Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'annualisation du temps de travail" chez BABY SMILE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BABY SMILE et les représentants des salariés le 2018-02-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L18003186
Date de signature : 2018-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : BABY SMILE
Etablissement : 82980331100028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-07

Accord d’entreprise de moins de 11 salariés 

Préambule :

Conformément à l’article de loi L 2232-21 du code du travail, modifié par ordonnance le 22 septembre 2017 donnant la possibilité de négocier un projet d’accord aux entreprises dépourvu de délégué syndical,

La société BABY SMILE dont le siège social se situe 41, rue de la mairie, 59229 TETEGHEM, exerçant une activité de garde d’enfant en établissement (micro crèche) selon un horaire variable en fonction de la demande des parents clients,

Projette l’idée de mettre en place par accord au sein de l’entreprise l’annualisation du temps de travail pour l’intégralité des salariés.

La société BABY SMILE prévoit également :

  • la possibilité de renouveler la période d’essai prévue dans ses contrats de travail en fonction des dispositions légales.

Ce dernier sera validé sous forme de référendum présenté aux salariés ; pour être adopté, cet accord devra être accepté par 2/3 des salariés présents au moment de la présentation de celui-ci puis transmis à la Direccte à titre d’information.

L’accord suivant est proposé :

Annualisation du temps de travail

Article 1 : personnel concerné par l’accord

Les dispositions du présent d’accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée et sous contrat à durée déterminée, présents pendant la période d’annualisation.

Les salariés dont le contrat est établit pour une durée inférieure à 3 mois ne sont pas concernés par cet accord ; toutefois, le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ayant pour conséquence le dépassement de cette durée minimale de 3 mois (renouvellement inclus) permettra de relever du présent accord.

Article 2 : Objet de l’annualisation

L’annualisation du temps de travail permet de faire face à la fluctuation prévisible de la charge de travail en fonction du taux de remplissage de la micro crèche.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, dans les limites du présent accord d’annualisation (10 h par jour ; 48 h par semaine) n’ont pas la qualité d’heures supplémentaires.

La période de référence d’annualisation est du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

Article 3 : temps de travail ; heures supplémentaires ; congés payés

Pour les salariés à temps plein : horaire annuel de travail : 1 607 heures hors congés payés (Déduction des 5 semaines de congés payés).

Pour les salariés à temps partiel : l’horaire annuel fixé ci-dessus sera proratisé par rapport à leur temps de travail hebdomadaire.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.

Par exemple, une période de contrat de travail de 4 mois contenant 87 jours théoriques (non compris les jours fériés) réalisée pendant une période d’annualisation contenant 229 jours théoriques contiendra donc 611 heures de travail hors congés payés (1 607 * 87/229).

La durée du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jours et 48 heures par semaines. Il est précisé que le temps de travail minimum journalier s’établit à 3 heures.

Constituent des heures supplémentaires immédiatement rémunérées, toutes heures effectuées au-delà de la limite maximale de travail fixée par le code du travail, à savoir 10 heures par jour et 48 heures par semaines.

Les heures supplémentaires ainsi définies seront réglées au salarié le mois de leur réalisation.

Constituent également des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà du contingent annuel de 1 607 heures (pour un temps plein) et non déjà rémunérées en cours d’années au titre des heures réalisées au-delà des limites définies ci-dessus ; ces heures supplémentaires seront indemnisées en fin de période d’annualisation.

Incidence des congés payés sur le compteur d’annualisation :

Le nombre d’heures à réaliser au titre de chaque période d’annualisation sera ainsi modulé afin de tenir compte des périodes de congés payés :

  • nombre d’heures de travail de la modulation 1 607 heures

  • plus nombre d’heures de CP acquis durant la période de modulation

    • Nombre de jours / 6 * horaire hebdomadaire contractuel

  • Moins nombre d’heures de CP pris durant la période de modulation

    • Nombre de jours / 6 * horaire hebdomadaire contractuel

  • Egal au nombre d’heures à travailler sur la période de modulation

Article L 3121-22 du Code Du Travail ; La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante quatre heures, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3121-23 à L. 3121-25.

Article 4 : Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par le présent accord soit lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant aux heures hebdomadaire contractuelles de chaque salarié de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

Ce niveau de rémunération de référence ne comprend pas les primes pouvant éventuellement être attribuées au cours de l’année.

Article 5 : Absences

Les absences indemnisées ou non, à l’exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d’heures réel d’absence.

A titre indicatif, un salarié travaillant 35H d’après son contrat de travail se verra décompter 35H pour une durée d’absence d’une semaine quelle que soit le planning prévu pour la semaine en question (au-delà ou au dessous de l’horaire contractuel).

Article 6 : suivi du contingent

Les salariés remettront chaque mois à l’employeur le détail des heures travaillées en vertu des interventions réalisées dans le mois considéré.

Après vérification et visa de l’employeur, celui-ci complètera un tableau de suivi du contingent d’heures travaillées faisant apparaître le cumul des heures travaillées depuis le début de la période d’annualisation. Ce tableau sera tenu à la disposition de chaque salarié afin que celui-ci puisse connaître sa situation vis-à-vis du contingent prévu au présent accord.

Dispositions diverses

Les dispositions qui suivent s’appliquent à l’ensemble du personnel, quel que soit le type de contrat conclut.

Article 7 : réalisation des bulletins de salaire et pointage salarial

Il est prévu que le récapitulatif des éléments de salaire du mois soit clôturé le 25 de chaque mois. Toute modification dans la situation de travail du salarié pour la période postérieure au 25 du mois sera régularisée sur le bulletin de salaire du mois suivant.

Cette méthode permettra à l’entreprise d’être régulière sur la date de versement des salaires.

Article 8 : Renouvellement période d’essai

Le présent accord donne la possibilité à l’entreprise de pouvoir renouveler la période d’essai des salariés selon l’article L 1221-21 du Code du Travail.

La durée de la période d’essai, renouvellement compris, ne peut dépasser :

  • Quatre mois pour les ouvriers et employés

  • Six mois pour les agents de maitrise et techniciens

  • Huit mois pour les cadres

Cet éventuel renouvellement devra faire l’objet de la signature d’un avenant de prolongation de période d’essai, préalablement à la fin de la période d’essai en cours.

Ce renouvellement ne pourra s’appliquer aux contrats à durée déterminée.

Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès signature des 2/3 des salariés présents au moment de la présentation de celui-ci.

Fait à Téteghem, le 22/02/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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