Accord d'entreprise "Accord relatif au contenu et à la périodicité des négociations obligatoires dans l'entreprise" chez ECOSYSTEM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ECOSYSTEM et le syndicat CFE-CGC le 2018-11-09 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC
Numero : T09218005580
Date de signature : 2018-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : ESR
Etablissement : 83033936200022 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-09
ACCORD RELATIF AU CONTENU ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DANS L’ENTREPRISE
ENTRE :
La société ESR, SAS au capital de 240.000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 830 339 362,
Représentée par, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « ESR » ou la « Société »
D’UNE PART,
ET :
délégué syndical, représentant l’organisation syndicale CFE-CGC, SMIDEF
D’AUTRE PART.
Ci-après dénommé le « Délégué Syndical » ou la « Délégation syndicale »
Ci-après ensemble dénommées les « Parties ».
Sommaire
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 - THEMES ET PERIODICITE 4
2.1 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 4
2.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail 4
ARTICLE 3 - CALENDRIER – MODALITES DE NEGOCIATION 5
3.1 Thèmes sur lesquels la périodicité de négociation est annuelle 5
3.2 Thèmes sur lesquels la périodicité de négociation est bisannuelle, triennale ou quadriennale 6
3.3 Tableau synthétique du contenu et de la périodicité des négociations 7
ARTICLE 4 - LIEUX DES REUNIONS 7
ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DUREE DE L’ACCORD 7
ARTICLE 6 - INTERPRETATION DE L’ACCORD 7
ARTICLE 7 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 8
ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 9
ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD 9
PREAMBULE :
La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, a modifié la périodicité des accords d’entreprise et ouvert la possibilité de négocier en la matière.
La loi travail du 8 août 2016 est venue préciser certains champs de la négociation collective.
Enfin, l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée par le décret du 15 décembre 2017, a élargi le dispositif d’adaptation de la périodicité des accords de telle sorte que les deux négociations obligatoires suivantes auxquelles est assujettie la Société peuvent être portées à quatre ans :
La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
En application des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du travail, un accord d’entreprise peut modifier la périodicité des négociations dans la limite de 4 ans. A défaut, ces négociations doivent être engagées chaque année.
Les Parties soussignées ont convenu d’user de cette faculté afin de conclure le présent accord et de fixer, selon les dispositions de l’article L.2242-11 du Code du travail :
1°) Les thèmes des négociations et leur contenu ;
2°) La périodicité des négociations ;
3°) Le calendrier et les lieux de réunions ;
4°) Les informations que l’employeur remet au négociateur sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;
5°) Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les Parties.
Au terme de la réunion de négociation qui s’est tenue le 27 septembre 2018, les Parties ont conclu le présent accord, conformément aux articles L.2242-10 à L.2242-12 et L.2242-1 du Code du travail.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ESR.
THEMES ET PERIODICITE
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, les Parties ont souhaité modifier la périodicité de certains thèmes et sous-thèmes à l’intérieur des deux blocs de la négociation obligatoire applicable à l’entreprise.
Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
S’agissant du bloc 1 de la négociation obligatoire, relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, les Parties conviennent qu’elle porte sur les sous-thèmes suivants, en application des dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, dont la périodicité de négociation est précisée comme suit :
Salaires effectifs : la périodicité de la négociation reste inchangée et est annuelle ;
Mise en œuvre et suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : la périodicité de la négociation est triennale ;
Durée effective du travail, forfaits jours : la périodicité de la négociation est bisannuelle ou biennale ;
Partage de la valeur ajoutée, portant sur la participation : la périodicité de la négociation est quadriennale.
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
S’agissant du bloc 2 de la négociation obligatoire, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail, les Parties conviennent qu’elle porte sur les sous-thèmes suivants, en application des dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail, dont la périodicité de négociation est précisée comme suit :
Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle et organisation du travail : la périodicité de la négociation est :
Bisannuelle pour le télétravail ;
Triennale pour le droit à la déconnexion ;
Triennale pour la parentalité.
Egalité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération : la périodicité de la négociation est triennale ;
Mesures de lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation, en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés : la périodicité de la négociation est triennale ;
Exercice du droit d’expression directe des salariés : la périodicité de la négociation est quadriennale : les parties admettent que les groupes de travail (GT) en place dans l’entreprise, GT avec les représentants du personnel ou GT élargis ESR (GT locaux, managers, réunions mensuelles…) permettent l’exercice de ce droit d’expression directe.
CALENDRIER – MODALITES DE NEGOCIATION
Thèmes sur lesquels la périodicité de négociation est annuelle
Les Parties s’accordent à engager une négociation annuelle sur les salaires effectifs tel que visé à l’article 2.1 du présent accord au cours du 4e trimestre. Le calendrier prévisionnel des réunions sera établi lors de la première réunion.
Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires à celles initialement prévues pourraient être fixées d’un commun accord, à la demande de l’une ou l’autre des Parties signataires, justifiée par la bonne avancée de leurs discussions. En tout état de cause, la Société n’aura pas l’obligation de répondre favorablement à une demande de prolongation des discussions au-delà de la réunion de clôture.
A défaut de parvenir à un accord, les Parties constateraient alors leur désaccord et notamment leurs dernières propositions respectives dans le cadre d’un procès-verbal de désaccord.
Remise des informations à la Délégation syndicale :
Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, la Société s’engage à fournir à la Délégation Syndicale les informations devant permettre :
La négociation sur les thèmes mentionnés au 2.1 du présent accord :
Les éléments préparatoires reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la négociation relative aux salaires effectifs seront communiqués via la BDES;
Les augmentations de salaires effectives par catégorie cadres et non cadres de l’année précédente (à partir des augmentations 2019/2018) ;
L’évaluation de l’indice des prix à la consommation donnée par l’Insee (inflation) ;
Une simulation pour 3 à 4 niveaux de salaire pour la négociation sur la participation, relative au partage de la valeur ajoutée.
La négociation sur les thèmes mentionnés au 2.2 du présent accord :
Un état des pratiques existantes dans l’entreprise lors des négociations sur la QVT et sur les mesures de lutte contre les discriminations.
Thèmes sur lesquels la périodicité de négociation est bisannuelle, triennale ou quadriennale
Les Parties conviennent de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’une durée déterminée de 2 ans, 3 ans ou 4 ans pour chacun des thèmes précités aux articles 2.1 et 2.2.
Aucune négociation ne sera engagée sur ces thèmes durant ces périodes respectives de 2, 3 et 4 ans.
Cependant, en cas de révision souhaitée de la périodicité des thèmes ou d’une modification majeure de la réglementation, les Parties pourront se réunir afin d’étudier les modifications à intégrer.
La Direction des Ressources Humaines s’engage à présenter au Délégué Syndical
et aux membres du Comité Social et Economique (CSE), un bilan annuel de ces thèmes au cours du 1er trimestre de chaque année.
Au cours du troisième trimestre de la deuxième, troisième année ou de la quatrième année suivant la durée des accords collectifs d’entreprise qui auront été conclus, l’employeur engagera une nouvelle négociation concernant les thèmes respectifs, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les négociateurs disposeront alors des bilans annuels de chaque accord ainsi que le cas échéant des indicateurs sociaux transmis par la Direction des Ressources Humaines lors de la réunion d’ouverture de la négociation.
Les dates et lieux de réunion seront fixés lors de l’ouverture des négociations au cours du troisième trimestre.
Remise des informations à la Délégation syndicale
Dans le cadre de cette négociation obligatoire, la Société s’engage à fournir à la Délégation Syndicale des informations permettant d’effectuer le bilan du précédent accord arrivé à expiration et les données amenant à la définition des actions et indicateurs à mettre en place dans le cadre du nouvel accord.
Tableau synthétique du contenu et de la périodicité des négociations
LIEUX DES REUNIONS
Les réunions de négociation se dérouleront au siège social de la Société, Immeuble Ampère e+ 34-40 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie ou par téléphone/skype si l’ordre du jour le permet.
ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prendra effet au 9 novembre 2018.
INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Révision
Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision par l’une des Parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des Parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les Parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre partie avec un préavis de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception
La dénonciation prendra effet après un préavis de 3 mois à compter de la notification de ladite lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation donnera lieu à dépôt conformément aux dispositions légales en vigueur.
PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé, en version électronique sur le site « télé accords » du ministère du travail, conformément au décret n° 218-362 du 15 mai 2018 (article D.2231-4 du Code du travail) relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord se fera par réunion des Parties, une fois par an au cours du 1er trimestre de chaque année pour s’assurer du respect des dispositions du présent accord.
Lors de cette réunion annuelle, il sera établi un bilan relatif à l’application de cet accord sur la période passée.
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires afin de remise à chacune des Parties et des organismes administratifs.
Fait à Courbevoie, le 9 novembre 2018, en 3 exemplaires originaux.
Pour la Société ESR | Délégué Syndical |
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