Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez SPARFLEX FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SPARFLEX FRANCE et les représentants des salariés le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05122004197
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SPARFLEX FRANCE
Etablissement : 83051782700010 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15
ACCORD NAO 2022 |
Entre :
la Société XXXXXXX
SASU au Capital de XXX euros
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Reims sous le numéro XXXXX,
Et dont le siège est : XXXXXX
Représentée par XXXXXX en sa qualité de Directeur Général
d'une part,
Et :
L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE
Dûment représentée par son délégué syndical, XXXXXX
d’autre part,
Préambule
Dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail relatifs aux négociations annuelles obligatoires, l’organisation syndicale et le représentant de la Direction se sont réunis pour définir les modalités de ce qui suit.
Les parties se sont rencontrées le 23 février, 8 mars et 14 mars 2022.
La première réunion a été l’occasion pour les parties d’examiner l’activité de l’entreprise et la situation économique et financière, l’évolution de la situation de l’emploi, des salaires effectifs comparés par catégorie et par sexe, de la durée et l’organisation du temps de travail. De même, les parties ont pu partager sur l’égalité hommes-femmes, la qualité de vie au travail, le recrutement et l’accès à la formation.
Au terme de ces échanges, les parties ont débattu des propositions respectives et ont convenu de concessions réciproques aboutissant aux dispositions suivantes :
Article 1 – Champ d’application et objet
Sont concernés par les dispositions suivantes, les salariés appartenant à la société XXXXX présents à la date de signature du protocole.
Le présent accord a pour objet la politique salariale et sociale de l’entreprise pour l'année 2022.
Article 2 – Augmentations collectives
Il est rappelé que les salaires de base de l'ensemble des salariés non-cadres, définis dans le champ d'application du présent accord, ont fait l'objet d'une augmentation générale de 2,5%.
Ces augmentations sont appliquées avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022.
Article 3 – Augmentations individuelles
Les parties ont convenu d’une enveloppe d’augmentations individuelles de 0,3% pour les salariés cadres de l’entreprise. Les augmentations individuelles seront à effet du 1er mars 2022 ;
Article 4 – Revalorisation de la prime de nettoyage
Les parties ont convenu d’augmenter la prime de nettoyage de 4 euros par mois en place actuellement.
A partir du 1er mars 2022, la prime passe à 6 euros par mois.
Article 5 – Revalorisation de la prime des médailles du travail
A compter de la signature, les parties ont convenu de revaloriser le montant des primes de médailles du travail selon le barème ci-dessous :
Médaille | Au 01/01/2022 | à compter du 15/03/2022 |
---|---|---|
ARGENT | 400 € | 400 € |
VERMEIL | 550 € | 650 € |
OR | 800 € | 1 000 € |
GRAND OR | 1 000 € | 1 500 € |
Le barème s’appliquera par conséquent pour la première fois lors de la prochaine cérémonie de remise de médailles en juillet 2023.
Article 6 – accord de télétravail
Les parties ont convenu des principes d’un accord de télétravail. Cette décision fera l’objet de la signature d’un accord de télétravail qui sera déposé avant le 30 avril 2022 auprès de l’administration.
De fait dès en suite de sa signature lui donnant effet, l’accord s’appliquera dans toutes ses dispositions ;
Article 7 – Durée de l’accord et date d’application
Les présentes dispositions s’appliquent à l’exercice 2022 et entreront en vigueur à compter de la date de signature du présent accord.
Article 8 - Niveau d’emploi/égalité professionnelle Femmes/Hommes
Les parties prennent acte de l’évolution de la structure des effectifs telle qu’elle a été présentée lors de la première réunion des NA0 2022, le 23 février 2022 ;
Il a été constaté que l’entreprise assure pour un même travail, ou de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et ne fonde aucune différenciation de salaire sur le sexe.
Les parties constatent, en conséquence, le respect du principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tant en terme de recrutement, de gestion de carrière et de rémunération.
Article 9 – Dépôt et publicité
Chaque partie signataire conservera un original de cet accord. Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil des Prud’hommes.
Fait à XXX, le 15 mars 2022
En 3 exemplaires originaux
XXXX FORCE OUVRIERE
XXXX XXXXX
Directeur Général Délégué Syndical
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