Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE D'UNE ANNEE" chez SISA VAL D'ONZAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SISA VAL D'ONZAIN et les représentants des salariés le 2019-06-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04119000726
Date de signature : 2019-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SISA VAL D'ONZAIN
Etablissement : 83069273700018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-14

ACCORD D’ENTREPRISE SUR UN AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE D’UNE ANNEE

La SISA VAL D’ONZAIN, Société Interprofessionnelle de Soins Ambulatoires, dont le siège social se situe Rue Suzanne Diard – Lotissement Les Maronniers – 41150 VEUZAIN et inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Orléans sous le numéro 830 692 737.

Code NAF : 8219 - Z

Représentée par et , agissant en qualité de Co-gérantes,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Préambule :

La SISA VAL D’ONZAIN est une structure dans laquelle est exercée une activité de soins médicaux dispensés par une équipe pluridisciplinaire permettant de répondre aux enjeux d’accès à une prise en charge médicale coordonnée de qualité.

Elle est dépourvue de délégué syndical ainsi que de représentation du personnel, son effectif légal étant inférieur à 11 salariés.

La SISA VAL D’ONZAIN souhaite, aux termes du présent accord, définir les modalités de recours à un aménagement du temps de travail sur une période au plus égale à l’année, cette modalité d’aménagement du temps de travail étant visée par les dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail.

Cet aménagement du temps de travail est mis en place afin de permettre :

* sur le plan économique : d’organiser le temps de travail du personnel salarié concerné au regard de l’activité irrégulière de la SISA VAL D’ONZAIN, les variations d’activité étant inhérentes à son secteur d’activité et la composition de son effectif. D’améliorer ainsi la qualité du service et des soins à la patientèle, s’agissant d’un impératif de santé publique et d’un outil de fidélisation des patients.

Il est également destiné à réduire les coûts de fonctionnement et à organiser, de manière optimale, les équipes en fonction du volume de prestations et de la disponibilité de l’équipe.

* sur le plan social : de consolider, voire développer les effectifs permanents, de réduire le recours à la main-d’œuvre temporaire ainsi que de satisfaire la volonté des salariés d’assurer une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et d’avoir une visibilité plus grande de leur temps de travail.


En conséquence, il a été décidé de faire application des dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, modifié en dernier lieu par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 en vue de conclure un accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année.

CECI ETANT EXPOSÉ, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : Objet

Le présent accord organise les conditions dans lesquelles un aménagement du temps de travail peut être conclu et géré à l’occasion de la relation de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux qui porteraient sur un aménagement du temps de travail sur l’année.

Article 2 : Champ d’application – Salariés bénéficiaires

Les dispositions du présent accord s’appliquent à la SISA VAL D’ONZAIN telle qu’existante ainsi qu’à tout établissement secondaire qu’elle viendrait à ouvrir.

Il s'applique à l’ensemble du personnel de la SISA VAL D’ONZAIN, sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à 3 mois ou encore aux intérimaires dont la mission serait d’une durée égale ou supérieure à 3 mois.

Sont exclus du champ d’application de l’accord :

  • les mandataires sociaux ne cumulant pas un contrat de travail avec leur mandat social,

  • les salariés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 3 mois,

  • les intérimaires dont le contrat de mission est inférieur à 3 mois,

  • les apprentis et contrats de formation en alternance,

  • les stagiaires, ceux-ci n’étant pas assimilés à des salariés au sens du Code du travail,

Les personnels exclus de l’application du présent accord demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

Article 3 : Temps de travail - Définition

Le temps de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail). Il ressort de cette définition que :

  • Les temps de trajet domicile – travail et travail – domicile sont exclus du temps de travail effectif. En revanche, lorsque le temps de trajet s’inscrit dans la journée de travail, il est comptabilisé en temps de travail effectif.

  • Les temps de pause et de repas sont exclus du temps de travail effectif, les salariés pouvant vaquer à leurs occupations personnelles pendant leur durée.

Par temps de pause, il convient d’entendre tout arrêt de travail même de courte durée pendant lequel le salarié n’est plus sous l’autorité hiérarchique de son employeur et qu’il peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il est rappelé qu’aucun salarié ne peut travailler plus de 6 heures consécutives, sans avoir bénéficié d’une pause.

  1. Article 4 : Modalités d’aménagement du temps de travail du personnel sur une période au plus égale à l’année

    • Article 4.1 – Période de référence

La période de référence servant d’appréciation à l’aménagement du temps de travail est annuelle et s’étend sur 12 mois consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Pour les intérimaires dont la durée de mission est égale ou supérieure à 3 mois ainsi que les salariés sous contrat à durée déterminée dont la durée de contrat est au moins égale à 3 mois, mais inférieures à la période de référence précitée, la période de référence sera appréciée prorata temporis en fonction de la durée de leur contrat ou mission.

  • Article 4.2 – Durée annuelle de travail

Article 4.2.1 – Durée annuelle de travail à temps complet

La durée annuelle de travail est de 1607 heures de travail effectif, journée de solidarité incluse, calculée sur une moyenne de 45,91 semaines travaillées en moyenne sur l’année, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés sur la période de référence.

Le présent accord prenant effet en cours d’année 2019, pour celle-ci la durée annuelle d’activité sera appréciée prorata temporis.

Article 4.2.2 – Durée annuelle de travail à temps partiel

La durée annuelle de travail du personnel pourra être organisée dans le cadre d’un temps partiel, soit en cas d’embauche à temps partiel si la fonction implique une durée d’activité inférieure à un temps complet, soit à la demande du salarié (pour congé parental à temps partiel, raisons personnelles…).

En ce cas, la durée de travail à temps partiel sera fixée annuellement par le contrat de travail et devra être inférieure à 1 607 heures.

  • Article 4.3 – Limites journalières et hebdomadaires

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

Toutefois, elle pourra être portée exceptionnellement à 12 heures par jour en cas d’activité accrue, de motifs d’impératifs de service ou de travaux urgents. Le nombre de jours consécutifs durant lesquels la durée de travail excèdera 10 heures par jour, ne pourra être supérieur à 4 jours.

Pour les salariés à temps complet, sur une semaine civile isolée, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et sur une période de 12 semaines consécutives au maximum, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 46 heures.

Par semaine civile, il convient d’entendre la période courant du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Exceptionnellement, l'horaire hebdomadaire maximal de 48 heures pourra être dépassé et ce, dans la limite de 60 heures afin d’accomplir des travaux urgents et nécessaires pour prévenir des accidents imminents, organiser des mesures de sauvetage ou réparer des accidents survenus soit aux matériels, installations ou bâtiment. Ce dépassement s’effectuera dans les conditions prévues par la législation, soit après consultation du Comité social et économique (s’il venait à exister en cas d’accroissement de l’effectif au niveau du seuil d’organisation des élections) et sur autorisation de l’Inspection du travail.

Sur une semaine, la durée d’activité des salariés à temps complet pourra être abaissée à hauteur de 25 heures de travail sur la semaine.

Pour les salariés à temps partiel, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 34,50 heures par semaine ou son équivalent mensuel, à savoir 149,50 heures par mois.

Sur une semaine, la durée d’activité des salariés à temps partiel pourra être nulle.

  • Article 4.4 – Programmation

Article 4.4.1 - Programmation indicative annuelle


Le calendrier prévisionnel indiquant les périodes de faible et de forte activité sera communiqué avant le début de chaque trimestre civil aux salariés concernés par le présent accord après consultation du Comité social et économique s’il venait à exister.

Le calendrier de programmation trimestriel étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours de trimestre en fonction des nécessités économiques de l’entreprise.

Article 4.4.2 - Calendriers individualisés

Selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés soumis au présent accord peut être aménagé au moyen d’un calendrier prévisionnel individuel.

Planning hebdomadaire :

Les plannings hebdomadaires et la répartition des horaires sur les jours de la semaine sont communiqués moyennant un délai de prévenance de 15 jours.

Modification du planning :

Compte tenu de certains évènements non prévisibles par avance, il est nécessaire d’envisager les conditions de modification des plannings hebdomadaires. La répartition fixée de l’horaire de travail pourra donc être modifiée en fonction des nécessités de service.

En ce cas, les modifications relatives à la répartition de l’horaire de travail seront notifiées au salarié moyennant un délai de prévenance ne pouvant être inférieur à 3 jours calendaires. Ce délai pourra toutefois être réduit à un jour calendaire dans les cas suivants :

  • absence imprévue d’un collègue de travail,

  • décès d’un salarié ayant la même fonction,

  • hospitalisation ou urgence médicale d’un salarié ayant la même fonction entraînant son absence,

  • travail urgent et exceptionnel.

Le salarié sera averti de cette modification par : appel téléphonique, SMS, mail, mise à jour du téléphone professionnel ou tout autre moyen de communication.

Ces modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail s’appliquent pour les salariés à temps complet comme à temps partiel.

  • Article 4.5 – Suivi de la charge de travail et entretien annuel

Article 4.5.1 – Modalités de décompte du temps de travail

Le personnel dont la durée de travail est aménagée sur l’année, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique, devra :

  • enregistrer chaque jour, les heures de début et de fin de chaque période de travail,

  • récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d’heures de travail effectué.

Le décompte établi devra être communiqué au supérieur hiérarchique au plus tard à la fin de chaque mois civil.

Article 4.5.2 – Entretien annuel

Afin de veiller à la santé et la sécurité des salariés, il sera organisé au moins une fois par an, de même qu’en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel durant lequel seront abordés les points suivants :

  • la charge individuelle de travail du Salarié,

  • l'organisation du travail dans la Société,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié et la mise en œuvre du droit à la déconnexion,

  • le rapport entre la rémunération individuelle et la durée de travail.

    • Article 4.6 – Comptabilisation des heures supplémentaires

Article 4.6.1 – Constituent des heures supplémentaires

  • Les heures réalisées au-delà de 45 heures par semaine civile,

  • A l’exclusion des heures déjà décomptées comme des heures supplémentaires, toutes les heures réalisées au-delà de 1 607 heures annuelles.

Ce seuil sera d’application générale à tous les salariés soumis au dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année et ce, y compris si le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés sur la période de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit par accord collectif au repos compensateur de remplacement ne sont pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires sont réalisées à la demande expresse et préalable de la Direction. Il n’appartient pas au personnel d’en prendre l’initiative. En cas de nécessité de service impliquant la réalisation d’heures supplémentaires, le salarié concerné devra en informer préalablement la Direction et solliciter son accord express.

Article 4.6.2 –Taux de majoration des heures supplémentaires

Les heures réalisées annuellement au-delà de 1 607 heures seront payées avec majorations.

Les taux de majorations applicables sont ceux prévus par la convention collective ou à défaut par la loi, le présent accord n’y dérogeant pas.

Article 4.6.3 – Contingent d’heures supplémentaires

Le présent accord ne constituant pas un accord de modulation du temps de travail mais un aménagement du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire d’au plus une année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, dans le cadre du présent accord d’entreprise.

  • Article 4.7 – Lissage de la rémunération

Il est prévu que la rémunération du personnel concerné par l’aménagement du temps de travail sur une période au plus égale à l’année sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 35 heures par semaine (soit 151,67 heures mensuelles), de façon à ce que chacun dispose d'une rémunération stable.

La rémunération lissée inclut le paiement de la durée de travail visée à l’article 4.2 mais également des périodes non travaillées mais rémunérées dont notamment les congés payés et les jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé.

Compte tenu du lissage, le salarié percevra une rémunération identique d’un mois sur l’autre sous réserve des éventuelles absences et de l’accomplissement éventuel d’heures supplémentaires.

  • Article 4.8 – Compteur individuel et solde négatif ou positif

La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Les salariés sont individuellement informés, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ.

L’information est communiquée au moyen d’un document annexé au dernier bulletin de paie relatif à la période de référence. En cas de départ avant le terme de celle-ci, le document est annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié.

Chaque heure supplémentaire au-delà de 1 607 heures annuelles (et une fois déduites les heures déjà payées mensuellement au-delà de 45 heures par semaine) est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.


Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail visé à l’article 4.2.1 (ou son prorata en cas de temps partiel annuel) du présent accord et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes non travaillées rémunérées ou non.

Elles ne feront l’objet d’aucune retenue sur salaire, sauf si elles correspondent à des périodes non travaillées et non rémunérées telles que visées à l’article 4.11.

  • Article 4.9 – Embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de référence du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat de travail en cours d’année, il est procédé à une régularisation.

Les salariés embauchés en cours d’année suivent les horaires en vigueur dans la société.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié dans l’entreprise sur la période de référence en cours.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif déjà perçue sera déduite du dernier bulletin de salaire,

  • Les heures excédentaires seront indemnisées au salaire avec les majorations applicables au cours de la période de référence.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement, de rupture conventionnelle ou de départ en retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.

  • Article 4.10 – Périodes non travaillées et rémunérées

En cas de périodes non travaillées donnant lieu à rémunération intégrale par l’employeur (par exemple les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée et tel que la loi le prévoit.


  • Article 4.11 – Périodes non travaillées et non rémunérées

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération sera réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Article 5 : Recours au chômage partiel

La mise en place du dispositif d’aménagement du temps de travail n’entravera pas la capacité de la SISA VAL D’ONZAIN d’avoir recours au dispositif de l’activité partielle (également dénommée chômage partiel ou total) en cas de difficultés ou dans les situations prévues par la législation.

Article 6 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Article 6.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur sous réserve du résultat du référendum, le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes en vigueur.

Article 6.2 – Modalités d’entrée en vigueur

La SISA VAL D’ONZAIN compte à ce jour un effectif inférieur à 11 salariés.

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail lequel prévoit :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

En conséquence, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel puis dans un délai de 15 jours minimum suivant la date d’information du personnel, sera organisée la consultation du personnel avec nécessité de ratification de l’accord par la majorité des deux tiers du personnel pour que l’accord soit valide.

La consultation aura lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe. Son organisation matérielle incombe à la Direction.

Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée dans la SISA VAL D’ONZAIN par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.

Faute d’approbation, l’accord sera réputé non écrit.

Article 6.3 – Commission de suivi et Clause de rendez-vous

Une commission composée d’un représentant de la Direction et d’une commission ad’hoc composée d’au moins deux salariés de la SISA VAL D’ONZAIN, assurera le suivi du présent accord.

Les deux membres salariés seront désignés par le personnel et sur la base du volontariat.

Cette commission se réunira une fois par an afin de vérifier l’application de ces dispositions. En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des deux parties.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir de nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligente.

Article 7 : Révision de l'accord

Chacune des parties pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Dans les structures ou entreprises de moins de 11 salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élu), les accords ou avenants de révision peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions prévues infra, sous réserve, en cas de demande de révision par les salariés, que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la révision à l'employeur

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Chaque salarié sollicitant la révision de l’accord devra donc apposer son nom sur la demande de révision pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs.

Néanmoins, les présentes dispositions ne font pas obstacle à la révision de l’accord en application de l’article L. 2232-16 du Code du travail en cas de désignation postérieure d’un délégué syndical ou de représentants élus du personnel.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

La validité de l’avenant de révision sera soumise aux dispositions légales et devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.

L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Article 8 : Dénonciation de l'accord

Dans les structures ou entreprises de moins de 11 salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élu), les accords ou avenants de révision peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions prévues infra, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :

- que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

- que la dénonciation ait lieu pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord (ou de l'avenant).

Cette dénonciation devra être notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de sa conclusion et un exemplaire auprès du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Chaque salarié sollicitant la dénonciation de l’accord devra donc apposer son nom sur la dénonciation pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs.

Le cas échéant, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Une version intégrale et signée du présent accord sous format pdf sera adressée par la SISA VAL D’ONZAIN à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre – Val de Loire via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Une version sera adressée au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent par rapport au lieu de sa conclusion.

Par ailleurs, l'article 16 de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que ses décrets d'application prévoient que tous les accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable.


En application de cette disposition et dans le cadre du présent accord, une version dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront supprimées, est également transmise à l'administration et sera également déposée sur le site internet dédié.

Fait à Veuzain,

Le 14 juin 2019.

Pour la SISA VAL D’ONZAIN Le Personnel

M Par référendum

Co-gérante

M

Co-gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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