Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SECURITE COMPOSITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SECURITE COMPOSITE et les représentants des salariés le 2019-04-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06219002445
Date de signature : 2019-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : SECURITE COMPOSITE
Etablissement : 83034078200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-25

L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE SÉCURITÉ COMPOSITE ADOPTÉ PAR RÉFÉRENDUM

Entre les soussignés :

  • La Société SÉCURITÉ COMPOSITE,

Dont le siège est situé 8 rue de la République, 62 122 LAPUGNOY,

Représentée par M.XXX, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D'une part,

Et :

  • Les salariés de l’entreprise

D'autre part,

L’effectif de la SÉCURITÉ COMPOSITE étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié en date du 05 Avril 2019 date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 25 Avril 2019. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord, les résultats ont conclu à une ratification à l’approbation de l’accord à l’unanimité du personnel qui rend donc l’accord valide.

Préambule

Nouvellement créée, la Société SÉCURITÉ COMPOSITE, comme les autres entreprises de la métallurgie, est soumise à des conditions de concurrence de plus en plus vives, de sorte que l’entreprise se trouve contrainte de moduler le temps de travail.

C'est la raison pour laquelle, les parties s'accordent sur la possibilité d’annualiser le temps de travail pour permettre d'adapter la durée hebdomadaire du travail aux variations de l'activité.

Dans les conditions et limites ci-dessous énoncées, la modulation peut s'appliquer aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée.

Cet accord d’entreprise a notamment pour objet de mettre en œuvre une annualisation du temps de travail pour le personnel de chantier.

ARTICLE 1 – PERIODE DE MODULATION

La durée du travail est fixée en nombre d'heures sur une période de 12 mois du 1 Août au 31 Juillet.

ARTICLE 2- TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF /DUREE DU TRAVAIL / HORAIRE MOYEN

Le temps de travail effectif se définit, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du Travail, à savoir : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » ce qui exclut les temps consacrés aux repas, aux pauses, aux casse – croûtes et plus généralement les temps de détente quels qu'ils soient.

L'horaire de travail peut varier d'une semaine à l'autre dans la limite d'un horaire hebdomadaire minimal fixé en période basse à 0 heure, d'un horaire hebdomadaire maximal en période haute fixé à 48 heures de travail effectif, en respectant 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Pour les périodes d'activité réduite, la modulation pourra s'effectuer sous la forme de journée ou demi-journée non travaillée.

Les horaires de travail répartis sur tout ou partie de l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité.

ARTICLE 3 – PROGRAMME INDICATIF

Un programme annuel devra être établi par l'employeur pour la période correspondant à celle prévue à l’article 1.

Le programme annuel indicatif de travail et les horaires hebdomadaires indicatifs correspondants seront définis et communiqués par l'employeur, quinze jours avant leur application.

Les horaires individualisés de travail et leur répartition feront l’objet d’une note remise par l’employeur. Ils pourront être modifiés en cours de modulation sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours. En cas de situation exceptionnelle, ce délai sera réduit à 1 jour.

ARTICLE 4 – REMUNERATION

La rémunération mensuelle sera lissée sur l’année afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes hautes et basses d’activité. La rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l'horaire contractuel annuel /12 mois. Cette rémunération est fixée sur la base d’une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles pour un salarié à temps plein.

Elle fera l'objet d'un paiement mensuel. Le salaire est établi indépendamment de l'horaire effectué.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle sera égale au produit du nombre d'heures d'absence par le taux horaire de la rémunération mensuelle lissée.

Par principe, dans le cadre de l’aménagement, les heures effectuées au-delà de 35 heures au cours d’une semaine donnée ne sont pas immédiatement considérées comme des heures supplémentaires puisqu’elles ont vocation à être compensées.

ARTICLE 5 - REGULARISATION DE LA REMUNERATION EN FIN DE CONTRAT

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence peuvent être placés dans deux situations suivantes :

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée contractuelle à l'expiration de délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

  • la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas, la compensation doit être opérée si possible pendant le temps du préavis. Lorsque cette compensation est impossible, et hors faute grave ou lourde, l'employeur n'est tenu de garantir le payement des salaires sur la base de la durée contractuelle que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites de l'article L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.

    ARTICLE 6 - DATE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à partir du 1er Août suivant son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord se substitue aux dispositions issues de la convention collective de branche en matière de modulation du temps de travail temps.

ARTICLE 7 – REVISION

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

ARTICLE 8 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou adhérente, après un préavis de 6 mois et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

ARTICLE 9 – ADHESION

Conformément aux dispositions légales applicables, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

ARTICLE 10 – COMMUNICATION ET DEPOT

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Il y sera joint le procès-verbal de référendum des salariés.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Béthune dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

De plus, cet accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, et sera mentionné dans les contrats de travail des nouveaux embauchés.

Fait à Lapugnoy, le 25 Avril 2019.

Le Directeur Général,

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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