Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez CCL CONSULTING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CCL CONSULTING et les représentants des salariés le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03122010600
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : CCL CONSULTING
Etablissement : 83033747300037 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-07
ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La Société CCL CONSULTING, SARL au capital de 100 000 € dont le siège social est situé 46-48 Rue André Vasseur, 31200 TOULOUSE, immatriculée sous le numéro 830 337 473 00037 au RCS de Toulouse, représentée par XXXXX directrice des ressources humaines agissant en qualité de présidente du comité sociale et économique dûment habilitée aux fins de signature des présentes,
Pour conclure le présent Accord.
Ci-après dénommée la Société
Et
Le représentant du personnel, représenté par Monsieur XXXX délégué du personnel titulaire,
d’autre part,
PRÉAMBULE
Les parties sont convenues des termes du présent Accord dans le respect du cadre légal et conventionnel (Accord National du 22 juin 1999 sur la durée du travail conclu dans le cadre de la Convention Collective Nationale Syntec) dont relève la Société.
L’ambition de cet Accord est de permettre une activité hebdomadaire au-delà de l’horaire légal et ainsi octroyer des jours de RTT aux salariés.
La Société a mené une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés afin d’adapter cette dernière au fonctionnement de la société et d’apporter une flexibilité qui permette à la fois de répondre aux besoins des clients, et de concilier les impératifs de l’activité professionnelle et de la vie personnelle des salariés.
Il est rappelé l’attachement de la Direction à rechercher un équilibre pour concilier au mieux les nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise avec la préoccupation d’un bien-être au travail des salariés.
Article 1. Champ d’application :
Les dispositions du présent Accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société, liés à elle par un contrat de travail, sans égard à sa nature ou à sa durée à l’exclusion des salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.
Les dispositions du présent accord s’appliquent, également, aux salariés de la Société travaillant à temps partiel, dont la durée du travail, calculée sur une base hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, est inférieure à la durée légale de travail.
En outre et conformément aux dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions protectrices relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, ainsi qu’au repos et aux jours fériés, les cadres dirigeants qui sont, par suite, exclus du champ d’application des présentes.
Article 2. Temps de travail effectif
2.1- Définition du temps de travail effectif :
Conformément aux dispositions de l'article L.3121-1 du Code du Travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur, et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
2.2- Temps non considérés comme du temps de travail effectif :
Ne constitue pas du temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, les temps de pause et de repas et toutes périodes d’inaction, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
En ce qui concerne les temps de repas, il est aussi rappelé, par le présent accord, que, durant cette période, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.
En ce sens, aucune obligation de déjeuner sur le lieu de travail n’est donnée aux salariés.
2.3-Temps de pause :
Le temps de pause se définit comme un arrêt de travail de courte durée, sur le lieu de travail, ou à proximité.
En ce qui concerne les temps de pause, il est expressément convenu que les salariés, durant cette période, peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles, et ne sont donc liés, par définition, à aucune contrainte ni subordination de l’employeur.
2.4 - Durée maximale de travail :
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heure :
la durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi (articles D. 3121-15 et D. 3121-19 du Code du travail),
au cours d’une même semaine, la durée de travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 42 heures.
2.5 Repos quotidien et hebdomadaire de travail
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ou en jours, doivent être respectés a minima :
un repos quotidien de 11 heures entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante,
un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Article 3 . Dispositions relatives à l’aménagement et l’organisation du temps de travail
3.1 Calcul RTT
A raison de 227 jours travaillés, en décomptant les samedis, les dimanches, les jours fériés et les 25 jours de congés payés annuels. 227 jours travaillés représentent 45,4 semaines de travail. Passant d’une durée de travail hebdomadaire de 35h à 36,45 cela donne lieu à un total de 65,83 heures supplémentaires cumulées à l’année. Si l’on considère une journée type hebdomadaire de (36,45 / 5) = 7,3 heures, alors le nombre d’heures supplémentaires équivaut à un total de 9,017 jours de travail par an redevables en jours de repos compensateurs.
Par le présent accord, nous établissons à 10 jours par an le solde de jours de repos compensateurs attribués à chaque salarié.
En cas d’année incomplète (arrivée ou départ en cours d’année), le salarié se verra affecter un nombre de RTT au prorata de son temps de travail effectif.
3.2 Prise RTT
Pour que l’aménagement optimal du temps de travail se réalise dans des conditions opérationnelles acceptables par l’entreprise, il est apparu nécessaire de réglementer l’utilisation des jours de repos et des congés payés.
Le compteur des jours de RTT du salarié sera incrémenté à hauteur de ce qui est prévu par mois de travail effectif. La prise effective des jours de RTT reste, dans tous les cas, soumise à l’autorisation préalable de l’employeur.
3.3 RTT employeur :
Il est convenu que les RRT seront pris, pour moitié, à l’initiative du salarié et, pour moitié, à l’initiative de l’employeur. Dès lors, l’employeur peut imposer jusqu’à 50 % des RTT acquis.
3.4 La journée de solidarité :
Conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail qui s’impose aux salariés.
La journée de solidarité est fixée tous les ans, le lundi de Pentecôte.
Les salariés se sont acquittés de cette journée en débitant une journée de repos (10 jours - 1 jour = 9 jours de repos).
En période d’intercontrat, l’employeur peut imposer au salarié concerné, la prise de ses jours de RTT dans la limite de 5 jours.
A L’année N+1 les jours de RTT non pris sont perdus.
Au 31 décembre de chaque année, le salarié devra compenser les éventuelles journées de RTT prises par anticipation et excédant ses droits acquis (problèmes des compteurs négatifs à régulariser).
La régularisation sera opérée par le débit du nombre de jours de RTT correspondant sur l’année suivante (exemple : si 2 jours de RTT ont été pris indûment par le salarié alors qu’il n’y avait pas droit en 2019, sur l’année 2020, il ne bénéficiera pas de 9 jours potentiels de RTT mais de 7 jours potentiels).
En cas de départ du salarié, cette régularisation sera effectuée sur son solde de tout compte.
4. Congés payés :
4.1 Acquisition des jours de congés payés
Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Pour rappel, les congés payés annuels s'acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence. Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés par an.
4.5 Période de prise de vacances
La période de prise des congés payés se situe entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. 10 jours de congés payés devront être posés à cette période.
Article 5. Modification de l’accord
Le présent accord pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L2222-5 et L2261-7 et 8 du code du travail. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont agréés, sont soumis à extension, pour qu’ils puissent porter les mêmes effets que l’accord initial.
6. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation est notifiée par son auteur aux autres parties signataires.
Le présent accord entrera en vigueur le 01/04/2022 Il est conclu pour une durée indéterminée.
A cette date, il annule et remplace les pratiques antérieures.
DEPOT LEGAL - PUBLICITE
Le texte du présent avenant, ainsi que tous documents ou avenants ultérieurs, seront déposés sur la plateforme en ligne TéléAccords ou autres services en vigueur au moment de l’accord.
D'autre part, la Société s'engage à respecter les dispositions légales concernant la publicité à donner à cet accord au sein de l'entreprise.
Fait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,
Noms et Signatures :
POUR LA SOCIÉTÉ : LE CSE XXXXX , délégué du personnel
XXXXXXXX LE 07/02/2022, A TOULOUSE
Directrice des ressources humaines
LE 07/02/2022, A TOULOUSE
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