Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DU TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223039868
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY FRANCE
Etablissement : 82974276600027
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DU TRAVAIL | AGREEMENT ON THE WORKING TIME ORGANIZATION |
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Entre les soussignés : | Between the undersigned : |
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ci-dessous nommée « l’Entreprise » | Hereafter referred to as the « Company» |
d’une part, | on the one hand, |
et | And |
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d’autre part. | on the other hand. |
Il a été convenu le présent accord : | It had been agreed and concluded as follows: |
PREAMBULE : | PREAMBLE : |
L’Entreprise entre dans le champ d’application de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (SYNTEC) et fait donc application de ses dispositions dans les rapports de travail avec ses salariés. | The Company falls within the scope of the National Collective Bargaining Agreement for Technical Consultancy Firms (SYNTEC) and therefore applies its provisions to the employment relationship with its employees. |
Compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, il s’avère nécessaire de tenir compte de la situation propre de l’Entreprise et de ses salariés en matière d’organisation du temps de travail dans le cadre du présent accord conclu, dans les conditions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail tels que modifiés par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective. | Given the activity and organisation of the Company, it is necessary to take into account the specific situation of the Company and its employees with regard to the organisation of working time in the framework of this agreement concluded, under the conditions of Articles L. 2253-1 and seq. of the Labour Code as amended by Order No. 2017-1385 of 22 September 2017 on the strengthening of collective bargaining. |
Les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (SYNTEC) ayant le même objet, ce dès l’entrée en vigueur du présent accord. | This agreement will replace the provisions of the National Collective Agreement for Technical Consultancy Firms (SYNTEC) with the same subject matter as from the entry into force of this agreement. |
Le présent accord a été présenté aux salariés de l’Entreprise et soumis à leur consultation dans les conditions des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du travail. Seule la version Française du contrat fait foi. L’organisation du temps de travail au sein de l’Entreprise est la suivante : ARTICLE 1 : DECOMPTE HORAIRE Article 1.1 : Champ d'application et modalités Les salariés de l’Entreprise, à l’exclusion de ceux bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année en application de l’article 2 du présent accord, sont soumis à un décompte horaire de leur temps de travail sur la base de la durée légale hebdomadaire. Article 1.2 : Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire obligatoire La durée maximale quotidienne du travail applicable est en principe de 10 heures, sauf dérogations prévues par la loi. Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives (24h + 11h), sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi. Sauf dispositions dérogatoires, le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche. Les managers veillent au respect de ces règles, pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’ils encadrent. Article 1.3 : Heures supplémentaires Pour les salariés soumis à un décompte horaire de leur temps de travail, les heures supplémentaires sont les heures travaillées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures ou de l’horaire retenu en application de la Convention collective applicable dans l’Entreprise. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont exclusivement des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative. Le seul dépassement de la durée du travail prévue ne crée pas en soi, des heures supplémentaires. |
This agreement was presented to the Company's employees and submitted for their consultation under the conditions of Articles L. 2232-21, L. 2232-22 and R. 2232-10 to R. 2232-13 of the Labour Code. Only the French version is binding. The organisation of working time within the Company is as follows: ARTICLE 1: DECOMPTE HORAIRE Article 1.1: Scope and modalities The Company's employees, excluding those benefiting from a fixed-term contract in days over the year in application of Article 2 of this agreement, are subject to an hourly count of their working time on the basis of the legal weekly working time. Article 1.2: Maximum working hours and mandatory daily and weekly rest The maximum daily working time applicable is, in principle, 10 hours, unless otherwise provided by law. Employee must benefit from a daily rest period of 11 consecutive hours between the end of one working day and the beginning of the next, and a weekly rest period of at least 35 consecutive hours (24 hours + 11 hours), unless otherwise provided for by law. Unless otherwise provided, the weekly rest period is on Saturday and Sunday. Managers ensure that these rules are respected, both for themselves and for the employees they supervise. Article 1.3: Overtime For employees whose working hours are calculated on an hourly basis, overtime is defined as the time worked more than the legal 35-hour working week or of the time limit adopted in application of the collective agreement applicable in the Company. It is recalled that overtime is exclusively time worked at the express request of the hierarchy. Under no circumstances may employees work overtime on their own initiative. Simply exceeding the set working time does not in itself create overtime. |
ARTICLE 2 : CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE | ARTICLE 2: ANNUAL DAY PACKAGE WORKING TIME ORGANIZATION |
Article 2.1 : Champ d'application | Article 2.1: Scope |
Peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jour sur l’année, les salariés cadres qui disposent d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées. | Executive employees who have a large degree of autonomy, freedom and independence in the organisation and management of their working time in order to carry out the tasks entrusted to them may benefit from an annual day package working time organization. |
Ces salariés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps. | These employees must have the greatest degree of autonomy of initiative and assume full responsibility for the time they devote to the accomplishment of their mission, which characterises the real extent of their contribution to the company. They must therefore have a great deal of latitude in the way they organise their work and manage their time. |
Aucun positionnement minimum en matière de classification conventionnelle ou de rémunération au sein de la catégorie des cadres n’est imposée, sous réserve de remplir les conditions requises en termes d’autonomie. A cet égard, il est rappelé que certains salariés cadres sont susceptibles d’être soumis à un dispositif de décompte horaire tel que prévu par l’article 1 du présent accord. |
No minimum positioning in terms of conventional classification or remuneration within the executive category is imposed, provided that the required conditions in terms of autonomy are met. In this respect, it is recalled that certain executive employees may be subject to a hourly counting system as provided for in Article 1 of this agreement. |
Article 2.2 : Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle | Article 2.2: Counting of working time in days on an annual basis |
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels. | The employee's working time is counted in days over an annual reference period, with a maximum of 218 working days per year, including the solidarity day, for an employee who is present over a full year and has acquired full paid holiday entitlement, not taking into account any conventional seniority days. |
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre. | The full year runs from 1 January to 31 December. |
Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante : | In the case of an incomplete year, the number of days to be worked is calculated on the basis of the number of weeks remaining until the end of the year, using the following formula: |
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : | Annual package: 218 days, annual basis of 47 weeks (52 weeks - 5 weeks paid holiday) i.e. : |
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47 | Number of days to be worked = 218 × number of weeks worked/47 |
Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée. | In this case the company will have to determine the number of rest days to be allocated over the period in question. |
Article 2.3 : Repos quotidien et hebdomadaire obligatoire Les salariés au forfait jours ne sont pas concernés par les durées maximales de travail et sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires, mais ils doivent bénéficier du repos quotidien de 11 heures consécutives et du repos hebdomadaire à minima de 35 heures consécutives. Article 2.4 : Rémunération |
Article 2.3: Mandatory daily and weekly rest Employees subject to an annual day package working time organization is not affected by the maximum working hours and are excluded from the provisions relating to overtime, but they must benefit from a daily rest of 11 consecutive hours and a weekly rest of at least 35 consecutive hours. Article 2.4 : Compensation |
Le salarié ainsi concerné doit bénéficier d'une rémunération annuelle au moins égale à 125 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés. | The employee concerned must receive annual remuneration at least equal to 125% of the conventional minimum for his or her category on the basis of an annual package of 218 days worked. |
Chaque année, l'employeur est tenu de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 125 % du minimum conventionnel de son coefficient. | Each year the employer is obliged to check that the annual remuneration paid to the employee is at least 125% of the agreed minimum for his or her coefficient. |
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires. | The employee's monthly remuneration is spread over the annual reference period regardless of the number of days worked during the month, in accordance with the legal and regulatory provisions. |
Article 2.5 : Forfait en jours réduit | Article 2.5: Reduced day package |
En accord avec le salarié, ces modalités prévoient un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l'article 1.2 du présent accord d'entreprise. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. | In agreement with the employee, these arrangements provide for a number of days worked below the annual number of days worked defined in article 1.2 of this company agreement. The employee will be paid pro rata for the number of days set out in the package agreement and the workload must take account of the agreed reduction. |
Article 2.6 : Jours de repos | Article 2.6 : Rest days |
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés selon la formule suivante : • Nombre de jours dans l’année : 3651 • Nombre de samedis et dimanches dans l’année : - 1042 • Nombre de congés payés annuels : - 25 • Nombre de jours travaillés prévu au forfait : - 218 • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré : - X A titre d’exemple, pour l’année 2023, le nombre de jours de repos est de : 365 – 105 – 25 – 218 – 9 = 8 jours de repos. |
In order not to exceed the agreed ceiling (within the limit of 218 working days over the year for a full paid holiday entitlement), employees are entitled to rest days, the number of which may vary from one year to the next, depending in particular on days off according to the following formula: - Number of days in the year: 365 - Number of Saturdays and Sundays in the year: - 104 - Number of paid annual holidays: - 25 - Number of days worked under the fixed price: - 218 - Number of public holidays falling on a working day : - X As an example, for the year 2023, the number of days off is : 365 - 105 - 25 - 218 - 9 = 8 rest days. |
Le positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours se fait en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. Le Salarié est tenu de solder ses congés payés et ses jours de repos avant la fin de la période de référence annuelle. La Société alerte le salarié sur la nécessité de prendre ses congés et jours de repos, le cas échéant en lui imposant la prise de jours de repos. |
The full and indivisible rest days are taken by the employee in consultation with the hierarchy, in compliance with the proper functioning of the department to which the employee belongs. The Employee is obliged to settle his paid holidays and rest days before the end of the annual reference period. The Company shall alert the employee to the need to take leave and rest days, if necessary by requiring the employee to take rest days. |
Dans l’hypothèse où le salarié n’aurait pas été en mesure de prendre ses jours de repos, en accord avec la Direction, il pourra renoncer à des jours de repos moyennant le versement d'une majoration minimum de 10%, après agrément préalable de la Direction. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours. | In the event that the employee has not been able to take his/her days off, in agreement with the Management, he/she may give up days off in return for a minimum increase of 10%, after prior approval by the Management. This increase is set by an amendment to the employment contract. This buy-back scheme shall not have the effect of increasing the number of days worked beyond 235 days. |
Article 2.7 : Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés | Article 2.7: Control of the count of days worked/not worked |
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur. | The annual day package is accompanied by a count of the days worked by means of an objective, reliable and cross-checked monitoring system put in place by the employer. |
Le salarié tiendra à jour un document de décompte des jours travaillés, mis à sa disposition, lequel comprend : | The employee will keep an up-to-date record of days worked, made available to him/her, which includes: |
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Ce document est transmis mensuellement par le salarié à son supérieur hiérarchique qui effectue un contrôle des informations transmises par celui-ci pour s'assurer du respect des durées minimales de repos et du nombre de jours travaillés afin de veiller notamment aux éventuelles surcharges de travail. | This document is transmitted monthly by the employee to his immediate superior who carries out a check of the information transmitted by the latter to ensure compliance with the minimum rest periods and the number of days worked in order to monitor in particular any possible work overloads. |
S'il y a lieu, le supérieur hiérarchique procède à une analyse de la situation et prend toutes les mesures nécessaires pour respecter les dispositions de la convention individuelle de forfait en jours, et en particulier celles concernant la durée minimale des repos quotidien et hebdomadaire prévue par les dispositions conventionnelles en vigueur. | If necessary, the line manager shall analyze the situation and take all the necessary measures to comply with the provisions of the individual agreement, and in particular those concerning the minimum duration of daily and weekly rest provided for by the conventional provisions in force. |
La charge de travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre au salarié de prendre obligatoirement les repos quotidiens et hebdomadaires susvisés et d’articuler vie professionnelle et vie privée. | The workload entrusted and the length of the resulting day of activity must allow the employee to take the aforementioned daily and weekly rest periods and to balance professional and private life. |
La Direction veillera à ce que la charge de travail confiée au salarié lui permette de remplir cette obligation. | Management will ensure that the workload entrusted to the employee allows him or her to fulfill this obligation. |
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction des ressources humaines qui le/la recevra dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi. | In the event of unusual difficulty relating to these aspects of organization and workload or in the event of difficulty linked to professional isolation, the employee has the possibility of issuing, in writing, an alert to the Human Resources Department who will receive him/her within 8 days and formulate in writing the measures which are, if necessary, put in place to allow an effective treatment of the situation. These measures will be the subject of a written report and a follow-up. |
Article 2.8 : Entretiens annuels individuels de suivi du forfait en jours | Article 2.8: Individual annual follow-up interviews |
Le suivi de la charge de travail du salarié, de l’organisation de son travail, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que de sa rémunération, prévu par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur, fera l’objet d’entretien d’un (1) fois par an avec la hiérarchie. | The monitoring of the employee's workload, the organization of his/her work, the balance between professional activity and personal and family life, as well as his/her remuneration, provided for by the legal and conventional provisions in force, will be interviewed one (1) times a year with the hierarchy. |
Article 2.9 : Droit à la déconnexion | Article 2.9: Right to disconnect |
Les salariés bénéficient des dispositions relatives au droit à la déconnexion prévues par la Charte en vigueur. | Employees benefit from the provisions relating to the right to disconnect provided for in the Charter in force. |
ARTICLE 3 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE | ARTICLE 3: ENTRY INTO FORCE AND DURATION |
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er février 2023. | This Agreement will enter into force on February 1, 2023. |
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. | This Agreement is concluded for an indefinite period. |
ARTICLE 4 : RÉVISION – DENONCIATION |
ARTICLE 4: REVISION - TERMINATION |
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment dans les conditions légales en vigueur. | This agreement may be revised or terminated at any time under the legal conditions in force. |
ARTICLE 5 : PUBLICITE ET DEPOT |
ARTICLE 5 : DISPLAY AND DEPOSIT |
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 à 8 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. | In accordance with Articles L.2231-6 and D.2231-2 to 8 of the Labor Code, the text of this agreement will be filed with the teleprocedure platform of the Ministry of Labor. |
Cet accord est également déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre. | This agreement is also filed with the Clerk of the Labor Court of Nanterre. |
Le présent accord fera par ailleurs l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accord collectifs de travail. | This agreement will also be published in the national database of collective labor agreements. |
ARTICLE 6 : CONSULTATION DES SALARIES |
ARTICLE 6: CONSULTATION OF EMPLOYEES |
Les Salariés seront consultés le 2 février 2023 sur le présent accord conformément aux modalités précisées dans une note spécifique communiquée par courrier électronique aux salariés en date du 17 janvier 2023. L’accord est adopté à la majorité des deux tiers des salariés inscrit sur la liste d’émargement. La note sur les modalités d’organisation de la consultation des salariés, la liste des salariés consultés et le procès-verbal de la consultation sont annexés au présent accord |
Employees will be consulted on February 2, 2023 on this agreement in accordance with the terms specified in a specific note sent by email to employees on January 17, 2023. The agreement is adopted by a two-thirds majority of the employees registered on the attendance list. The notice on the organisation of the consultation of employees, the list of employees consulted and the minutes of the consultation are attached to this agreement |
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Fait à Nanterre, le 2 février 2023 | Nanterre, on February 2, 2023 |
Pour la Société | For the Company |
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