Accord d'entreprise "Accord relatif à l'application du délai de carence pour l'octroi des compléments aux indemnités de sécurité sociale en cas de maladie" chez TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE et le syndicat CGT-FO le 2018-02-15 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : A01318010471
Date de signature : 2018-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORT DU PAYS DE L'ETOILE
Etablissement : 83078607500010 Siège
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)
Accord majoration de salaire pour ancienneté (2018-02-15)
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-15
ACCORD RELATIF A L'APPLICATION DU DELAI DE CARENCE POUR L'OCTROI DES COMPLEMENTS AUX INDEMNITES DE SECURITE SOCIALE EN CAS DE MALADIE
Entre les soussignés
Transport du Pays de l’Etoile, ci-après désignée «TPE», Société par Action simplifiée, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le SIRET 830 786 075 000 10, dont le siège social est situé à Marseille (13001), sis 3 rue BIR HAKEIM , représentée par son représentant légal, ------------------, agissant en qualité de Président,
D’une part,
Le Syndicat Force Ouvrière représenté par :
…………………………, Délégué Syndical ;
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’application du délai de carence dans l’entreprise pour l'octroi des compléments aux indemnités journalières de sécurité sociale en cas de maladie prévu à l’article 38 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Article 2 - Période d’observation
La période retenue pour examiner le nombre de jours d’arrêts maladie correspond aux 36 mois précédant la date initiale de chaque arrêt maladie.
Article 3 - Modalités d’application
Tout salarié en arrêt maladie est classé dans l'une des trois catégories (A, B et C) en fonction du nombre de jours d’arrêts de maladie sur les 36 derniers mois à compter de la date initiale du dernier arrêt maladie.
Les 3 catégories sont les suivantes :
Catégorie A : Personnel n'ayant eu aucune absence ou un seul arrêt d'une durée maximum de 10 jours sur la période des 36 derniers mois précédent l'arrêt maladie ;
Catégorie B : Personnel ayant eu de 1 à 2 arrêts de travail maximum pour une durée d'absence supérieure à 10 jours mais inférieure à 30 jours sur la période des 36 derniers mois précédent l'arrêt maladie ;
Catégorie C : Tous les autres cas.
Pour chaque catégorie, le nombre de jours de carence applicable est le suivant :
Catégorie | Nombre de jours de carence à appliquer |
Catégorie A | 0 |
Catégorie B | 2 jours |
Catégorie C | 3 jours |
Article 4 - Cas particulier des nouveaux entrants
Les mesures applicables aux nouveaux entrants sont les suivantes :
Durant la première année de présence effective dans l'entreprise, les salariés sont systématiquement classés dans la catégorie C ;
Durant la deuxième année de présence effective dans l'entreprise (sans absence), ces salariés sont classés dans la catégorie B ;
Durant la troisième année de présence effective dans l'entreprise (sans absence), ces salariés sont classés dans la catégorie A.
Article 5 – Subrogation pour les personnels agents de maitrise et cadre
Dans les cas de maintien de salaire total ou partiel, les personnels agents de maitrise et cadre bénéficieront du mécanisme de subrogation.
Article 6 - Durée d'application
Le présent accord s'applique rétroactivement à compter du 27 août 2017 et pour une durée indéterminée.
Article 7 - Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Article 8 - Dépôt
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Fait à Marseille, le 15 févier 2018
Président Délégué syndical FO
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