Accord d'entreprise "ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LINK6 INFORMATIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LINK6 INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2020-08-24 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420008286
Date de signature : 2020-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : LINK6 INFORMATIQUE
Etablissement : 83068342100010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-24
Annualisation du temps de travail avec modulation des horaires LINK6 Informatique
Préambule :
Dans un contexte économique de redémarrage très perturbé pendant cette période de relance de l’activité, il est apparu indispensable de renforcer la compétitivité de la Société en lui permettant de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée : s’aligner sur la concurrence de plus en plus présente dans notre secteur, mieux maîtriser ses coûts, mieux anticiper les besoins et les évolutions du marché, faire face à de fortes fluctuations de charge de travail dans l’année.
Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société à travers l’organisation du temps de travail en s’engageant volontairement par la voie contractuelle dans la révision et la modernisation du temps de travail du cadre actuel.
Le but principal de cette organisation du temps de travail consiste à lisser la durée du travail, en sorte que le décompte du temps de travail s’apprécie non plus sur la semaine mais à l'issue de la période définie par l’accord.
Champ d’application :
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société présents pendant tout ou partie de la période de modulation, qu’ils soient en CDI en CDD, saisonniers.
Période de référence :
La durée de travail se calcule annuellement.
L’application de cet accord débutera le 14 septembre 2020.
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle qui se calcule entre le 1er août de l’année N et le 31 juillet de l’année N+1.
4 - Durée annuelle du temps de travail :
Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.
5- Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
La limite supérieure de la modulation est fixée à 48 heures par semaine.
La limite inférieure de la modulation est fixée à 0 heure par semaine. Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour, sauf dérogations, et 48 heures sur une même semaine, et qu’elle doit respecter la limite de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 30 juin de chaque année, pour une application au 1er août de l’année en cours.
Pour la période 2020-2021, à titre indicatif, cette programmation est la suivante : semaines 31 à 32 (Période haute); Semaines 33 à 34 (Période de congés payés); Semaines 35 à 45 (Période haute); Semaines 46 à 52 (Période moyenne); Semaine 53 (Période de congés payés); Semaines 1 à 6 ( Période basse); Semaines 7 à 30 (Période moyenne) .
6- Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles. Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale dans cette limite ne doivent pas être considérées comme des heures supplémentaires. Néanmoins, les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par l’accord ( 44 heures en moyenne sur 12 mois consécutifs) constituent des heures supplémentaires.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales :
taux normal pour les heures effectuées dans la limite de 1607 heures par an ;
taux de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an;
taux de 50 % Pour les heures effectuées au-delà de 1972 heures par an.
Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, c’est la société qui choisit entre le paiement et le repos.
7- Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année
En cas d’arrivée au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
En cas de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) travaillés. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 5 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.
8- Modalités du décompte du temps de travail
Le compteur individuel de suivi comporte :
- le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois ;
- le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation ;
- le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés ;
- le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés) ;
- l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois ;
- le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.
Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie.
9- Délai de prévenance
Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif. Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel salarié de l'entreprise.
10- Lissage de la rémunération
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.
Il est rappelé que si un salarié n’a pas effectué les 1 607 heures sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire ni récupérées sur l’année suivante.
11- Droit à la déconnexion
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.
12- Révision de l'accord
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
13- Dénonciation de l'accord
L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, la Direction et l’ensemble du personnel se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.
14- Durée de l'accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.
Effectif de l’entreprise à la date de signature du présent accord : 1 salarié
Date et Signature de l’employeur Date et signature du salarié
(inscrire la mention lu et approuvé) (Inscrire la mention lu et approuvé)
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Le gérant
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