Accord d'entreprise "Accord sur l'annualisation du temps de travail" chez COS4GEOF (PIZZERIA DE L'ECLUSE)
Cet accord signé entre la direction de COS4GEOF et les représentants des salariés le 2019-08-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01119000571
Date de signature : 2019-08-19
Nature : Accord
Raison sociale : COS4GEOF
Etablissement : 83003053200022 PIZZERIA DE L'ECLUSE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-19
ACCORD SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
d’UNE PART :
La Société COS4GEOF
Société par actions simplifiée,
au capital de 2 000 €, ayant son siège social si au 8 rue Soumet à CASTELNAUDARY (11400) et dont l’établissement principal est sis 238 avenue des Pyrénées, immatriculée au RCS de Carcassonne sous le numéro 830 030 532,
Représentée par son Président, Monsieur / Directeur général
ET :
D’AUTRE PART
Les membres du personnel de l’entreprise,
Statuant à la majorité des 2/3, conformément à la feuille d’émargement ci-jointe,
Table des matières
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX 5
TITRE II - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL 5
2. Définition du temps de travail effectif 5
3. Durée maximales du travail et repos minimum 5
5. Décompte du temps de travail 6
TITRE III - Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail 7
2. Dispositif de répartition du travail sur l’année 7
2.2 - Définition des rythmes de travail 7
2.3 - Conditions et délai de prévenance des changements de planning 7
4.1 - Décompte des heures supplémentaires 8
4.2 – Définition des heures supplémentaires 8
4.3 - Contingent heures supplémentaires 9
5. Lissage de la rémunération 9
6.1 - Les arrivées-départs en cours de période 9
6.3 Régulation en fin de période annuelle 10
Article 7 – Modalités de mise en œuvre 10
Article 7-1: Programmation prévisionnelle 10
Article 7 – 2 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail 11
8. Suivi des comptes individuels 11
TITRE IV – SALARIES A TEMPS PARTIEL 13
Article 1 - Dispositions générales 13
Article 2 – Modalités de mise en œuvre 13
2 – 4 : Modification de l’horaire ou de la durée du travail 14
2 – 5 : Heures complémentaires 14
2 – 7 : Traitement des absences et entrée et sortie en cours de période de référence 15
2 - 8 : Egalite professionnelle 15
TITRE V – MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD 16
PREAMBULE
La Société COS4GEOF est spécialisée dans la restauration rapide et plus précisément dans la préparation et la commercialisation de pizzas.
Son activité est soumise à des périodes de fortes variations au cours de l’année, puisque certaines périodes connaissent une activité particulièrement intense alors que d’autres sont marquées par une activité ralentie.
Des discussions ont donc été engagées aux fins d’identifier les axes d’améliorations des conditions de travail et d’organisation du travail. Ces discussions ont également été engagées dans le but de préciser les règles relatives à la durée et à l’aménagement du travail applicables aux salariés de la Société et de les adapter aux attentes et besoins de son fonctionnement.
Dans ce contexte, il est envisagé de mettre en œuvre une organisation du travail qui corresponde de manière plus adaptée aux besoins de la Société et ce conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Cette volonté de négociation est indépendante de toute obligation légale, à défaut pour la Société d’atteindre les seuils d’effectifs légaux rendant ladite négociation obligatoire.
Sur le fond, le présent accord a pour objet de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année et d’en formaliser les règles applicables.
L’objet essentiel, et d’un commun accord avec l’ensemble de signataires, est de répondre au mieux aux contraintes de services, du marché et aux conditions spécifiques de travail des salariés, avec pour objectif de préserver l’adaptabilité de la Société et des emplois.
Cette organisation ci-après développée consiste donc à annualiser la durée du travail ainsi qu’à lisser la rémunération mensuelle afin que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais au terme de la période de référence définie par le présent accord.
Enfin, les parties précisent que préalablement à l’ouverture des négociations utiles à la mise en œuvre de l’accord, les salariés ont été informés et ont donné expressément leur accord aux fins de mettre en place la procédure utile à la régularisation du présent accord.
TITRE I - CHAMP D’APPLICATION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX
Le présent accord a pour objet de prévoir et d'encadrer les règles relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables à l’ensemble du personnel salarié de la Société COS4GEOF.
TITRE II - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine ou 1607 heures sur l’année, sous réserve des situations permettant la mise en place de modes d’organisation du temps de travail fondés sur d’autres unités de temps.
Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps consacrés à l’habillage et au déshabillage, aux trajets hors missions domicile/entreprise, aux repas du midi pris à l’extérieur de l’entreprise ou non, les temps de pauses intercalaires pris dans une journée de travail.
Sous réserve de ce qui est prévu à l’alinéa précédent, il est expressément convenu que la mise en place de quelques modalités d’aménagement du temps de travail suppose que chaque salarié consacre à du travail effectif ses heures de présence au sein de l’entreprise.
À cet égard, il est rappelé que toutes les heures excédant la durée du travail fixée par catégories d’emploi sont obligatoirement décidées et/ou autorisées préalablement par la hiérarchie et ce, pour être prises en compte et rémunérées comme heures ou temps supplémentaires.
Durée maximales du travail et repos minimum
Il est rappelé que le personnel doit respecter strictement et en toute hypothèse les limites journalières et hebdomadaires concernant le temps de travail, soit :
Durée journalière maximale : 10 (dix) heures, sauf dérogation,
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives,
Durée de repos quotidien minimum : 11 (onze) heures,
Repos hebdomadaire d’au moins 24 (vingt-quatre) heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien,
Amplitude hebdomadaire de travail : inférieure ou égale à 6 jours.
Amplitude journalière ne pourra dépasser 13 (treize) heures, incluant la pause déjeuner (l’amplitude est le nombre d’heures comprises entre le début et la fin de la journée de travail et comprenant les temps de pause).
Il est précisé que ces limites maximales de travail et minimum de repos sont applicables à l’ensemble du personnel quelles que soient les modalités d’aménagement du travail les concernant.
Pour l’application du présent accord, la semaine civile commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Répartition de l’horaire
L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine pour chaque salarié, sur une période de 5 jours minimum et 6 jours maximum qui s’étend en principe du lundi au samedi.
Décompte du temps de travail
Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré de façon manuscrite par enregistrement individuel des temps de travail.
TITRE III - Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail
En raison de variation de la charge de travail de la société en fonction des périodes de l’année, le temps de travail peut être réparti sur une période annuelle.
En application des articles L. 3121-44 et suivants du code du travail relatifs à l’organisation du temps de travail et des dispositions des ordonnances dites « Macron » du 22 septembre 2017, il a été défini ce qui suit :
1. Champ d'application
L’ensemble des collaborateurs, y compris les intérimaires, est soumis à cette organisation de leur temps de travail, sauf pour les salariés au forfait jours et les cadres dirigeants, et pour les salariés en congé parental à temps partiel et pour ceux en mi-temps thérapeutique.
2. Dispositif de répartition du travail sur l’année
L’activité de restauration rapide amène de manière continue à mettre en place une organisation du temps de travail intégrant des éléments de flexibilité.
2.1 - Principe
La durée du travail hebdomadaire des salariés, pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la Société. La durée moyenne du travail sera de 35 heures hebdomadaire, conformément aux dispositions légales en vigueur à la date de signature du présent accord, soit 1607 heures pour une année complète.
La période de référence du travail débute le 1er mars de l’année N et prend fin le dernier jour du mois de février de l’année N +1. En pratique, la période sera ajustée chaque année pour comporter des semaines complètes (du lundi au dimanche), pour faciliter la planification et le décompte des heures.
Compte tenu de la date de signature du présent accord, la période au titre de l’année 2019 débutera le lundi 2 septembre 2019 pour s’achever le dimanche 1er mars 2020.
2.2 - Définition des rythmes de travail
Les collaborateurs relevant de la répartition du travail sur la période ci-dessus définie exerceront principalement leur activité dans les conditions suivantes :
Horaire journalier : 10 heures, sauf dérogation.
Durée maximale hebdomadaire de travail : 48 heures.
Durée minimale hebdomadaire de travail : 20 heures.
Amplitude journalière : maximum de 13 heures.
2.3 - Conditions et délai de prévenance des changements de planning
Il est entendu que les salariés seront informés des changements de leur planning, sous réserve d'un délai de prévenance de 7 (sept) jours ouvrés minimum.
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment liées à des surcharges ou des baisses d’activités (commande exceptionnelle, absence de salarié…), la Société pourra modifier ce planning indicatif en respectant un délai de 3 (trois) jours ouvrés minimum.
3. Durée du travail
Conformément aux dispositions légales, le programme indicatif de la répartition du travail sur l’année de référence définie dans le présent accord sera constitué sur une durée du travail annuelle de 1607 heures, y compris la journée de solidarité.
4. Heures supplémentaires
À la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, décidé d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
4.1 - Décompte des heures supplémentaires
Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles déduction faite des heures supplémentaires réalisées dans les conditions prévues au point 1.4.2.
4.2 – Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà des heures planifiées sur demande de l’employeur.
Ces heures supplémentaires pourront faire l’objet :
d’une valorisation au taux majoré applicable dans l’entreprise,
d’un repos de remplacement, également majoré au taux applicable dans l’entreprise, pris à la demande du salarié, sur validation de sa hiérarchie. La prise de repos se fait par journée entière ou demi-journée et sous la réserve que le salarié ait travaillé un nombre d’heures suffisant permettant une telle prise.
Le paiement ou la prise de repos de remplacement interviendra soit à la fin du mois au cours duquel elles auront été effectuées soit à la fin du mois M+1, en fonction du calendrier de paie.
En toute hypothèse, un arrêté sera fait le 15 mars N+1 par le salarié.
Les heures de travail dépassant la durée de 1607 heures annuelles (hors les heures supplémentaires précédentes déjà rémunérées comme telles ou ayant fait l’objet d’un repos de remplacement) feront l’objet :
soit d’un repos de remplacement,
soit d’un paiement,
majoré sur la base des règles applicables dans l’entreprise.
Dès lors qu’un salarié optera pour le repos de remplacement, après validation de la Société, celui-ci pourra être pris dans un délai de 3 mois pour les heures supplémentaires constatées par arrêté du 15 mars N+1, au-delà des 1607 heures.
4.3 - Contingent heures supplémentaires
Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures ; étant entendu que toute heure supplémentaire ayant donné lieu au repos de remplacement ne s’imputera pas sur le contingent annuel.
5. Lissage de la rémunération
La Société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés concernés.
A ce titre, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois.
S’il s’avère qu’au dernier jour du mois de février de l’année concernée, un salarié n’a pas effectué les 1607 heures du seul fait de l’employeur et bien qu’il ait travaillé toute l’année de référence (sans absence ayant une incidence sur le décompte des heures), aucune application de régularisation de rémunération ne sera effectuée.
6. Droits à rémunération et/ou à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant toute la période de référence
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de répartition du travail sur l’année pour les motifs énumérés ci-après, sa rémunération et/ou ses repos compensateurs devront être régularisés sur la base de son temps de travail effectif.
Ces dispositions seront applicables en cas :
d’arrivée en cours d’année
de rupture du contrat en cours d'année
6.1 - Les arrivées-départs en cours de période
Les parties aux présentes ont convenu d’un commun accord, que les calculs d’heures suivants ont été arrêtés comme suit :
En cas d’arrivée au cours de la période de référence :
Les heures à effectuer sur la période de référence (1607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié (base jours ouvrés réellement travaillables) ; c’est donc ce prorata qui fixera le seuil au- dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence :
Compte tenu du lissage de la rémunération, une régularisation sera effectuée entre le temps rémunéré et les heures réalisées au moment du départ du salarié.
6.2- Les absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d’absence rémunérée, le salaire dû sera celui que le salarié aurait perçu s’il avait continué à travailler, calculé sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
6.3 Régulation en fin de période annuelle
S'il apparaît, en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, que le nombre d'heures effectuées est supérieur au nombre d'heures à réaliser, ces heures seront rémunérées aux taux majorés applicables aux heures supplémentaires ou donneront lieu à repos compensateur.
S'il apparaît au contraire, que le nombre d'heures réalisées est inférieur au nombre d'heures d’aménagement planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sous réserve :
Du réajustement des absences maladie sur les semaines planifiées à moins de 35 heures ;
Et à l’exception des heures perdues admises au titre de l’activité partielle, qui doivent être indemnisées comme telles.
Article 7 – Modalités de mise en œuvre
Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par le présent accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.
Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.
Plus particulièrement, les parties fixent à la variation les limites suivantes :
Limite basse : 20 heures hebdomadaire ;
Limite haute : 48 heures hebdomadaire.
À la date de signature du présent accord sont concernés l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception de ceux expressément exclus à l’article III - 1.1.
Article 7-1: Programmation prévisionnelle
La programmation des prestations des salariés dépend directement de l’activité de l’entreprise.
Une programmation prévisionnelle précise la durée de travail envisagée au sein de chaque semaine de la période de référence.
La programmation prévisionnelle est portée à la connaissance du personnel par voie d'affichage au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.
Le planning propre à chacun des salariés est affiché sur les tableaux de communication prévus à cet effet, au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.
A titre exceptionnel et en raison de l’entrée en vigueur en cours d’année du présent accord, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, hebdomadairement, au plus tard 7 jours ouvrés avant sa prise d’effet.
Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.
Article 7 – 2 : Modification de l’horaire ou de la durée de travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel,
remplacement d’un salarié absent,
livraison et réception de fournitures et commandes,
déplacement achat fournitures,
déplacement réapprovisionnement des distributeurs (pizzas et boissons).
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification.
Le délai de prévenance, en cas de modification, est ramené à 1 jour si celle-ci est motivée par le remplacement d’un salarié absent
8. Suivi des comptes individuels
L'employeur doit, pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle, tenir un compte individuel sur lequel l'employeur enregistre :
- l'horaire planifié pour la semaine ;
- le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine ;
- le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées.
L'état du compte individuel est communiqué mensuellement dans un document annexé au bulletin de paie.
En fin de période d’aménagement du temps de travail, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de la période de référence, l’entreprise clôt le compte individuel et remet à chaque salarié concerné un document indiquant le nombre d’heures d’aménagement effectuées au cours de la période de référence, le nombre d’heures d’absence maladie sur les semaines inférieures à 35h, et, le cas échéant, la différence entre ces 2 nombres.
S’il apparaît que le nombre d’heures effectuées est supérieur au nombre d'heures planifiées, elles seront rémunérées conformément aux dispositions ci-avant défini à l’article III – 6.3 du présent accord.
S'il apparaît, au contraire, que le nombre d’heures effectuées est inférieur au nombre d'heures planifiées, la rémunération versée au salarié lui reste acquise sauf dans deux cas :
Si le déficit d’heures correspond à des heures au titre du chômage partiel, alors elles doivent être indemnisées comme telles ;
Si le déficit d'heures est constaté à l'occasion de la rupture du contrat de travail en cours de période de référence pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, alors le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures. Le montant à restituer est déduit de la dernière paie.
TITRE IV – SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 1 - Dispositions générales
Est considéré comme horaire à temps partiel tout salarié remplissant les conditions retenues par l’article L. 3123-1 du Code du travail.
Il pourra être conclu des contrats de travail à temps partiel sur la base d’une durée contractuelle mensuelle, hebdomadaire ou supérieure.
Article 2 – Modalités de mise en œuvre
La répartition annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail, de faire varier celle-ci aux fins que sur l'année, elle ne dépasse la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.
2 – 1 : Durée du travail
La durée minimale de travail d’un salarié à temps partiel est fixée en équivalent annuel à vingt-quatre heures par semaine.
Une durée minimale inférieure peut être fixée, à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. Les raisons de ce choix seront écrites et motivées.
Une durée inférieure sera également fixée pour les jeunes de moins de 26 ans afin de leur permettre de poursuivre leurs études.
Cette durée minimale n’est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée, conclu notamment en cas de remplacement temporaire.
L’horaire de travail peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Horaire minimal hebdomadaire fixé à 0 h
Horaire maximal hebdomadaire fixé à 34,5h
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté. Il sera au maximum de 6 jours travaillés par semaine.
Aucune durée du travail ne peut dépasser 10 h par jour.
Sauf demande contraire du salarié, aucune durée de travail ne peut être inférieure à 3 heures continues.
Il est rappelé que les salariés à temps partiel sont soumis à la journée de solidarité à raison d’1/5 de leur base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle.
2- 2 Période de référence
La période annuelle de référence est la période allant du 1er mars de l’année N au dernier jour du mois de février de l’année N+1.
2– 3 : Programmation
Les dispositions relatives à la programmation prévisionnelle des prestations des salariés visées à l’article I-.7.1. sont applicables en l’espèce.
2 – 4 : Modification de l’horaire ou de la durée du travail
Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :
activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;
remplacement d’un salarié absent
livraison et réception de fournitures et commandes,
déplacement achat fournitures,
déplacement réapprovisionnement des distributeurs (pizzas et boissons).
La modification des horaires ou de la durée du travail des salariés à temps partiel intervient dans les conditions suivantes :
la modification des horaires sur une semaine peut avoir pour effet d’entraîner le travail d’un jour de travail supplémentaire sur la semaine,
Elle pourra entrainer une modification de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine, entre les semaines de la période de référence
Les salariés sont informés des modifications d’horaire et de durée du travail par document remis en main propre contre décharge au moins 7 jours. Celui-ci ne peut être réduit à moins de 3 jours avant la prise d’effet de la modification.
2 – 5 : Heures complémentaires
Les heures faites entre la base horaire hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,5 heures ne sont pas des heures complémentaires.
Sont des heures complémentaires, les heures comptabilisées au terme de la période annuelle de référence (soit au dernier jour du mois de février de l’année N+1) et qui dépassent la durée annuelle du collaborateur.
Dans tous les cas de figure, la réalisation d’heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire moyenne du travail au niveau de la durée légale du travail annuelle, soit 1607 heures. Le nombre d’heures complémentaires est limité à 1/3 de la durée annuelle du travail.
Dans la limite de 10 % du volume annuel, les heures complémentaires seront majorées de 10%, entre 10% et 33% du volume annuel d’heures, ces heures seront majorées selon le taux légal en vigueur soit 25%.
Lorsque sur la période annuelle de référence, l’horaire moyen réellement accompli par un collaborateur a dépassé de 2 heures en moyenne au moins par semaine, l’horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d’un préavis de 7 jours ou sauf opposition du salarié intéressé.
L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.
2 - 6 : Rémunération
En vue d'assurer une rémunération identique chaque mois, en fonction de l'horaire contractuel fixé, les parties conviennent de verser une rémunération lissée aux salariés à temps partiel.
Leur rémunération, calculée sur leur base contractuelle horaire, sera donc indépendante de l'horaire réel de travail accompli mensuellement.
2 – 7 : Traitement des absences et entrée et sortie en cours de période de référence
Les dispositions relatives au traitement des absences et à l’entrée et à la sortie en cours de période de référence visées aux articles I -6. et suivantes sont applicables en l’espèce.
2 - 8 : Egalite professionnelle
Les salariés à temps partiel bénéficient au même titre que les salariés de même ancienneté et de même qualification à temps plein, mais le cas échéant au prorata de son temps de travail, du même traitement, notamment en matière de formation professionnelle.
TITRE V – MISE EN ŒUVRE DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 1 : MODALITES DE REVISION, DE DEPOT, D’INTERPRETATION ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
1.1 – Durée, dénonciation, révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
L’une des parties signataire pourra solliciter la révision du présent accord auprès de l’autre partie. L’avenant de révision devra alors faire l’objet de discussions et d’une ratification dans les mêmes conditions que le présent accord.
1.2 – Entrée en vigueur, effets
Le présent accord prendra effet le 2 septembre 2019.
1.3 – Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente et dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend, d’ordre individuel ou collectif, né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction et remis à chaque partie signataire.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 2 jours suivants la première.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
1.4 – Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de l’AUDE en deux exemplaires originaux, l’un sur papier et l’autre sous format électronique, et auprès du secrétariat du Conseil des prud’hommes de Carcassonne, en un exemplaire.
Il est établi autant d’exemplaires originaux que de parties étant observé que chacune des parties signataires a reçu un exemplaire original du présent accord.
Fait à Castelnaudary, le 31/07/2019
En quatre exemplaires originaux
Dont un pour chacune des parties, le DIRECCTE, le Conseil des prud’hommes,
POUR LA SOCIETE COS4GEOF | POUR LES SALARIES STATUANT A LA MAJORITE DES 2/3 CONFORMEMENT A LA FEUILLE D’EMARGEMENT CI-JOINTE (*) |
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(*) Faire précéder la signature de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord »
FEUILLES D’EMARGEMENT DES SALARIES DE LA SOCIETE COS4GEOF
LE 19/08/2019
Pour la ratification de l’accord d’intéressement
Nom & prénom des salariés | Signature |
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Madame / Monsieur <> | |
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Madame / Monsieur <> | |
Total des salariés ayant marqué leur accord (A) | |
Total des salariés (B) | |
Rapport (A/B) |
Soit la ratification 2/3 du personnel de l’accord d’entreprise
Fait à Castelnaudary
Le 19/08/2019
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