Accord d'entreprise "Accord collectif d'aménagement du temps de travail" chez UN PAS D'AVANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UN PAS D'AVANCE et les représentants des salariés le 2021-05-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06221006111
Date de signature : 2021-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : UN PAS D'AVANCE
Etablissement : 83008578300017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-24
Titre I : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD 5
Article 1 : Cadre législatif et conventionnel 5
Article 2 : Portée juridique de l’accord 5
Titre II : Champ d’application et salariés bénéficiaires 6
Article 3 : Champ d’application de l’accord 6
Article 4 : Catégories de salariés bénéficiaires 6
Titre III : Durée du temps de travail 6
Article 5 : Définition du temps de travail effectif 6
Article 6 : Régime des pauses 6
Article 7 : Limites maximales du temps de travail effectif 7
Titre IV : Modalités d’organisation de la durée du travail 7
Article 9.1 : Modalités d’organisation de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire 7
Article 9.2 : Salariés concernés 8
Article 9.3 : Période de référence 8
Article 9.4 : Durée du travail 8
Article 9.5 : Durée de travail de référence 9
Article 9.6 : Délais de prévenance 9
Article 9.8 : Régime des absences 10
Article 9.9 : Période de référence incomplète 10
Article 9.10 : Clôture de la période de référence 10
Titre V : Les heures supplémentaires 10
Article 10 : Principe général 10
Titre VI : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel 11
Article 13.2 : Salariés concernés 12
Article 13.3 : Période de référence pluri-hebdomadaire 12
Article 13.4 : Durée du travail 12
Article 13.5 : Durée du travail de référence 13
Article 13.6 : Délais de prévenance 13
Article 13.7 : Rémunération 13
Article 13.8 : Régime des absences 14
Article 13.9 : Période de référence incomplète 14
Article 13.10 : Clôture de la période de référence 14
Titre VII : Heures complémentaires 15
Titre VIII : Contrôle de la durée du travail 16
Titre IV : Clauses juridiques et administratives 17
Article 21 : Date d’effet, durée, révision, dénonciation 17
Article 23 : Dépôt de l’accord et publicité 17
Entre les soussignés,
LA SAS Un Pas d’Avance dont le siège social est situé au 124 rue Raoul Briquet 62170 COURRIERES, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de président et Mme XXX, en sa qualité de gestionnaire
Ci-après nommée la « Société ».
D’une part ;
ET :
La représentante du personnel au sens de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre2017, soussignée
Mme XXX
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit
Préambule
Le présent accord vise à mettre en place un aménagement de la durée et du temps de travail adapté aux besoins de la Société et à permettre davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail de ses salariés.
Les parties ont constaté, en l’absence de dispositions conventionnelles applicables en matière de durée du travail, que doivent être aménagées les règles applicables au sein de la Société pour tenir compte de ses spécificités liées notamment à la demande toujours fluctuante de la clientèle et des attentes des salariés.
Elles considèrent également que doit être recherchée, dans un climat de concertation, une organisation du temps de travail donnant au personnel le moyen d’harmoniser le mieux possible sa vie professionnelle et sa vie privée.
Titre I : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD
Article 1 : Cadre législatif et conventionnel
Article 1.1 : Cadre législatif
Le présent accord d’entreprise est notamment conclu dans le cadre :
De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
Des articles L. 3121-44 et suivants du Code du Travail ;
Des articles L. 3123-1 ; L. 3123-13 ; L.3123-20 et suivants du Code du Travail ;
L’article L. 2232-23-1 du Code du Travail ;
De l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collectif et de ses décrets d’application ;
De l’article L. 2253-3 du Code du Travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Article 1.2 : Cadre conventionnel :
À titre informatif, les parties au présent accord rappellent qu’en l’absence de dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, il est fait application à ce jour, des dispositions du Code du Travail.
Sous réserves des dispositions d’ordre public et en application de l’article L. 2253-1, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions légales ayant le même objet.
Article 2 : Portée juridique de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapport et usages antérieurs ayant le même objet.
D’un commun accord des parties, les dispositions du présent accord constituent un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Titre II : Champ d’application et salariés bénéficiaires
Article 3 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à tous les établissements de la Société, présents ou à venir.
Article 4 : Catégories de salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société, sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans l’accord.
Titre III : Durée du temps de travail
Article 5 : Définition du temps de travail effectif
Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L. 3121-1 du Code du Travail comme le temps durant lequel « le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En ce sens, la définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties, pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.
C’est la raison pour laquelle le temps d’habillage est considéré comme du temps de travail effectif ainsi que les pauses déjeunées ou encore les pauses d’une durée minimale de 15 minutes. En revanche, n’est pas considéré comme temps de travail, les trajets domicile-travail.
Le temps de travail effectif doit également être distingué des temps rémunérés ou indemnisés qui comprend outre le temps de travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés, le 1er mai et les jours de repos, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, maternité, évènements familiaux, les actions de formation lorsqu’elles sont réalisées en dehors du temps de travail. Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Article 6 : Régime des pauses
La durée minimale de la pause repas est de 30 minutes.
Article 7 : Limites maximales du temps de travail effectif
En application de l’article L. 3121-18 du Code du Travail, la durée quotidienne de travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.
Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du Travail, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et en particulier à la nécessité d’assurer la garde des enfants de manière prolongée, il sera possible de dépasser la durée maximale quotidienne de travail effectif susvisée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
Article 8 : Droit à repos
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Cette disposition est d’ordre public. Des dérogations sont possibles toutefois dans des conditions définies par accord collectif ou sur autorisation de l’inspection du travail en cas de situation d’urgence.
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures. En cas de besoins urgents, il pourra être dérogé à ces règles de repos dans le respect des dispositions légales applicables. Ces situations, qui restent par nature imprévisibles et exceptionnelles, pourront concerner prioritairement les personnes affectées à l’accueil des premiers enfants accueillis au sein de la structure.
Titre IV : Modalités d’organisation de la durée du travail
Article 9.1 : Modalités d’organisation de la durée du travail sur une période pluri-hebdomadaire
L’article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail permet de répartir la durée de travail de la Société sur des périodes que l’accord d’entreprise détermine.
Au sens, l’article L. 3121-41 du Code du Travail, le temps de travail applicable dans la Société peut être aménagé de manière à répartir la durée du travail effectif sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à trois ans.
L’horaire hebdomadaire de travail est fixé par la direction en fonction de ses besoins, de ses modalités de fonctionnement et des contraintes liées au fonctionnement de la société. L’horaire de travail hebdomadaire pourra, dans le cadre du présent dispositif d’aménagement du temps de travail, varier d’une semaine à l’autre en fonction des nécessités de service et de l’organisation du travail.
Ainsi, l’horaire de travail pourra être réparti entre les jours de la semaine de manière uniforme ou inégale pour chaque salarié sur une période pouvant varier de 3,5 à 6 jours ouvrés en fonctions des impératifs liés à la bonne marche de l’entreprise et dans le respect des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire, des dispositions relatives aux durées maximales de temps de travail effectif.
Il s’agit donc, pour être en mesure de faire face aux variations d’activité et de s’adapter aux évolutions et aux contraintes induites par l’organisation de l’entreprise, de permettre d’assurer une variation de la durée de travail hebdomadaire :
Sur plusieurs semaines ;
Selon les salariés (durée de travail hebdomadaires différentes).
Article 9.2 : Salariés concernés
Est concerné par le présent dispositif :
Le personnel titulaire d’un CDI à temps pleins
Les salariés titulaires d’un CDD à temps pleins
Les salariés majeurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
Le personnel titulaire d’un CDI à temps partiel
Le personnel titulaire d’un CDD à temps partiel
Sont exclus du dispositif :
Les cadres dirigeants. Cette catégorie englobe l’ensemble des mandataires sociaux ;
Les apprentis et contrat de professionnalisation mineurs ;
Article 9.3 : Période de référence
En application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, la période de référence court sur quatre semaines consécutives.
La première période de référence de quatre semaines civiles débutera le 1er jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail effectif.
Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 9.4 : Durée du travail
La durée de travail effectif de référence pour une période de 151,67 heures.
La limite haute hebdomadaire est fixée à 40 heures et la limite basse à 0 heure par semaine.
L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, de telles sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence définie à l’article 9.3 du présent accord.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
Les heures supplémentaires s’apprécient et se calculent dans les conditions de l’article L. 3121-41 du Code du Travail sous réserve des spécificités prévues au présent accord (voir article 11 du présent accord).
Article 9.5 : Durée de travail de référence
La répartition de la durée pluri hebdomadaire de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative et prévisionnelle 1 semaine à l’avance, portée à la connaissance des salariés par tous moyens.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail et des fluctuations d’activité de la société.
Article 9.6 : Délais de prévenance
La programmation indicative des horaires pour chaque semaine sera communiquée au personnel concerné par affichage 7 jours ouvrés avant son commencement.
Les salariés seront informés par tout moyen de la modification des horaires de travail de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise l’exige, notamment en cas d’accueil imprévu d’un enfant.
En cas d’impérieuse nécessité dans les hypothèses citées ci-dessus, ce délai peut être réduit à 1 jour.
La modification d’horaire pourra également se faire sans délai sur la base du volontariat.
Dans les cas de remplacement d’un salarié absent, la modification d’horaires pourra se faire sans délai avec l’accord du salarié remplaçant.
Dans tous les cas, les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, et les limites maximales du temps de travail effectif seront respectées.
`Article 9.7 : Rémunération
En application de l’article D. 3121-28 du Code du Travail, et afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué, il est convenu que le salaire de base de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence légal de 35 heures correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures.
Article 9.8 : Régime des absences
Les absences, hormis celles qui seraient légalement ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires.
Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées sur une moyenne de 7 heures.
La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que notamment l’absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l’indemnité de licenciement ou de départ en retraite.
Article 9.9 : Période de référence incomplète
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence de quatre semaines civiles consécutives, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures de travail effectif réelles et celles rémunérées (art. 9.7)
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réelles de travail effectif, une retenue sur salaire sera réalisée sur la dernière paie.
Article 9.10 : Clôture de la période de référence
Au terme de la période de référence, il sera procédé au calcul suivant :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures de travail effectif réelles et celles rémunérées (art. 9.7)
Si les sommes versées correspondant au salaire lissé sont supérieures au temps de travail effectif réel sur la période de référence, les heures non effectuées pourront être rattrapées par le salarié durant la nouvelle période de référence de 4 semaines consécutives et aucune retenue sur salaire ne sera effectuée.
Titre V : Les heures supplémentaires
Article 10 : Principe général
Seules les heures effectuées par un salarié, à la demande de la Direction ou de son responsable hiérarchique, sont considérées comme des heures supplémentaires. Sauf cas spécifique, l’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve le droit, dans le cadre de ses pouvoirs de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction sauf nécessité impérieuse (retard d’un parent pour venir récupérer son enfant).
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de la direction ou de son responsable hiérarchique.
Pour le personnel concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur quatre semaines :
Au-delà de 151,67 heures sur la période de référence de quatre semaines : conformément à l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le taux de majoration de ces heures supplémentaires sera de 25%.
Au-delà de 186,34 heures sur la période de référence de quatre semaines civiles : conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, le taux de majoration de ces heures supplémentaires sera de 50%.
Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel. En application de l’article D. 3121-24 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires qu’un salarié à temps plein peut s’effectuer sur l’année est fixé par les parties à 220 heures.
Article 12 : Suivi
Il sera établi à la fin de chaque semaine un décompte des heures de travail effectuées conformément au titre V du présent accord.
Titre VI : Dispositions applicables aux salariés à temps partiel
Article 13 : Modalités d’organisation de la durée du travail à temps partiel sur une période pluri-hebdomadaire
Article 13.1 : Principes
Selon les dispositions de l’article L. 3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
À la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale du travail, à la durée du travail fixée conventionnellement par la branche ou l’entreprise ou la durée du travail applicable dans l’établissement ;
À la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
À la durée du travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement.
Article 13.2 : Salariés concernés
Sont concernés les salariés exerçant leurs fonctions à temps partiel, comme définis à l’article 13.1 du présent accord dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.
Un avenant au contrat de travail sera établi pour les salariés concernés présents à la date de conclusion de l’accord d’entreprise.
Pour les salariés à temps partiel embauchés, postérieurement, à la date de signature du présent accord, le contrat de travail prévoira les clauses spécifiques en référence au présent accord.
Article 13.3 : Période de référence pluri-hebdomadaire
En application des articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, la période de référence court sur quatre semaines civiles consécutives.
La première période de référence de quatre semaines civiles débutera le 1er jour du mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Pour les salariés quittant la société en cours de période de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 13.4 : Durée du travail
En référence à l’article L. 3123-20 du Code du Travail, la durée de travail effectif de référence est équivalente à la durée hebdomadaire contractuelle sur une moyenne de référence de quatre semaines civiles consécutives.
Ex : la durée de 30 heures hebdomadaires est équivalente à 120 heures sur une période de référence de quatre semaines civiles consécutives.
La limite haute hebdomadaire est fixée au tiers de la limite contractuelle, sans pouvoir dépasser 34,75 heures de travail effectif, et la limite basse est fixée à 0 heure, sous réserve des dispositions relatives à la durée maximale légale du temps de travail à temps partiel et de la durée minimale légale de travail à temps partiel.
Sauf dérogations prévues par l’article L. 3123-7 du Code du travail, la durée minimale de travail sur la période de référence est de 96 heures, soit une durée moyenne hebdomadaire de 24 heures.
L’horaire de travail fera l’objet, aux conditions définies ci-après, d’une répartition hebdomadaire établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen fixé au contrat de travail, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétique dans le cadre de la période de référence définie à l’article 13.3 du présent accord.
Dans le cadre des variations d’horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière de travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail.
Article 13.5 : Durée du travail de référence
La répartition de la durée pluri-hebdomadaire de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative et prévisionnelle sur 2 semaines civiles consécutives, portée à la connaissance des salariés par tous moyens. Cette information est individualisée.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier en fonction de la charge de travail et des fluctuations d’activité de la société.
Article 13.6 : Délais de prévenance
La programmation indicative des horaires pour chaque semaine sera communiquée au personnel concerné par affichage 7 jours ouvrés avant son commencement.
Les salariés seront informés par tout moyen de la modification des horaires de travail de référence en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés lorsque le bon fonctionnement de l’entreprise l’exige, notamment en cas de nécessité urgente ou de surcroit d’activité lié aux fêtes de fin d’année…
Dans ces cas, les modifications pourront conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables de la semaine, sur la période de référence et toutes les plages horaires sans restriction, dans le respect des dispositions légales applicables notamment en matière de repos journaliser et hebdomadaire.
Dans tous les cas, les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires, et les limites maximales du temps de travail effectif seront respectées.
Article 13.7 : Rémunération
En application de l’article D. 3121-8 du Code du travail, et afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière et indépendante de l’horaire réellement effectué, il est convenu que le salaire de base de chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire sera lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence des heures fixées au contrat de travail.
Article 13.8 : Régime des absences
Les absences, hormis celles qui seraient légalement ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures complémentaires.
Les absences donnant lieu à une retenue sur salaire seront décomptées proportionnellement au nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait été présent.
La rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à la présente organisation de la durée de travail, telles que notamment l’absence pour maladie ou maternité. Elle sert également de base au calcul de l’indemnité de licenciement ou de départ à la retraite.
Article 13.9 : Période de référence incomplète
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’a pas accompli la totalité de la période de référence de travail de quatre semaines civiles consécutives, une régularisation est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures de travail effectif réelles et celles rémunérées (art. 13.7).
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réelle de travail effectif, une retenue sur salaire sera réalisée sur la dernière paie.
Article 13.10 : Clôture de la période de référence
Au terme de la période de référence de quatre semaines civiles, il sera procédé au calcul suivant :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre les heures de travail effectif réelles et celles rémunérées (art. 13.7).
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réelle de travail effectif, les heures non effectuées pourront être rattrapées par le salarié durant la nouvelle période de référence de 4 semaines consécutives et aucune retenue sur salaire ne sera effectuée.
Article 13.11 : Garanties
En référence à l’article L. 3123-25 du Code du travail, la Société garantit, à l’ensemble des salariés concernés, un traitement équivalent à celui des salariés de mêmes qualification et ancienneté travaillant à temps complet, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et de formation professionnelle.
La période minimale de travail continue concernant les salariés à temps partiel est de 3 heures.
Titre VII : Heures complémentaires
Article 14 : Principe général
Seules les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne, par un salarié à temps partiel, à la demande de la direction ou de son responsable hiérarchique, sont considérées comme des heures complémentaires. L’exécution d’heures complémentaires n’est pas un droit acquis. La direction se réserve le droit, dans le cadre de ses pouvoirs de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures complémentaires sans avoir recueilli préalablement l’accord de son responsable hiérarchique ou de la direction, sauf nécessité impérieuse (retard d’un parent pour venir récupérer un enfant par exemple).
Article 15 : Valorisation
Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen dans la limite de 34,75 heures hebdomadaires n’ont pas la nature d’heures complémentaires. Ces heures de travail se compensent arithmétiquement avec les semaines où la durée du travail est inférieure à la durée fixée au contrat de travail.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel, à la demande expresse de la Direction ou de son responsable hiérarchique.
Pour le personnel concerné par le dispositif d’aménagement du temps de travail sur quatre semaines consécutives :
Les heures effectuées dans la limite de 10% de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle sur la période de référence de quatre semaines consécutives : Conformément à l’article L. 3123-29 du Code du travail, le taux de majoration de ces heures complémentaires sera de 10%.
Les heures effectuées au-delà du dixième, et dans la limite du tiers de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle, sans pouvoir 34,75 heures : Conformément à l’article L. 3123-19 du Code du travail, le taux de majoration de ces heures complémentaires sera de 25%.
Article 16 : Plafond des heures complémentaires
Les variations d’horaires des salariés à temps partiel ne pourront avoir pour effet de porter, en moyenne sur la période de référence, la durée du travail à plus de 34,75 heures par semaine.
En tout état de cause, la durée hebdomadaire du travail pour les salariés à temps partiels ne pourra être portée à plus de 34,75 heures.
Article 17 : Réajustement du contrat de travail
En référence à l’article L. 3123-13 du Code du travail, lorsqu’un salarié accomplira régulièrement des heures complémentaires de sorte que, en moyenne, deux heures de plus par semaine sur une période de douze semaines, au-delà de la durée prévue à son contrat de travail, cette durée sera réajustée en conséquence.
L’employeur devra alors informer le salarié de la modification de son horaire contractuel de travail pour le porter à hauteur de l’horaire moyen réellement accompli. Le salarié disposera alors d’un délai de 7 jours ouvrés pour s’opposer à cette modification. En l’absence de refus dans le délai précité, le contrat sera modifié.
Article 18 : Suivi
Il sera établi à la fin de chaque période de référence, un décompte individuel des heures de travail effectuées conformément au titre VII du présent accord.
Titre VIII : Contrôle de la durée du travail
Article 19 : Principes généraux
La souplesse accordée aux salariés dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail (titre VI du présent accord) implique la mise en place d’un dispositif de suivi et de décompte permettant d’assurer avec rigueur et équité la mesure du temps de travail effectif.
Le suivi de la durée et des horaires de travail est placé sous la responsabilité de la direction et en premier lieu du supérieur hiérarchique direct. Ce dernier doit assurer également le respect des durées légales maximales du temps de travail quotidiennes et hebdomadaires telles que rappelés au titre II du présent accord.
Article 20 : Système de décompte du temps de travail
Conformément aux articles 9.5 et 13.5 du présent accord, les horaires de travail donnent lieu à une programmation prévisionnelle et indicative.
Avant chaque période de référence de quatre semaines consécutives, une programmation sera affichée sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet. Hebdomadairement, les managers relèvent le nombre d’heures réellement effectuées par l’ensemble des salariés.
Au terme de la période de référence de quatre semaines consécutives, le relevé des heures effectivement réalisées sera complété par les managers, puis soumis à la direction pour validation. Les heures ainsi déclarées feront l’objet d’un traitement conforme au titre V et VII du présent accord.
Titre IV : Clauses juridiques et administratives
Article 21 : Date d’effet, durée, révision, dénonciation
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail, le présent accord, pour être valide, devra être ratifié par l’ensemble des parties à la présente négociation.
Sous cette réserve, le présent accord entrera en vigueur le 1er août 2021.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-23-1.
Chacune des parties signataires aura la faculté de dénoncer, à tout moment, le présent accord ou l’avenant de révision selon les dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du Travail. La dénonciation deviendra effective à l’issue d’un préavis de 3 mois durant lequel les représentants du personnel et la direction pourront entamer une nouvelle négociation.
Lorsque la dénonciation se fait à l’initiative des salariés :
Les salariés représentant deux tiers du personnel peuvent notifier collectivement la dénonciation à l’employeur ;
Cette dénonciation ne peut avoir lieu que pendant le délai d’un mois avant chaque date d’anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 22 : Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative au sein de l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 23 : Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support numérique auprès de la DIRECCTE compétente et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord sera également déposé sur la plateforme suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, par ailleurs chaque salarié sera informé individuellement de son existence et de la possibilité de le consulter, par un document annexé au premier bulletin de paie suivant sa signature.
Les avenants éventuels au présent accord feront l’objet des mêmes modalités de dépôt.
Fait à COURRIÈRES, le 24.05.2021
En 5 exemplaires dont 3 pour les formalités de publicité.
Pour la SAS UN PAS D’AVANCE
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Elue titulaire CSE
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