Accord d'entreprise "Accord sur le Compte Epargne Temps (CET)" chez DELAMARE SOVRA SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DELAMARE SOVRA SAS et les représentants des salariés le 2021-07-01 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07821008857
Date de signature : 2021-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : DELAMARE SOVRA SAS
Etablissement : 83014444000013 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-01
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS
Entre :
La Société Delamare Sovra SAS, au capital de 10 859 246 Euros, dont le siège social est situé 4 & 6 rue Costes et Bellonte à Mantes la Jolie – 78200, représentée par Monsieur Philippe MAHOUDO, agissant en qualité de Président, dûment mandaté à cet effet,
d’une part,
Et :
Les membres titulaires élus du Comité Social et Economique :
XX, élu titulaire du 1er collège,
XX, élu titulaire du 2nd collège.
d’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Afin de permettre aux salariés et à l’entreprise de gérer le temps de travail et de repos sur l’ensemble de la carrière, il est convenu de mettre en place un compte épargne-temps comme le permet le code du travail.
Article 1 - Objet
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps dans l'entreprise.
Le compte épargne-temps, dénommé ci-après CET, a pour objet de permettre aux salariés qui le souhaitent, d’accumuler des droits à congés et/ou de monétiser les congés affectés sur le compte épargne temps. Il est géré en temps.
Article 2 - Bénéficiaires
Le compte épargne-temps est accessible à l’ensemble des salariés de la société Delamare Sovra, ayant au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise et en ayant fait la demande écrite.
Article 3 - Ouverture et tenue du compte épargne-temps
Le salarié qui souhaite ouvrir un CET devra faire une demande auprès du service des ressources humaines.
Le salarié indique le nombre de jours qu’il souhaite affecter sur son compte épargne-temps.
La première affectation d’élément a pour effet d’ouvrir un compte épargne-temps au nom du salarié qui pourra, décider librement de l’alimenter avec des éléments énumérés à l’article 4 du présent accord.
Article 4 - Alimentation du compte épargne-temps
L’alimentation du CET relève de l'initiative exclusive du salarié.
Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des journées ou demi-journées de repos dont la liste est fixée ci-après, et cela en deux campagnes par an :
Le nombre de jours de repos placés dans le CET ne pourra excéder 60 jours. Cette limite est portée à 110 jours pour les salariés de plus de 50 ans.
Article 5 - Utilisation du compte épargne-temps
5.1. Cas dans lesquels le compte épargne-temps peut être utilisé
5.1.1. Utilisation du CET pour financer un congé ou un passage à temps partiel
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés pour financer tout ou partie :
d’un congé formation ;
d’un congé ou d’un passage à temps partiel prévus par la loi (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité familiale, etc.) ; étant entendu que la demande de congé ou de passage à temps partiel doit être faite dans le respect des conditions et délais prévus par le texte qui l’instaure ;
d’un congé sans solde ou d’un passage à temps partiel acceptés par l’employeur.
Ces jours seront valorisés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.
5.1.2. Utilisation du CET pour alimenter le Plan d’Epargne Entreprise (PEE)
Le salarié a la possibilité, après liquidation partielle de ses droits affectés au CET, d’utiliser le CET pour alimenter le PEE, sous réserve :
d’avoir placé dans le CET le nombre maximum possible de jours de repos en application de l’article 4 ci-dessus, soit 60 jours (ou 110 jours pour les salariés de plus de 50 ans) ;
de limiter le nombre de jours pouvant être liquidé chaque année pour alimenter le PEE au nombre de jours que le salarié peut affecter au CET sur la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
En tout état de cause, conformément aux textes en vigueur, l’utilisation du CET pour alimenter le PEE ne peut concerner les jours affectés au CET au titre de la 5ème semaine de congés payés.
L’utilisation du CET pour alimenter le PEE donnera lieu à abondement de l’entreprise dans les limites prévues par le règlement du Plan d’Epargne Entreprise.
Cette alimentation du PEE est également concernée par la limite des versements sur l’année qui ne doivent pas dépasser le quart de la rémunération annuelle brute.
Ces jours seront valorisés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise.
Les sommes issues du CET donnent lieu à cotisations et contributions sociale de sécurité sociale avant transfert et affectation au PEE et seront donc soumises au régime sociale et fiscal en vigueur à cette date.
5.1.3. Utilisation du CET en argent : monétisation
Le salarié peut demander, à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, la liquidation de 15 jours maximum par an, par conversion monétaire, sur la période s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les jours placés dans le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de l’utilisation du droit ; ils feront l’objet d’une revalorisation en fonction de l’évolution du salaire de base de l’intéressé lorsque ce salaire évolue en cours d’utilisation.
Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.
L’utilisation du CET ne génère aucun droit à congé.
5.1.4. Utilisation du CET pour alimenter la retraite supplémentaire
Le salarié peut demander, à l’exclusion des droits correspondant à la 5ème semaine de congés payés, la liquidation de 10 jours maximum par an, par conversion monétaire, sur la période s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les jours placés dans le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par l’intéressé au moment de l’utilisation du droit ; ils feront l’objet d’une revalorisation en fonction de l’évolution du salaire de base de l’intéressé lorsque ce salaire évolue en cours d’utilisation.
Les droits réglés aux salariés dans le cadre de cette liquidation sont soumis au régime social et fiscal en vigueur au moment du versement.
5.2. Modalités de gestion
5.2.1. Tenue du compte
La gestion du CET est assurée directement par Delamare Sovra.
5.2.2. Procédure de demande d’utilisation en congés du compte
La durée et les conditions de prise de ces congés ou passages à temps partiel sont définies par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui leurs sont propres.
Dans les cas où le congé ou le passage à temps partiel ne sont pas spécifiquement réglementés par des dispositions législatives ou réglementaires, ils devront être demandés avec un délai de prévenance équivalent à la durée de l’absence sollicitée, avec un minimum de 15 jours et un maximum de 3 mois.
L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai de 8 jours minimum et d’un mois maximum, toute décision de report devra être motivée.
Dans tous les cas, l’indemnité versée pourra être lissée sur toute ou partie de la durée de l’absence.
Elle sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise et suit le même régime social et fiscal que les salaires.
5.2.3. Valorisation et revalorisation des éléments affectés
L’indemnisation pendant le congé sera effectuée sur la base du salaire mensuel perçu au moment de la prise de congé, hors prime exceptionnelle.
Le régime des jours de congés dans le cadre de congés légaux (congé sabbatique, congé parental d’éducation, …) est celui défini par la loi.
Les jours de congés pris en dehors de ces congés légaux seront pris en compte pour déterminer la durée des congés payés, exclusion faite de l’utilisation de ces jours mis dans le CET afin d’anticiper un départ de l’entreprise (retraite, préretraite, expatriation).
Par ailleurs, les jours de congés CET ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif pour l’ouverture des droits et sont exclus de l’application de la règle du dixième pour le calcul de l’indemnité de congés payés.
5.2.4. Information des salariés sur l’état de leur CET
Chaque mois les salariés sont informés de l’état de leur compte sur la fiche annexe du bulletin de paie.
5.3. Conditions de monétisation et de transfert du CET
5.3.1. En cas de rupture du contrat de travail
Le compte du salarié sera soldé au moment du départ de l’Entreprise, soit sous forme de jours d’anticipation en cas de cessation volontaire d’activité, soit sous forme d’indemnité compensatrice.
La base de calcul de cette indemnité est constituée par le salaire perçu au moment de la rupture du contrat. Cette indemnité est soumise au versement des charges sociales et à l’impôt.
5.3.2. Valorisation des journées en cas de monétisation
La valorisation des journées acquises ou des droits affectés au CET dont le salarié demande la monétisation est établie sur la base du 1/22ème du salaire mensuel (salaire de base + primes fixes mensuelles) du mois du paiement.
5.3.3. Transmission à un nouvel employeur
La valeur du compte peut être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties (salarié, ancien employeur et nouvel employeur), sous réserve que le nouvel employeur dispose d’un CET.
Tel sera notamment le cas lors des mutations intragroupes.
Article 6 - Garantie des droits accumulés sur le compte épargne-temps
Les droits acquis dans le cadre du CET sont assurés contre le risque de non-paiement, au même titre que les salaires, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise dans la limite du plafond annuel de l'Association pour la gestion du régime de Garantie des créances des Salariés (AGS) dont le montant est fixé chaque année par décret.
Si le salarié a acquis des droits supérieurs à ce plafond, Delamare Sovra prévoit un dispositif d'assurance pour couvrir les droits acquis au-delà de ce montant.
Article 7 - Conditions d’application de l’accord
7.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour qui suit son dépôt auprès de l’administration et du conseil de prud’hommes.
7.2. Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment en application des dispositions légales en vigueur, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par écrit à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi que les propositions de modification ;
dans un délai maximum de trois mois, la Direction engage une négociation.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra être dénoncé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales applicables, à tout moment, par l’une des parties qui en informera les autres par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et que la dénonciation soit accompagnée de propositions de modifications.
7.3. Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord est déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale de télé procédure du Ministère du travail, « Télé Accords ».
Un exemplaire est également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait en deux exemplaires à Mantes la Jolie, le 1er Juillet 2021.
Pour la Société Delamare Sovra SAS Pour les élus titulaires du CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com