Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la durée du temps de travail" chez IKENTOO (FRANCE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IKENTOO (FRANCE) et les représentants des salariés le 2021-10-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221028860
Date de signature : 2021-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : iKentoo (France)
Etablissement : 83069206700028 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-20

Accord d'entreprise sur la durée du temps de travail

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le personnel de la Société, après une consultation organisée les 14 et 14 octobre 2021, a approuvé à 90.91% le projet d’accord soumis pour avis par la Société.

Il a ainsi été conclu l’accord collectif suivant.

Préambule

La société Ikentoo (France) (« la Société ») a souhaité mettre en place, dans le cadre d’un accord, une organisation de la durée du temps de travail au sein de la Société, dans le respect de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC).

Le présent accord (« l’Accord ») a pour objet de prévoir la fixation du contingent annuel des heures supplémentaires afin de pouvoir répondre à l’évolution des besoins de la Société, de son activité et de s’adapter à ses contraintes.

  1. Champ d'application

L’Accord s'applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois, embauchés à temps plein ou à temps partiel, hormis les salariés pour lesquels une convention de forfait est prévue et les cadres dirigeants, conformément aux dispositions du Code du travail.

  1. Heures supplémentaires et contingent annuel

Les heures de travail effectives, réalisées par le salarié sur la période de référence, au-delà de la durée légale du travail, constituent des heures supplémentaires.

La qualification d'heures supplémentaires est accordée aux heures de travail effectif formellement et préalablement demandées et validées par le supérieur hiérarchique.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à un maximum de 416 heures par an et par salarié.

Le décompte des heures supplémentaires sur la semaine est effectué sur une période de 7 jours consécutifs débutant le lundi à 0 heures et s’achevant le dimanche à 24 heures.

La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

  1. Durée

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet rétroactivement à la date du 1er octobre 2021.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

  1. Suivi

Afin de suivre l'application de l’Accord, des réunions seront périodiquement organisées afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

  1. Interprétation

En cas de différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application de l’Accord, les représentants des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les six (6) mois suivant la demande pour étudier et tenter de résoudre le différend.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Société. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les six (6) mois suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Modification

Toute disposition modifiant l’Accord et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant à l’Accord.

  1. Révision

L’Accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application de cinq (5) ans, d'une révision selon les modalités fixées aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

  1. Dénonciation

L’Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Dépôt et publicité

L’Accord a été signé au cours de la séance qui s’est tenue le 20 octobre 2021.

Un exemplaire de l’Accord et des avenants éventuels sera tenu à disposition du personnel.

L’Accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure TéléAccords et sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.

< Signatures >

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 20 octobre 2021,

Pour la Société

La société Lighspeed Commerce CH SA, représentée par xxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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