Accord d'entreprise "ACCORD D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (A.P.L.D.)" chez S.G.H.D. - SOCIETE DU GRAND HOTEL DE DIVONNE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de S.G.H.D. - SOCIETE DU GRAND HOTEL DE DIVONNE et les représentants des salariés le 2021-12-31 est le résultat de la négociation sur les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00122004099
Date de signature : 2021-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DU GRAND HOTEL DE DIVONNE
Etablissement : 83051752000029 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-31
ACCORD D'ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
(A.P.L.D.)
Entre les soussignés
La Société du Grand Hôtel de Divonne (SGHD), dont le siège est situé Avenue des Thermes, 01220 DIVONNE LES BAINS, dont le numéro SIRET est le 83051752000029, prise en la personne de son Président,
D’une part,
Et
Le Syndicat CGT, pris en la personne de ,
D’autre part,
PREAMBULE
La crise épidémique de la Covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays et l’activité partielle a été le principal levier utilisé pour préserver l’emploi.
La SGHD développe une activité hôtelière, et subit à nouveau, en raison des nouveaux variants du Covid 19 et des nouvelles restrictions de circulation, une chute brutale de son activité.
Ainsi, des centaines de réservations sont annulées chaque semaine, y compris depuis des pays appartenant à l’Union européenne.
La Société, qui avait anticipé une chute de fréquentation au mois de novembre et a donc imposé des congés à ses salariés, mais espérait un retour de voyageurs dès les congés de Noël.
La Société voit sa fréquentation diminuer de 40% pour les mois de décembre 2021 avec un CA hébergement de 67 000 € confirmé et de 20 % janvier 2022 avec un CA de 107 000 €, mais la majorité des dossiers ne sont que des options, la situation est inquiétante pour les mois à venir.
Encore le 30 novembre et le 1er décembre 2021, la globalité des nuitées annulées s’élèvent à ’Hôtel 250 nuitées. Le chiffre d’affaires annulé en deux jours se monte à 94 000 € pour la clientèle business. A ce jour nous n’avons pas d’annulation pour le peu de clientèle individuelle que nous avons en portefeuille (440 chambres sur décembre). Par contre nous constatons une baisse importante des demandes sur cette période.
Dans un contexte incertain, il est apparu nécessaire d’engager des discussions, déjà abordées en fin d’année 2020 et en 2021, aux fins de négociation du présent accord d’activité partielle longue durée pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2022.
C’est l’objet du présent accord.
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord a vocation à bénéficier à tous les salariés de la Société, soit les catégories d’emplois suivantes :
Femmes de chambres,
Gouvernantes,
Réceptionniste, night auditor,
Assistant de conciergerie,
Chasseur bagagiste,
Barmans, Serveurs, Responsable de bar et de restauration,
Pâtissier, Cuisinier, second pâtissier, second de cuisine,
Chef de partie cuisine,
Commis de Cuisine et de pâtisserie, aide cuisinier, employé de stewarding,
Chef de Cuisine, sous-chef de cuisine
Chefs de rang, maîtres d’hôtel, assistants maître d’hôtel,
Responsable petit déjeuner,
Technicien,
Agent d’entretien,
Commercial,
Community Manager
Directeur.
Tous les salariés de la société ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation) ou leur régime de durée du travail, incluant notamment les salariés engagés sous convention de forfait en jours ou en heures, à l’année.
Article 2 - Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les modalités de mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de la Société du Grand Hôtel de Divonne les Bains. Il se substitue de plein droit aux dispositions légales, aux accords, usages ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord et ayant la même cause ou le même objet.
Titre I – Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
Article 3 - Mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée
En application des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le présent accord prévoit la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée.
Le présent accord est en outre régi par l’accord de branche étendu en vigueur dans les Hôtels, Cafés et restaurants du 25 mai 2021.
Article 4 - Durée d’application du dispositif
Le dispositif est mis en œuvre à compter du 1er janvier 2022 pendant une période de six (6) mois éventuellement renouvelables dans les conditions et modalités visées par l’article 14 du présent accord.
Article 5 - Indemnité d’activité partielle versée au salarié
Conformément aux dispositions du décret n° 2021-674 du 28 mai 2021, les salariés visés à l’article 1, percevront une indemnité d’activité partielle fixée à 70% de la rémunération horaire brute de référence, retenue à hauteur de 4,5 SMIC maximum (soit environ 84 % de la rémunération horaire nette).
Un taux plancher de 8,11€ net/heure s’appliquera.
Au regard des dispositions réglementaires en vigueur, le salaire de référence tient compte de la moyenne des éléments de rémunération variables perçus au cours des douze (12) mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de douze (12) mois civils, précédant le premier jour de placement dans le dispositif spécifique d’activité partielle de l’entreprise.
Cette indemnité est plafonnée à 4,5 SMIC, soit 32,29€ pour 70%.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.
Dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, l’indemnité et l’allocation d’activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d’heures ou de jours ou de demi-journées, ouvrés non travaillés au titre de la période d’activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
une demi-journée non travaillée correspond à 3h30 non travaillées ;
un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.
Article 6 - Réduction de l’horaire de travail
Dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, l’horaire de travail des salariés visés à l’article 1 sera réduit au maximum de 40% de la durée annuelle du travail.
Il est rappelé qu’en vertu du décret du 9 avril 2021, la date de neutralisation d’appréciation de ces 40% en application de l’article 9 du décret du 28 juillet 2020, est fixée au 30 juin 2021.
Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours comprenant 218 jours de travail sur l’année et visés à l’article 1er du présent accord, le nombre de jours à travailler sera réduit au maximum, de 87,2 jours par an.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif, dans la limite d’une durée de vingt-quatre (24) mois consécutifs ou non appréciés sur la durée totale autorisée par la loi.
La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures d’aménagement de la durée du travail prévue, une attention particulière sera portée aux salariés confrontés à des obligations familiales impérieuses ou ayant à leur charge une personne handicapée ou dépendante.
Un planning prévisionnel de recours au dispositif d'activité partielle précisant le taux de réduction de l’horaire de travail applicable et les activités et salariés concernés sera présenté aux membres du CSE d'entreprise pour la durée de la demande d'activité partielle. Ce planning sera défini à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessité de services et en respect des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur.
Titre II – Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
Article 7 - Engagements en termes d’emploi et de formation professionnelle
En application de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, le recours au dispositif spécifique d’activité partielle est subordonné au respect des engagements en matière d’emploi.
Article 8 - Maintien en emploi
La Société SGHD s’engage à ne procéder à des licenciements pour motif économique, tels que définis à l’article L 1233-3 du Code du Travail dans les conditions suivantes. Cela inclut l’impossibilité de mettre en œuvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) sauf si le seul volet du PSE est un plan de départ volontaire (PDV). Conformément à l’accord de branche du 25 mai 2021, cette obligation s’applique pour la durée d’application du dispositif à l’entreprise.
Article 9 - Formation professionnelle
Conscient qu’il est crucial de continuer de former les salariés de la Société afin d’accompagner au mieux la relance de l’activité, la Société s’engage à mettre en place les dispositifs de formation suivants :
Au cours de la période d’activité partielle, tout salarié placé dans le dispositif d’activité partielle peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique : entretien professionnel, entretien d’évaluation ou entretien managérial,
Le salarié placé dans le dispositif d’activité partielle qui réalise pendant cette période une ou plusieurs formations devra mobiliser son compte personnel de formation (CPF),
A défaut, le financement des actions de formation pourra, si les conditions sont réunies, se faire par le biais du dispositif du FNE Formation et par la mobilisation de l’OPCO,
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD et de favoriser les collaborateurs suivant une des actions de formation mentionnées aux articles L.6313-1 et L. 6314-1 du Code du travail pendant les heures chômées, ces collaborateurs bénéficieront, sous réserve du financement par l’État, d'une indemnisation correspondant à 100% de leur rémunération nette pour les heures concernées. Cette demande de formation pourra impliquer la mobilisation du CPF, si le salarié désire utiliser ce droit individuel.
Article 10- Mobilisation des congés payés ou des RTT avant la mise en activité partielle
Il est rappelé que préalablement à la mise en œuvre du dispositif spécifique d’activité partielle, les salariés bénéficiaires ont pris, en novembre 2021, des congés payés acquis à la demande de l’employeur.
Il est rappelé toutefois que les salariés pourront mobiliser des congés ou des repos compensateurs de remplacement dont ils disposent préalablement à leur mise en activité partielle s’ils en font la demande.
Article 11 - Conséquences de l’entrée dans le dispositif
Sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur :
L’acquisition des droits à congés payés ;
L’ouverture des droits à pension de retraite ;
L’acquisition de points de retraite complémentaire ;
Les garanties de prévoyance et frais de santé ;
Les Parties s’accordent sur le fait que l'acquisition des congés sera maintenue pendant toute la période du dispositif spécifique d'activité partielle liée à cet accord malgré l'absence de travail effectif, de même que la régularisation du dixième des congés payés.
Les congés payés acquis devront toutefois impérativement être pris avant la fin de période de référence.
La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. La totalité des heures chômées sera prise en compte pour la répartition de la participation et du calcul de la garantie annuelle lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du collaborateur.
Lorsque la répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le collaborateur s'il n'avait pas été placé en activité partielle afin de neutraliser les effets de cette dernière.
Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé dans le dispositif.
Les périodes de recours au dispositif sont prises en compte pour l’ouverture de futurs droits à l’allocation chômage et pour le calcul de l’ancienneté du salarié.
Titre IV – Dispositions finales
Article 12 - Durée d’application de l’accord
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord prendra effet à compter du 1er Janvier 2022 sous réserve du respect des modalités de dépôt et de notification.
Le bénéfice de l’activité partielle longue durée n’étant accordé que par période de six (6) mois, éventuellement renouvelables, sa durée initiale est fixée, sauf renouvellement, au 30 juin 2022.
Il est précisé qu’en application de la loi, sa durée ne pourra excéder en tout état de cause, une durée de 36 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2024.
Article 13 - Modalités d’information et de suivi de l’accord
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement par tout moyen (courrier, e-mail…) de toutes les mesures d’activité partielle les concernant : organisation du temps de travail, indemnisation par l’entreprise.
Les organisations syndicales signataires et le Comité social et économique seront informés au minimum tous les deux mois sur la mise en œuvre de l’accord.
Leur seront fournis les éléments suivants :
Le nombre de salariés concernés ;
Les catégories professionnelles ;
L’âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD...) des salariés concernés;
Le nombre mensuel d’heures chômées;
Les activités concernées;
Le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
Les perspectives de reprise de l’activité.
Pour l’hypothèse où la situation économique et financière de la Société deviendrait telle que les engagements d’emploi ne pourraient plus être respectés, les organisations syndicales seront informées de la demande de l’employeur visant à ne pas procéder aux remboursements correspondants.
Les organisations syndicales seraient également informées de la réponse faite par l’Administration à la Société.
Article 14- Procédure d’autorisation et de renouvellement
L’accord collectif est adressé à l'autorité administrative pour validation par voie dématérialisée sur l’adresse suivante : https://activitepartielle.emploi.gouv.fr
L'autorité administrative notifie à la Société la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord collectif. Le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision d'acceptation de validation.
La décision de validation vaut autorisation de recours à l’activité partielle longue durée pour une durée de six (6) mois.
Elle sera portée à la connaissance des salariés par information individuelle (courrier).
La date à partir de laquelle est sollicité le bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle longue durée au titre du présent accord collectif ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation est transmise à l'autorité administrative.
L'autorisation est renouvelée par période de six (6) mois, dans le respect de la durée maximale d’application du dispositif fixée à l’article 12 au vu :
du bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle et sur l’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord ;
du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de la société,
du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée.
Article 15 - Révision
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société.
Dans un délai d’un (1) mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer.
Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Article 16 – Modalité de dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt huit (8) jours après cette notification, soit à l’issue du délai d’opposition.
Le présent accord sera déposé en :
Deux exemplaires en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/ dont une version intégrale signée par les Parties au format .PDF et une version publiable au format Word de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques ;
Un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Oyonnax.
Fait à Divonne les Bains, le 30 décembre 2021,
Pour la Société | Pour le Syndicat CGT , |
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