Accord d'entreprise "Accord relatif au contenu et à la périodicité des négociations obligatoires dans l'entreprise" chez ECOSYSTEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ECOSYSTEM et le syndicat CFE-CGC le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09223038984
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : ECOSYSTEM
Etablissement : 83033936200022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif aux modalités de prise des congés durant la crise sanitaire Covid 19 (2020-04-08) Accord d'entreprise relatif au travail du week-end (2020-11-09) Avenant n°1 à l'accord du travail le week-end (2023-10-26)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

ACCORD RELATIF AU CONTENU ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DANS L’ENTREPRISE

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La Société ECOSYSTEM, Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 830 339 362, ayant son siège social 34 rue Henri Regnault - 92400 Courbevoie représentée par XXXXXXXXXX, en sa qualité de Directrice Générale.

Ci-après dénommée « la Société » ou « la Direction »,

D’une part,

ET

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC, SMIDEF : XXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,

Ci-après dénommée « le Délégué Syndical » ou « la Délégation Syndicale »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».


Sommaire

PREAMBULE………………. 3

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 - THEMES ET PERIODICITE 4

2.1 Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée 4

2.2 Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail 4

ARTICLE 3 - CALENDRIER – MODALITES DE NEGOCIATION 5

3.1 Thèmes sur lesquels la périodicité de négociation est annuelle 5

3.2 Thèmes sur lesquels la périodicité de négociation est biennale ou quadriennale 6

3.3 Tableau synthétique du contenu et de la périodicité des négociations 7

ARTICLE 4 - LIEUX DES REUNIONS 7

ARTICLE 5 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DUREE DE L’ACCORD 7

ARTICLE 6 - INTERPRETATION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 7 - REVISION DE L’ACCORD 8

ARTICLE 8 - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD 8

ARTICLE 9 - SUIVI DE L’ACCORD 9

PREAMBULE

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, a modifié la périodicité des négociations obligatoires et a ouvert la possibilité de modifier la périodicité légale attachée à ces négociations par la conclusion d’un accord collectif sur ce sujet.

La loi du 8 août 2016 dite « loi travail » est venue préciser les champs ouverts à la négociation collective.

Enfin, l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée par le décret du 15 décembre 2017, a élargi le dispositif d’adaptation de la périodicité des négociations obligatoires par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise de sorte que les deux négociations obligatoires suivantes auxquelles est assujettie la Société peuvent être portées à quatre ans :

  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

En application des articles L.2242-10, L.2242-11 et L. 2242-12 du Code du travail, un accord d’entreprise peut modifier la périodicité des négociations obligatoires dans la limite d’une périodicité maximale de 4 ans.

Les Parties soussignées ont convenu d’user de cette faculté afin de conclure le présent accord qui a pour objet de déterminer conformément aux dispositions de l’article L.2242-11 du Code du travail, les éléments suivants :

1°) Les thèmes des négociations et leur contenu ;

2°) La périodicité des négociations ;

3°) Le calendrier et les lieux de réunions ;

4°) Les informations que l’employeur remet au négociateur sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et la date de cette remise ;

5°) Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les Parties.

Au terme des réunions de négociation qui se sont tenues les 14 octobre 2022, 21 octobre 2022 et 14 décembre 2022, les Parties ont conclu le présent accord, conformément aux articles L.2242-10 à L.2242-12 et L.2242-1 du Code du travail.


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ecosystem.

THEMES ET PERIODICITE

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, les Parties ont souhaité modifier la périodicité de certains thèmes et sous-thèmes à l’intérieur des deux blocs de la négociation obligatoire applicable à l’entreprise.

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

S’agissant du bloc 1 de la négociation obligatoire, relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les Parties conviennent qu’elle porte sur les sous-thèmes suivants, en application des dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, et dont la périodicité de négociation est établie comme suit :

  • Salaires effectifs : la périodicité de la négociation est annuelle ;

  • Mise en œuvre et suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes : la périodicité de la négociation est biennale ;

  • Durée effective du travail, forfaits jours : la périodicité de la négociation est biennale ;

  • Partage de la valeur ajoutée, portant sur la participation et le plan épargne entreprise : la périodicité de la négociation est quadriennale.

    1. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

S’agissant du bloc 2 de la négociation obligatoire, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail, les Parties conviennent qu’elle porte sur les sous-thèmes suivants, en application des dispositions de l’article L.2242-17 du Code du travail et dont la périodicité de négociation est établie comme suit :

  • Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle et organisation du travail : la périodicité de la négociation est :

    • Biennale pour le télétravail et le droit à la déconnexion ;

    • Quadriennale pour la parentalité ;

  • Egalité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération : la périodicité de la négociation est biennale ;

  • Mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes : la périodicité est biennale ;

  • Mesures de lutte contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle : la périodicité de la négociation est quadriennale ;

  • Exercice du droit d’expression directe des salariés : la périodicité de la négociation est quadriennale. Les parties admettent que les groupes de travail (GT) en place dans l’entreprise, GT avec les représentants du personnel ou réunions avec tout le personnel (réunions managers, réunions mensuelles…) permettent l’exercice de ce droit d’expression directe.

  • Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés : la périodicité est quadriennale.

CALENDRIER – MODALITES DE NEGOCIATION

Les Parties conviennent d’engager l’ensemble des négociations au niveau de l’entreprise.

Thèmes sur lesquels la périodicité de négociation est annuelle

Les Parties s’accordent à engager une négociation annuelle sur les salaires effectifs telle que visée à l’article 2.1 du présent accord au cours du 4e trimestre de chaque année. Le calendrier prévisionnel des réunions sera établi lors de la première réunion.

Toutefois, pour les besoins de la négociation, des réunions supplémentaires à celles initialement prévues pourraient être fixées d’un commun accord, à la demande de l’une ou l’autre des Parties signataires, justifiée par la bonne avancée de leurs discussions. En tout état de cause, la Société n’aura pas l’obligation de répondre favorablement à une demande de prolongation des discussions au-delà de la réunion de clôture.

A défaut de parvenir à un accord, les Parties constateraient alors leur désaccord et notamment leurs dernières propositions respectives dans le cadre d’un procès-verbal de désaccord.

  • Remise des informations à la Délégation syndicale :

  • Dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire, la Société s’engage à fournir à la Délégation Syndicale les informations devant permettre la négociation sur les thèmes mentionnés au 2.1 du présent accord :

  • Les éléments préparatoires reprenant l’ensemble des informations nécessaires à la négociation relative aux salaires effectifs seront communiqués via la BDESE ;

  • Les augmentations de salaires effectives par catégorie cadres et non cadres de l’année précédente ;

  • L’évaluation de l’indice des prix à la consommation donnée par l’Insee (inflation) ;

  • Une simulation pour 3 à 4 niveaux de salaire pour la négociation sur la participation, relative au partage de la valeur ajoutée.

Thèmes sur lesquels la périodicité de négociation est biennale ou quadriennale

Les Parties conviennent de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’une durée déterminée de 2 ans ou de 4 ans pour chacun des thèmes précités aux articles 2.1 et 2.2, excepté pour le thème relatif aux salaires effectifs.

Aucune négociation ne sera engagée sur ces thèmes en dehors de ces périodes respectives de 2 et 4 ans.

Cependant, en cas de révision souhaitée de la périodicité des thèmes ou d’une modification majeure de la réglementation, les Parties pourront se réunir afin d’étudier les modifications à intégrer.

La Direction des Ressources Humaines s’engage à présenter au Délégué Syndical et aux membres du Comité Social et Economique (CSE), un bilan annuel de ces thèmes au cours du 1er trimestre de chaque année.

Au cours du troisième trimestre de la deuxième ou de la quatrième année suivant la durée des accords collectifs d’entreprise qui auront été conclus, l’employeur engagera une nouvelle négociation concernant les thèmes respectifs, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les négociateurs disposeront alors des bilans relatifs à chaque accord ainsi que le cas échéant des indicateurs sociaux transmis par la Direction des Ressources Humaines lors de la réunion d’ouverture de la négociation.

Les dates et lieux de réunion seront fixés lors de l’ouverture des négociations au cours du troisième trimestre.

  • Remise des informations à la Délégation syndicale

Dans le cadre de cette négociation obligatoire, la Société s’engage à fournir à la Délégation Syndicale des informations permettant d’effectuer le bilan du précédent accord arrivé à expiration et les données amenant à la définition des actions et indicateurs à mettre en place dans le cadre du nouvel accord.

Tableau synthétique du contenu et de la périodicité des négociations

Périodicité Thèmes abordés
Bloc 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée Bloc 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.
Annuelle Salaires effectifs NA.
Biennale

Durée effective et organisation du travail, forfaits jours

Ecarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle : télétravail et droit à la déconnexion

Egalité entre les hommes et les femmes en matière de rémunération

Mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes

Quadriennale Partage de la valeur ajoutée : participation et plan épargne entreprise

Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle : parentalité

Exercice du droit d’expression directe des salariés

Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Mesures de lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle

LIEUX DES REUNIONS

Les réunions de négociation se dérouleront au siège social de la Société, Immeuble Ampère e+ 34-40 rue Henri Regnault 92400 Courbevoie ou par téléphone/Teams si l’ordre du jour le permet.

ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il prendra effet au 14 décembre 2022.

INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

REVISION DE L’ACCORD

Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Toute demande de révision par l’une des Parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des Parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 2 mois à partir de la réception de cette lettre, les Parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L.2231-6 du Code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.

PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé, en version électronique sur le site « télé accords » du ministère du travail, conformément au décret n° 218-362 du 15 mai 2018 (article D.2231-4 du Code du travail) relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.

SUIVI DE L’ACCORD

Le suivi de l’accord se fera par réunion des Parties, une fois par an au cours du 1er trimestre de chaque année pour s’assurer du respect des dispositions du présent accord.

Lors de cette réunion annuelle, il sera établi un bilan relatif à l’application de cet accord sur la période passée.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires afin de remise à chacune des Parties et des organismes administratifs.

Fait à Courbevoie, le 14 décembre 2022, en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société

XXXX

Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC SMIDEF

XXXXXXXXXXXXX

Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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