenir dans le cadre de son astreinte durant son repos quotidien de 11 heures, doit bénéficier à l’issue de son intervention de ce repos quotidien.

6-2 Astreintes et repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article D3131-4 du Code du Travail, les parties conviennent que, quelle que soit sa catégorie professionnelle, tout collaborateur qui est amené à intervenir dans le cadre d’une astreinte le dimanche doit bénéficier, à l’issue de son intervention, d’une récupération en temps de l’équivalent des heures correspondant au temps d’intervention qu’il a dû effectuer.

Article 7 : Astreintes et déplacements

En cas d’intervention, le temps nécessaire pour se rendre du domicile du collaborateur à son lieu d’intervention (aller/retour) est considéré comme du temps de travail effectif et sera pris en compte comme tel pour le calcul du repos ou de l’indemnisation afférent.

Les déplacements, liés à une intervention feront l’objet d’un remboursement en fonction du nombre de kilomètres parcourus, ainsi que les frais éventuels (frais de restauration...) selon les barèmes en vigueur.

Article 8 : Commission de suivi

Afin de s’assurer du respect et de la bonne mise en œuvre des dispositions de l’accord, un point sera organisé chaque année le mois d’anniversaire de la signature de l’accord.

Il fera l’objet d’une commission de suivi composée de représentants de la Direction (DRH et Adjoint(e) DRH) et des Organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement signataires de l’accord, elles-mêmes représentées par le délégué syndical accompagné d’un collaborateur de son choix.

Article 9 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2019.

Il se substitue à toutes dispositions ou usages en vigueur au moment de sa conclusion.

Article 10 : Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2019. Il peut être dénoncé dans les formes prévues par l’article L2222-5, L2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Cette demande devra faire l’objet d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’intégralité des organisations syndicales précitées, et le cas échéant à l’employeur ou par lettre simple remise contre décharge.

L’employeur et les organisations syndicales précitées se réuniront, au plus tard dans un délai d’un mois, à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Article 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique sera également communiquée à la DIRECCTE.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.

Fait à Rambouillet, le 22 novembre 2019

Pour la Direction,

Pour la CFE-CGC, Mme

Pour la CFDT, M.

Pour la CGT, M.

ANNEXE 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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