Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours au sein de la société la cité des dirigeants" chez LA CITE DES DIRIGEANTS

Cet accord signé entre la direction de LA CITE DES DIRIGEANTS et les représentants des salariés le 2018-10-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97418000625
Date de signature : 2018-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : LA CITE DES DIRIGEANTS
Etablissement : 83073236800014

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-04

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIETE XXXXXX

Il A PREALABLEMENT ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Le présent accord relatif au forfait annuel en jours a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et définit notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires, conformément aux dispositions issues de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.

La direction souhaite mettre place le forfait annuel en jours afin de doter les cadres répondant aux conditions posées par le présent accord d’un régime de travail adapté et protecteur.

Le forfait en jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail qui est réservée aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, au sens du présent accord, et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la XXXXXXXXX relevant de l’article L.3121-58 du code du travail, à savoir les cadres autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et dont la nature des horaires ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont notamment concernés les postes suivants :

  • Les postes de direction

  • Les responsables de services

  • Les chargé(e)s des transitions territoriales

  • Les assistants(es) de direction

ARTICLE 2 – Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les salariés visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.

Ce chiffre correspond à une année civile complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié lors des années bissextiles.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié autonome répondant aux conditions posées à l’article 1 du présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.

Le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait ne constitue (i) ni un motif de rupture du contrat de travail, (ii) ni une faute pouvant fonder une sanction et (iii) ne peut conduire à une discrimination.

ARTICLE 3 – Organisation de l’activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

3.1. Organisation du temps de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l'article L.3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait annuel en jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L.3121-27 du Code du travail, soit 35 heures hebdomadaire ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L.3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

3.2. Temps de repos

Par ailleurs, le salarié en forfait annuel en jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L.3131-1 du Code du travail) ;

  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (article L.3132-2 du Code du travail).

Texto opcional

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait annuel en jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait annuel en jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait annuel en jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Texto opcional

Afin de garantir le droit au repos des salariés, la direction a choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes.

L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 20 heures à 7 heures, ainsi que chaque dimanche.

Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 4 – Dépassement du forfait

Conformément à l'article L.3121-64 du Code du travail, les salariés visés au présent accord pourront, s'ils le souhaitent, et en accord avec la direction, travailler au-delà du forfait de référence prévu à l’article 2 en renonçant (exceptionnellement ou ponctuellement) à tout ou partie de leurs journées de repos.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 5 jours.

Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, 30 jours avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir la direction dans un délai de 10 jours.

En cas d’accord de la direction, l’autorisation de dépassement du forfait de référence sera formalisée par la conclusion d’un avenant entre le salarié et la société.

Les jours travaillés au-delà du forfait de référence font l’objet d’une majoration égale à 10 % du salaire journalier.

ARTICLE 5 – Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

5.1. Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait annuel en jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait.

Texto opcional

Ce document permettra de s’assurer que le salarié respecte une amplitude et une charge de travail raisonnables.

Texto opcional

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Ce document pourra être établi par voie numérique ou manuscrite. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.

5.2. Dépassement

Lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante, il peut solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique afin de rechercher les causes de cette surcharge de travail et convenir des mesures à prendre pour y remédier telles que, par exemple :

  • la suppression ou la priorisation de certaines missions ;

  • l’adaptation des objectifs annuels ;

  • la répartition de la charge de travail au sein de l’équipe ;

  • la mise en place d’un accompagnement personnalisé (formation, coaching, etc.) ;

  • l’analyse des moyens mobilisés dans la réalisation des missions.

5.3. Entretien périodique

Un entretien semestriel individuel sera organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé annuellement pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Texto opcional

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par la direction afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Texto opcional

La charge de travail des salariés en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

5.4. Suivi collectif des forfaits annuels en jours

Sous réserve de son existence, l’employeur consultera le comité social et économique, chaque année, sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait annuel en jours.

5.5. Droit à la déconnexion

Si les nouvelles technologies sont des vecteurs de performance et de modernisation de l’organisation du travail qui bénéficient à l’entreprise comme aux salariés, leur usage doit se faire dans le respect de la vie personnelle et du droit au repos de chacun.

Par conséquent, sous réserves des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l’entreprise, la direction rappelle que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion en dehors de leur temps de travail. Ainsi, les outils numériques mis à la disposition des salariés pour une utilisation professionnelle n’impliquent pas pour autant une obligation de leur part de répondre au courriels, appels téléphoniques ou toute autre sollicitation qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, ou lors des périodes de suspension du contrat de travail.

L'utilisation des outils (ordinateur portable, téléphone portable, etc.) fournis par l'entreprise pour toute activité professionnelle est interdite les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc. Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.

ARTICLE 6 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

ARTICLE 7 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa ratification à la majorité des deux tiers par les salariés de la XXXXXXXXX.

ARTICLE 8 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l’article L.3132-25-3 du code du travail et a vocation à se substituer aux dispositions relatives au travail le dimanche de la convention collective de branche qui pourrait être applicable.

ARTICLE 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période de 5 ans à compter de la date de son adoption par les salariés de la XXXXXXXXX et cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

ARTICLE 10 – Modalités de consultation du personnel de la XXXXXXXXX.

Le présent accord n’acquerra la valeur d’un accord d’entreprise que s’il est ratifié à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les salariés de la XXXXXXXXX, dans le cadre d’un référendum à bulletin secret.

ARTICLE 11 – Dépôt légal et publications

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE de la Réunion.

A Saint-Denis,

Le 4/10/2018

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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