Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS" chez SARL JETOVACA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL JETOVACA et les représentants des salariés le 2019-09-16 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07919001203
Date de signature : 2019-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : SARL JETOVACA
Etablissement : 83042422200016 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-16
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ET A L'ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS
Entre :
L'entreprise SARL JETOVACA, dont le siège social est situé à 17 Allée des grands champs 79260 LA CRECHE, immatriculée au Répertoire des Métiers (ou au Registre du Commerce et des Sociétés) sous le numéro 830424222 et représentée par Mr DUBOIS Jérôme en qualité de gérant
Et les salariés de l'entreprise
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l'entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d'être remise en cause.
Partant du constat que l'activité de l'entreprise nécessite de conserver à son niveau les avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l'entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
de maintenir le contingent d'heures supplémentaires à un niveau élevé, de fixer les majorations applicables en cas de travail exceptionnel de nuit, du dimanche ou d'un jour férié, et d'aménager le régime des petits déplacements applicable à l'entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 1-1 : Contingent d'heures supplémentaires
A compter du 01/01/2019 le contingent d'heures supplémentaires applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est:
de 265 heures par an et par salarié.
Article 1-2 : Maiorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures, et du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure .
ARTICLE 2 : TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE, D'UN JOUR FERIE OU DE NUIT
Article 2-1 : Salariés concernés
Le présent article 2 s'applique uniquement aux ouvriers de l'entreprise.
Pour tes salariés mineurs, le présent article 2 s'applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d'_un iourférié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l'occasion d'un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier est appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d'une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l'entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d'une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 2-4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
ARTICLE 3 : PETITS DEPLACEMENTS
Article 3-1 : Salariés concernés
Les ouvriers non sédentaires de l'entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-II et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 3-2 : Zones concentriques
Il est institué un système de zones concentriques dont les limites sont distantes entre elles de 10 km mesurés au moyen d'un site internet reconnu de calcul d'itinéraire.
Le nombre de zones concentriques, permettant de déterminer les indemnités dues, est de cinq. La première zone est définie par une limite de 10 km, mesurée selon les modalités prévues ci-dessus, dont le centre est le point de départ des petits déplacements.
Les montants des indemnités de petits déplacements auxquels l'ouvrier a droit sont ceux de la zone dans laquelle se situe le chantier sur lequel il travaille. Au cas où une ou plusieurs limites de zones passent à l'intérieur du chantier, la zone prise en considération est celle où se situe le lieu de travail de l'ouvrier ou celle qui lui est la plus favorable, pour le cas où il travaille sur deux zones.
Article 3-3 : Indemnité de traiet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d'en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d'une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 3-4 : Indemnité de repas
L'indemnité de repas a pour objet d'indemniser l'ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l'impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque :
L'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
ARTICLE 4 : DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 01/11/2019
ARTICLE 5 : SUIVI DE L'ACCORD
UNE REUMON SE TIENDRA UNE FOIS PAR AN AU SIEGE DE L'ENTREPRISE AFIN D'EXAMINER L'EVOLUTION DE
L'APPLICATION DE CET ACCORD.
ARTICLE 6: FORMALITES
LE PRESENT ACCORD DEVRA ETRE APPROUVE PAR LES 2/3 DU PERSONNEL
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.frlPortailTeleprocedures/) par l'entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de NIORT.
Il sera en outre publié par l'Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
ARTICLE 7 : REVISION ET DENONCIATION DE L'ACCORD
Conformément à l'article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d'un délai d'application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l'article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l'une ou l'autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 16/09/2019 à LA CRECHE en 11 exemplaires.
Pour l'entreprise SARL JETOVACA : Mr DUBOIS Jérôme Gérant
Et
Les salariés de l'entreprise
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