Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923024326
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : BOULANGERIE SAINT PAUL
Etablissement : 83016771400013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :

La BOULANGERIE ST PAUL SAS, située 8 place Saint Paul – 69005 LYON, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 830 167 714, SAS au capital social de 125 000 euros, représentée par XXXX, Président,

Ci-après « La Boulangerie »

D’une part,

ET

Le personnel de la BOULANGERIE SAINT PAUL, ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après « Les Salariés »

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

La BOULANGERIE SAINT PAUL et ses salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective nationale de la Boulangerie-Pâtisserie (entreprises artisanales) – IDCC 0843.

Jusqu’ici (avant le présent accord d’entreprise), les heures supplémentaires sont classiquement comptabilisées par semaine. Toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine ouvre droit à une majoration de salaire et est payée à la fin du mois considéré.

La BOULANGERIE SAINT PAUL connaît des fluctuations de son activité vente, ce qui engendre des semaines de travail inférieures à 35 heures.

Afin d’adapter le droit du travail aux variations d’activité de l’entreprise, la Direction a souhaité proposer une manière différente de comptabiliser les heures de travail, en passant d’un « cycle hebdomadaire » à un « cycle semestriel ».

Les heures supplémentaires seraient alors comptabilisées par semestre et non plus par semaine.

Toute heure effectuée au-delà de 800 heures par semestre (hors journée de solidarité) ouvrirait droit à une majoration de salaire, et serait payée à la fin du semestre. La rémunération mensuelle serait constante le reste du semestre, quel que soit le nombre d’heures de travail effectives, à l’exception des heures réalisées au-delà de 40 heures par semaine, qui seraient toujours rémunérées et majorées à l’échéance du mois.

Le suivi du compteur semestriel d’heures se ferait mensuellement via le bulletin de salaire.

Cette semestrialisation du temps de travail effectif permet ainsi de gérer toutes les heures de travail et de non travail, et permet d'organiser le travail en cycles de durées diversifiées.

L’accord collectif national de branche du 31 mai 1999 relatif à la réduction du temps de travail (Modifié par avenant n° 65 du 16 avril 2002 BO conventions collectives 2002-29 étendu par arrêté du 2 octobre 2002 JORF 12 octobre 2002) prévoit la possibilité de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période semestrielle visant, d’une part, à adapter l’organisation du travail au regard des fluctuations des entreprises et, d’autre part, à répondre à une demande de travailler de manière plus importante sur certaines périodes afin, par compensation, de bénéficier d’un temps de travail réduit sur d’autres périodes.

Les dispositions prévues par le présent accord ont pour but de permettre une plus grande flexibilité concernant l’organisation du temps de travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • l’organisation de la durée du travail sur une période de référence semestrielle ;

  • les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;

  • les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.

  • une limite hebdomadaire, supérieure à 35 heures, au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

C’est dans ce contexte que la Direction et les salariés ont convenu ce qui suit :

CHAPITRE I – CLAUSES GENERALES

Article 1 – Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique au personnel de vente de la Boulangerie, dans les conditions et selon les modalités ci-après définies.

Article 2 – Substitution du présent accord aux dispositions collectives applicables

le présent accord se substitue à tout accord ou avantage préalablement existant.

Article 3 – Principe de variation des horaires sur une période de référence annuelle

La durée légale du travail est par principe de 35 heures de travail effectif par semaine ce qui correspond à 151,67 heures par mois et 1 607 heures par an pour un temps complet (journée de solidarité inclue).

Les parties ont cependant convenu d’organiser un aménagement du temps de travail sur le principe de la semestrialisation, c’est-à-dire sur un décompte du temps de travail sur une période de référence de six mois, plutôt qu’à la semaine.

Cela suppose donc des semaines de travail supérieures à 35 heures et les semaines de travail inférieures à 35 heures.

Le principe d’aménagement du temps de travail a pour conséquences d’une part d’entraîner une répartition inégale du temps de travail au sein de la période de référence, définie par l’Accord, et d’autre part de mettre en œuvre une variabilité des horaires.

Ainsi, les salariés verront leur durée de travail mensuelle ou hebdomadaire varier à des niveaux inférieurs, supérieurs ou égaux à leur durée contractuelle de travail.

Article 4 – Période de référence

4.1. Pour les salariés en CDI et CDD visé à l’article L. 1242-2 1° du code du travail

Les deux périodes de référence pour la modulation sont :

  • du 1er janvier au 30 juin de chaque année, pour la première période ;

  • du 1er juillet au 31 décembre de chaque année, pour la seconde période.

4.2. Pour les salariés en CDD visé aux articles L. 1242-2- 2° et 3° et L. 1242-3 du code du travail

Pour les salariés dont la durée du contrat est inférieure à 6 mois, La période de référence coïncidera avec la durée du contrat.

Pour les salariés dont la durée du contrat est supérieure à 6 mois, La période de référence sera celle visée à l’article 4.1 ci-dessus.

4.3. Détermination de la durée du travail sur la période de référence

Le calcul d’une durée annuelle du travail étant de 1 607 heures, journée de solidarité inclue (soit 35 Heures hebdomadaires X 45.914 semaines travaillées), la durée semestrielle du travail sera de 803,5 heures, journée de solidarité inclue.

Lorsque la période de référence est inférieure au semestre, la durée du travail est égale au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires).

Pour le calcul de la durée moyenne sur le semestre et le déclenchement des heures supplémentaires, il est convenu que la semaine à cheval sur deux semestres est intégrée au semestre écoulé.

Par dérogation à cette règle, lors de l’entrée en vigueur du présent accord, l’éventuelle semaine qui s’achèverait au cours de la première période de référence annuelle mais qui aurait débuté avant ne sera pas comptabilisée.

Ainsi, chaque période de référence n’est composée que de semaines complètes.

Article 5 – Les modalités d’organisation du temps de travail

5.1 Planning indicatif annuel

Les modalités d'aménagement du temps de travail ainsi que de la répartition de la durée du travail seront définies dans une programmation prévisionnelle indicative de modulation.

Un planning prévisionnel sera porté à la connaissance du personnel préalablement à sa mise en œuvre par voie d'affichage.

5.2 Plannings individuels

En raison de l’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, un planning hebdomadaire est communiqué au salarié par voie d’affichage au plus tard 15 jours avant sa prise d’effet.


Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.


En raison des contraintes d’exploitation et d’organisation de l’activité de la Boulangerie, il est impossible d’assurer une programmation identique pour chacun des salariés. En conséquence, chaque salarié se verra affecter un planning qui lui est propre.


Les plannings des salariés doivent être conformes aux dispositions concernant :

  • les durées maximales de travail :

  • 10 heures par jour,

  • 46 heures par semaine,

  • La durée minimum de travail :

  • 24 heures par semaine,

  • les durées minimales de repos :

  • 20 minutes de pause si le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives,

  • 11 heures de repos quotidien,

  • 35 heures de repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures).


Par ailleurs, il est rappelé que la durée hebdomadaire des salariés à temps partiel ne pourra excéder 34 heures.

5.3. Conditions de modifications des temps de travail et délais de prévenance

Le planning indicatif annuel, les calendriers individualisés de modulation ainsi que les durées de travail pourront être révisés en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement, au minimum 7 jours calendaires à l'avance.

Les horaires ou la durée de travail pourront être modifiés si survient l’une des hypothèses suivantes :

  • activité supérieure ou inférieure aux projections du programme prévisionnel ;

  • remplacement d’un salarié absent (quel que soit le motif d’absence) ;

  • situation nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;

  • Réaménagement de la Boulangerie.

Le délai pourra être ramené à 48 heures pour des raisons imprévisibles à ce jour et ou de nécessités objectives de service, et notamment :

  • Commandes exceptionnelles et imprévues,

  • Absences imprévues d’un salarié,

  • Baisse imprévue de l’activité,

  • situation d’urgence (intempérie, évènement commercial exceptionnel, fermeture pour cas de force majeure, ….) ;

D’un commun accord entre le salarié et l’employeur, le délai de prévenance peut être supprimé, en cas d’urgence, pour le bon fonctionnement du magasin

Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu'elle intervient moins de 7 jours calendaires à l'avance, les salariés bénéficieront d’une contrepartie sous la forme d’une majoration à 10 % des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle, créditée sur leurs compteurs semestriels respectifs.

Article 6 – Heures supplémentaires (Salariés à temps plein)

6.1. Décompte des heures supplémentaires

L'accord doit légalement prévoir une limite hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

La convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie (entreprises artisanales) prévoit cette « limite haute » à 40 heures.

Constituent ainsi des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la :

  • moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence (soit les heures effectuées au-delà de 800 heures annuelles), déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire. Ces heures seront rémunérées et majorées à l’échéance du semestre où elles ont été effectuées.

  • limite haute de travail hebdomadaire de travail fixée à 40 heures, conformément à la convention collective de la boulangerie; Ces heures seront rémunérées et majorées à l’échéance du mois où elles ont été effectuées.

Ne constituent pas des heures supplémentaires :

  • Les heures travaillées de la 36ème à la 40ème heure dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées dans le semestre. Ces heures ne donnent lieu, ni à majoration, ni à contrepartie obligatoire en repos et n’affectent pas le contingent annuel d’heures supplémentaires.

6.2. Effet des absences sur le décompte d’heures supplémentaires

Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

6.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures par salarié et par an. Cette limite d'heures est appelée contingent annuel.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable aux salariés couverts par l’accord est fixé à 329 heures conformément à la Convention Collective Nationale des Boulangeries-Pâtisseries.

6.4. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées sont normalement rémunérées en fin de période. Cependant, les heures réalisées au-delà de la limite haute de travail hebdomadaire sont rémunérées sur le mois où elles sont réalisées.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales :

  • taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 803,5 heures par semestre ;

  • taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 803,5 heures par semestre;

  • taux de 50 % Pour les heures effectuées au-delà de 986 heures par semestre.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la Direction. Toutefois, c’est la Direction qui choisit entre le paiement et le repos.

6.5 Contrepartie obligatoire en repos

Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.

6.6 : Prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière, dans le délai maximum d’un mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l'ancienneté.

En l’absence de demande du salarié dans le délai d’un mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai de 15 jours.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

6.7. Information des salariés sur la contrepartie obligatoire en repos

Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum d’un mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Article 7 : Heures complémentaires (salarié à temps partiel)

7.1 : Volume d’heures complémentaires

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

7.2 : Définition des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

7.3. Effet des absences sur le décompte d’heures complémentaires

Seules les heures de travail effectif réalisées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail constituent des heures complémentaires. Les absences, quelle qu’en soit la nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent, dès lors, pas être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures complémentaires.

7.4. Garanties accordées aux salariés à temps partiel

La durée minimale de travail continue est fixée à 2 heures.

Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 8 - Information du salarié sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Le décompte des heures de travail fait l’objet d’un suivi mensuel, à travers le bulletin de salaire du salarié.

Un relevé des heures effectuées sera également à la disposition des personnels. Il permettra le suivi de la modulation et des éventuels ajustements à effectuer.

Au terme de la période de référence, les salariés sont individuellement informés du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée via le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, l’information est communiquée sur le dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Article 9 - Le principe de lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération fixe et régulière, en cas de modulation et d’éviter que cette rémunération accuse des variations importantes d’un mois sur l’autre, suivant qu’il s’agisse d’une période à forte activité ou au contraire d’un creux d’activité, les parties conviennent de fixer la rémunération, conformément à l’Article L. 3122-5 du Code du Travail.

La rémunération, versée mensuellement au salarié, le sera sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures), prévu par le présent Accord.

A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par l’article 6.4 du présent accord, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 10 - Apprentis, alternants, contrat de professionnalisation et stagiaires

Les apprentis, alternants et contrat de professionnalisation sont soumis à des dispositions législatives et réglementaires spécifiques sur la durée du travail, en lien en outre avec la formation suivie.

Par conséquent, la modulation du temps de travail ne leur est pas applicable.

Enfin, les dispositions du présent accord ne sont pas applicables aux stagiaires.

Article 11 – Prise en compte des absences



En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;


Dans les cas autres que ceux visés ci-dessus, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer ;

Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées ou celles résultant d’une maladie ou d’un accident professionnel ou non, ne peuvent être récupérées.

Les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif

Article 12 – Traitement des départs/entrées au cours de la période de référence

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période, ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli, sur l’intervalle où il a été présent, une durée du travail supérieure à la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence, il perçoit un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue.

Le complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du code du travail ne permet pas de compenser en totalités les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

Embauche :

Dans le cas d’une embauche, en cours de période de modulation le salarié ainsi embauché sera employé selon l’horaire collectif prévu par le programme indicatif.

Le calcul de la moyenne hebdomadaire se fera à compter de la date d’embauche, jusqu’au terme de la période de la période de référence.

Départ :

Dans le cas où un salarié serait amené à quitter l’Entreprise, en cours de période de modulation (démission, licenciement etc... ), un décompte des heures effectivement réalisées sera établi.


S’il s’avérait que le salarié n’avait pas réalisé les heures pour lesquelles il a été rémunéré, le différentiel d’heures dans les limites légales définies par le présent accord, sera effectué durant la période de préavis.


Si au contraire, il s’avérait que le salarié, y compris le salarié modulant selon un calendrier individualisé a réalisé un nombre d’heures supérieur au nombre d’heures rémunérées sur la période de modulation, celles-ci pourront être rémunérées sous forme de repos de remplacement pendant la durée du préavis.
Si au terme du contrat, la société restait encore débitrice, le solde d’heures sera alors payé en numéraires au titre des heures supplémentaires.


Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période, dans le respect des articles L. 3252-2, L. 3252-3 du code du travail et de leurs textes d'application ;

La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de paie dans le respect des articles susvisés.

Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

En cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.

CHAPITRE II – CLAUSES FINALES

Article 13 – Suivi de l’application de l’accord -

Information et/ou Consultation du Comité Social Économique

Les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir un an après la mise en application du présent accord puis à chaque date anniversaire, afin de :

  • Tirer le bilan de son application ;

  • Renégocier le cas échéant les modalités d’aménagement et d’organisation retenues.

Elles conviennent également de se réunir à tout moment à la demande de l’une d’entre elles, dans le cas où seraient constatées des difficultés particulières d’application.

Au jour de la signature du présent accord, la BOULANGERIE SAINT PAUL n’est pas dotée d’un CSE car son effectif salarié ne le nécessite pas. Dans le cas où cette situation viendrait à évoluer, la BOULANGERIE SAINT PAUL devra informer le CSE, une fois par an, du nombre de salariés soumis à la modulation du temps de travail, et des mesures adoptées pour pallier les éventuelles difficultés rencontrées au cours d’une année.

Article 14 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 15 - Evolution des modalités

En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient dans un délai de deux mois pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.

Article 16 - Interprétation

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les salariés et la Direction s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chaque partie signataire.

Article 17 - Dénonciation

La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c'est-à-dire l’employeur d’une part et la majorité des salariés d’autre part (⅔ des effectifs), moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes.

Article 18 - Révision

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre signature à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.

Article 19 - Publicité et Dépôt

Une version intégrale et signée du présent accord sous format PDF sera adressée par la Société à la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5-1, R. 2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n° 2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposé à la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La BOULANGERIE SAINT PAUL remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.

Un exemplaire du présent accord est remis à chaque salarié de la BOULANGERIE SAINT PAUL.

Fait à Lyon, le 05 décembre 2022

Pour la BOULANGERIE SAINT PAUL

XXXX - Président

Pour les salariés (Nom, Prénom, Signature // Feuille d’émargement jointe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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