Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez PN AERO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PN AERO et les représentants des salariés le 2020-09-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03420004046
Date de signature : 2020-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : PN AERO
Etablissement : 83034604500024 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-07
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE
Entre les soussignés :
La Société PN AERO,
Société par actions simplifiée,
au capital de 19 380 000 euros
située route de Bédarieux - Zac de Mercorent, 34500 BEZIERS,
représentée par ,
agissant en qualité de ,
d'une part,
Et,
Les salariés de la Société PN AERO, consultés sur le projet d’accord,
d’autre part,
Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE :
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, le secteur de l’industrie aéronautique et par conséquent les sociétés AERO NEGOCE INTERNATIONAL et C&C AEROTRADING, filiales de la société PN AERO, font face à d’importantes répercussions économiques entrainant une baisse durable de leurs activités. La Société PN AERO exerce une activité de holding et est donc directement impactée par la baisse d’activité de ses filiales dans la mesure où ces dernières ont besoin de ses services dans des proportions réduites. Ainsi chacune des deux sociétés a informé la Société PN AERO qu’elles subissaient respectivement 50 % et 59 % de dégradation de leur activité depuis le mois d’avril 2020.
La Société PN AERO, qui emploie actuellement 4 salariés, doit donc faire face à une baisse de l’activité sur les postes suivants qui sont directement liés à l’activité de ses filiales : Directeur commercial, responsable qualité, comptable et secrétaire.
La Société a donc proposé à ses salariés le présent accord pour encadrer le régime d’activité partielle de longue durée, ci-après dénommé « APLD », dans l’entreprise afin de maintenir l’emploi et les compétences de l’ensemble du personnel.
Dans ce contexte et par application de l’article L. 2232-21 du Code du Travail issue de la loi 2020-734 du 17 juin 2020, en l’absence de délégué syndical, de conseil d’entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société PN AERO, employant moins de 11 salariés, a proposé à l’ensemble du personnel le présent accord d’entreprise relatif à la mise en place du dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée.
En contrepartie de cette mesure, l’entreprise s’engage à ne pas procéder à des mesures de licenciement pour motif économique dans les conditions ci-après exposées.
Ceci étant rappelé, il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er Octobre 2020 et pour une durée déterminée de 24 mois et prendra fin le 30 septembre 2022, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2132-21 et L. 2232-22 ainsi que R. 2232-10 à R. 2232-13 du Code du Travail.
Conformément aux dispositions applicables à ce jour, les éventuelles demandes de recours à l’APLD seront réalisées pour une durée maximale de 6 mois renouvelable. Les salariés seront informés des demandes et des renouvellements réalisés par la Société.
Le présent accord entrera en vigueur une fois l’ensemble des formalités administratives réalisées et notamment celle spécifique relative à la demande de validation préalable.
ARTICLE 2 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 3 – Réduction de l’horaire de travail et allocation d’activité partielle de longue durée
La réduction maximale de l’horaire de travail en deçà de la durée légale est fixée à 40 % pour chaque salarié sur la durée d’application du dispositif prévu par l’accord. Il est rappelé que l’application de cette réduction peut conduire à la suspension temporaire de l’activité du salarié.
Cette réduction maximale de l’horaire de travail dans la limite de 40 % pourra être dépassée dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, sur décision de la Direccte, et après information des salariés, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
Le salarié placé en activité partielle spécifique recevra une indemnité horaire, versée par l’entreprise correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
ARTICLE 4 - Engagements
L’objectif du recours à l’activité partielle de longue durée étant de conserver les compétences et les emplois en vue d’une reprise normale de l’activité, la Société prend des engagements à la fois en matière de maintien des salariés dans l’emploi et en matière de formation professionnelle.
Ainsi, elle s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour motif économique (individuel ou collectif) des salariés qui auront été placés en APLD durant l’ensemble de la période où ils seront sous ce régime.
La Direction est consciente de l’importance d’accompagner, notamment par la formation, les évolutions des métiers ou emplois afin d’entretenir les compétences de ces salariés. Elle déploiera en fonction des besoins de développement des compétences et de l’expérience des salariés qui en feront la demande, et sous réserve des modalités de financement qu’elle pourra obtenir, des actions de formation qui pourront s’appuyer en tout ou partie sur le CPF des salariés et/ou financées par l’OPCO. Le budget global alloué par l’entreprise à cette fin sera de 600 € maximum par trimestre (hors financement par l’OPCO).
Tout salarié placé en activité partielle pourra formuler une demande de formation. Après étude de la demande, la décision de la société sera notifiée aux salariés (accord ou désaccord) en fonction du nombre de demandes, du budget et sous réserve de garantir le maintien du bon déroulement de l’activité de l’entreprise.
Enfin, sous réserve d’un délai de prévenance suffisant et dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise, la Société s’engage à accepter toute demande d’absence des salariés qui souhaiteraient suivre une formation dans le cadre de leur CPF sur leurs heures de travail.
ARTICLE 5 - Portée de l'accord et suivi de l’accord
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, la Direction réalisera une fois par trimestre une information du personnel portant sur les modalités d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement qui pourraient être envisagées.
ARTICLE 8 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 9 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE 10 – Entrée en vigueur, dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 24 mois, sous réserve qu’il ait été approuvé par la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 2132-21 et L 2232-22 ainsi que R 2232-10 à R 2232-13 du Code du Travail.
Les salariés seront consultés selon les modalités fixées par la note du 7 Août 2020 figurant en annexe du présent accord.
Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société PN AERO sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de BEZIERS et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés au sein de l’entreprise.
En application des dispositions légales et réglementaires spécifiques à cet accord, il fera l’objet d’une demande de validation préalable sur le site activitepartielle.emploi.gouv.fr. A défaut de validation expresse au terme d’un délai de 15 jours calendaires courant à compter de son dépôt sur la plateforme précitée, ledit accord sera réputé validé. La Direction en informera les salariés.
Fait à BEZIERS, le 07/09/2020,
Pour la Société PN AERO
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