Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07723008588
Date de signature : 2023-03-17
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE D IMAGERIE MEDICALE DU SANTEPOLE 77
Etablissement : 83083488300027
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-17
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT
Entre :
Le GCS D’IMAGERIE MEDICALE DU SANTEPOLE 77
Groupement de Coopération Sanitaire dont le siège social est situé 270 Avenue Marc Jacquet 77000 MELUN
Numéro SIREN 830 834 883
Représentée par xxxx, administrateur
Et
xxxx, agissant en qualité de membre élu du Comité social et économique (Collège Technicien-Cadre),
xxxx, agissant en qualité de membre élu du Comité social et économique (Collège Technicien-Cadre),
xxxx, agissant en qualité de membre élu du Comité social et économique (Collège Employés),
xxxx, agissant en qualité de membre élu du Comité social et économique (Collège Employés).
Préambule :
Par application de l’article L2232-23-1 du Code du Travail, le GCS D’IMAGERIE MEDICALE DU SANTEPOLE 77 (ci-après le « Groupement »), dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 50 salariés, a informé le Comité social et économique le 30 septembre 2022 de l’engagement d’une négociation d’un accord d’entreprise relatif au travail de nuit dans le groupement.
Le 12 octobre 2022, en réunion du Comité social et économique, l’ensemble des élus du Comité social et économique (4 élus) ont informé la Direction de leur volonté de négocier cet accord d’entreprise sur la mise en place du travail de nuit, ce qui a été expressément accepté par la Direction.
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-23-1 du Code du travail, les négociations entre les membres élus du Comité social et économique et la Direction ont alors été initiées.
La mise en place de cette organisation de travail s’effectue conformément aux dispositions légales, qui précisent que le recours au travail de nuit est exceptionnel, qu’il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés et être justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité.
A ce titre, le présent accord définit les garanties applicables à l’ensemble des collaborateurs amenés à travailler de nuit dans ce cadre.
Par ailleurs, compte tenu de l’objet du présent accord qui vise le travail de nuit, ces dispositions se substituent nécessairement à toutes autres traitant du même sujet directement ou incidemment.
Au sortir de ces discussions et échanges, il a été convenu les présentes dispositions qui définissent les règles applicables au travail de nuit au sein du GCS D’IMAGERIE MEDICALE DU SANTEPOLE 77.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord concerne le GCS D’IMAGERIE MEDICALE DU SANTEPOLE 77.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de droit privé du Groupement, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur durée du travail, à l’exception des salariés relevant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Ces dispositions concernent aussi les salariés recrutés pendant la durée de son application, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2. Justifications du recours au travail de nuit
Les parties au présent accord rappellent que le travail de nuit doit rester exceptionnel et qu’il demeure lié à la stricte nécessité d’assurer la continuité des services d’utilité sociale au sens de l’article L 3122-1 du Code du travail.
Il est relevé que la Convention Constitutive du Groupement en date du 27 avril 2017 prévoit expressément une permanence des soins au sein du Groupement, comme suit : « afin d’assurer à l’ensemble de la population du bassin un accès permanent et continu au plateau technique en imagerie géré par le groupement, les membres s’organisent pour assumer une PDSES [permanence des soins en établissement de santé] 24H/24 toute l’année ».
Le travail de nuit se justifie particulièrement en raison de cette permanence des soins qui est inhérente à l’activité première du GCS D’IMAGERIE MEDICALE DU SANTEPOLE 77.
Pour ces raisons, le travail de nuit, même s’il demeure exceptionnel, doit pouvoir être assuré par l’ensemble des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord.
Article 3. Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit
Est considéré comme travail de nuit, le travail qui est effectué entre 22 heures et 7 heures du matin.
Le présent accord détermine 3 catégories de salariés travaillant durant la période de nuit :
Salariés travaillant exclusivement de nuit (3.1)
Salariés pouvant travailler habituellement de nuit (3.2)
Salariés travaillant exceptionnellement de nuit (3.3)
3.1 Salariés travaillant exclusivement de nuit
Est considéré comme travailleur exclusivement de nuit, le salarié dont le temps de travail inclut systématiquement la plage horaire de 22 heures à 7 heures et qui ne travaille pas en journée.
3.2 Salariés pouvant travailler habituellement de nuit
Est considéré comme salarié pouvant travailler habituellement de nuit, celui qui travaille de jour et qui, en plus, :
Soit accompli, au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de temps de travail quotidien durant la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures du matin,
Soit effectue, sur une période calendaire de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail effectif durant la plage horaire entre 22 heures et 7 heures du matin. Il faut entendre par période calendaire de 12 mois consécutifs une période quelconque de 12 mois consécutifs.
3.3 Salariés travaillant exceptionnellement de nuit
Est considéré comme travailleur exceptionnel de nuit, le salarié ne répondant pas à la définition de l’article 3.1, ni à la définition de l’article 3.2, mais qui est amené à travailler de manière exceptionnelle sur tout ou partie de la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures du matin.
Les salariés travaillant exceptionnellement de nuit bénéficient de la contrepartie financière prévue à l’article 6.2.
Article 4. Modalités de recours au travail de nuit
4.2 Salariés ne pouvant pas réaliser de travail de nuit
Seront notamment dispensés de tout travail de nuit :
Le salarié de moins de 18 ans, sauf dérogation,
Le salarié pour lequel un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L 4624-1 du Code du travail, aura rendu un avis défavorable lors de la visite préalable à son affectation sur un travail de nuit,
Le travailleur de nuit, dont l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige, dans les conditions prévues par l’article L 3122-14 du Code du travail,
A sa demande, la salariée travaillant de nuit, en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché. Elle sera alors affectée, à sa demande, à un poste de jour – sans diminution de sa rémunération- pendant la durée de sa grossesse et pendant la période du congé post-natal. En cas de d’impossibilité de reclassement, il sera fait application des dispositions légales en vigueur ;
Sur prescription du médecin du travail, la salariée travaillant de nuit en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché. Elle sera alors affectée à un poste de jour- sans diminution de sa rémunération- pendant la durée de sa grossesse, voir pendant le congé postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n’excédant pas un mois si le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.
A sa demande, le salarié dont le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Il peut alors demander son affectation sur un poste de jour, conformément à l’article L 3122-12 du Code du travail.
4.2 Réversibilité du travail de nuit
Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit ont priorité pour l’attribution d’un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.
La Direction portera à la connaissance des salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Les salariés devront faire une demande par écrit et une réponse leur sera communiquée par la Direction dans un délai d’un mois. En cas de pluralités de demandes pour l’attribution d’un même poste, seuls les compétences requises pour l’emploi disponible seront un critère de choix.
Lorsqu’il est donné une suite favorable à la demande d’un travailleur de nuit, son passage à un poste de jour entraine la perte du bénéfice des garanties et contreparties spécifiques liées au travail de nuit prévues par le présent accord.
Article 5. Organisation du travail de nuit
5.1 Durée quotidienne du travail
Dès lors que les travailleurs de nuit tels qu’ils sont définis à l’article 3.1 et 3.2 exercent une activité de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection et la santé des personnes, et sous réserve que le travail de nuit hebdomadaire soit réparti sur moins de 5 jours, la durée quotidienne du travail accomplie par ces travailleurs de nuit pourra être portée au maximum à 12 heures.
5.2 Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire de travail du travailleur de nuit tel qu’il est défini à l’article 3.1 et à l’article 3.2, calculée sur une période de douze semaines consécutives, peut être portée à 44 heures maximum par semaine sur 12 semaines consécutives.
5.3 Temps de pause
Afin de tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, des risques de somnolence, et d’endormissement, mais également afin de diminuer les risques d’accident au travail, les travailleurs de nuit bénéficieront au moins d’un temps de pause de 30 minutes (rémunéré comme du temps de travail effectif), après une séquence de 6 heures de travail (maximum).
Il est également précisé qu’il est mis à la disposition des travailleurs de nuit une « chambre de garde » qui leur permet de se reposer. Le temps de repos accordé à ce titre sera rémunéré comme du temps de travail effectif.
Article 6. Contreparties au travail de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient cumulativement des contreparties visées ci-dessous.
6.1 Contrepartie en repos
Les travailleurs de nuit tels que définis aux articles 3.1 et 3.2 du présent accord, bénéficient d’une contrepartie sous forme de repos compensateur dans les conditions suivantes :
1 journée de repos à compter de 270 heures de travail effectif de nuit,
2 journées de repos à compter de 540 heures de travail effectif de nuit,
3 journées de repos à compter de 940 heures de travail effectif de nuit,
4 journées de repos à compter de 1180 heures de travail effectif de nuit.
La période de référence pour l’octroi du repos compensateur pour heures de nuit est l’exercice civil en se basant sur les périodes de présences utilisées pour l’établissement des paies.
Ces jours de repos compensateur acquis sont à prendre :
Par journées entières,
Exceptionnellement par demi-journée,
En accord avec le salarié travaillant de nuit et sa hiérarchie,
Et dans un délai de 3 mois après l’acquisition du droit à repos compensateur.
Contreparties financières
Salariés travaillant exclusivement de nuit
Les salariés travaillant exclusivement la nuit tels que définis à l’article 3.1 du présent accord seront rémunérés sur la base d’un taux horaire minimum de 30,35 € brut incluant la majoration au titre du travail de nuit.
Salariés pouvant travailler habituellement de nuit
Les heures effectivement réalisées durant la période entre 22 heures et 7 heures du matin ouvrent droit à une prime de nuit de :
100 € brut par nuit réalisée du lundi au jeudi
105 € brut par nuit réalisée le vendredi
120 € brut par nuit réalisée les samedis dimanche et jours fériés
Il s’agit d’une prime forfaitaire, indépendante du nombre d’heures travaillées entre 22 heures et 7 heures du matin.
Salarié travaillant exceptionnellement de nuit
Les salariés travaillant exceptionnellement de nuit se verrons octroyer une prime de nuit de :
100 € brut par nuit réalisée du lundi au jeudi
105 € brut par nuit réalisée le vendredi
120 € brut par nuit réalisée les samedis dimanche et jours fériés
Il s’agit d’une prime forfaitaire, indépendante du nombre d’heures travaillées entre 22 heures et 7 heures du matin.
Article 7. Garantes liées à la mise en place du travail de nuit
7.1 Suivi médical adapté
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un suivi individuel régulier de leur état de santé, conformément aux préconisations du médecin du travail, sans toutefois que la périodicité des visites ne puisse excéder 3 ans.
7.2 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Le parking du personnel du Groupement est mis gratuitement à la disposition des travailleurs de nuit.
En cas de difficultés de circulation, et si le salarié ne peut pas disposer d’un véhicule, le Groupement s’engage à rembourser les frais de taxis ou VTC sur présentation des justificatifs.
La salle de repos sera ouverte aux travailleurs de nuit afin qu’ils puissent se reposer et s’alimenter durant leurs temps de pause, pendant lesquels les travailleurs ne pourront pas regagner leur domicile.
Le Groupement met également à la disposition des travailleurs de nuit une « chambre de garde » qui leur permet de se reposer à tout moment en cas d’absence de patients.
Le Groupement s’engage à ce que les plannings du travail en semaine (de la nuit du lundi à la nuit du jeudi) débutent à 21h30 afin de permettre aux travailleurs de nuit d’avoir une vie personnelle en adéquation avec leur rythme de travail (manger en famille avant leur prise de poste, éventuellement assister au coucher des enfants).
Par ailleurs, pour assurer leur sécurité, les travailleurs de nuit seront équipés d’un téléphone portable (DECT) à usage strictement professionnel. De plus, chaque travailleur de nuit isolé bénéficiera d’un dispositif d’alarme relié à une personne ou une structure chargée de déclencher les secours.
De manière générale, les travailleurs de nuit devront respecter les procédures de sécurité applicables à leur poste de travail.
Ainsi, le travailleur de nuit doit porter pendant ses heures de travail un dispositif PTI (Protection Travailleur Isolé) mis à disposition par le service de sécurité du GHSIF, propriétaire des locaux du Groupement.
7.3 Mesures destinées à faciliter l’articulation, pour les travailleurs de nuit, de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales
Afin de faciliter l’articulation, pour les travailleurs de nuit, de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales, la Direction portera une attention particulière à :
La répartition des horaires de travail hebdomadaires des travailleurs de nuit :
Des plages horaires de journée seront prévues pour permettre :
Des temps de réunions et d’échanges avec les autres collaborateurs de l’entreprise ne travaillant pas de nuit, de façon à limiter l’isolement des travailleurs de nuit,
De se rendre aux visites médicales,
De participer aux formations réglementaires de radioprotection des manipulateurs en électroradiologie, les gestes de premier secours, ou formation sur nouveau matériel ou nouvelle modalité,
D’honorer leurs entretiens professionnels.
Les horaires de nuit seront répartis sur moins de 5 jours par semaine.
L’anticipation de toute modification des horaires de travail, dans le respect de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.
Enfin, en cas de de difficulté liée au travail de nuit, les travailleurs de nuit ont la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction, qui les recevra dans les 8 jours et mettra en place les mesures permettant un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
La Direction souligne encore que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l’exercice du droit syndical et à l’exercice des mandats des institutions représentatives du personnel. A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l’activité professionnelle des salariés concernés.
Article 8. Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Aucune considération liée au sexe ne pourra être retenue par le Groupement pour :
Embaucher un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord ;
Affecter un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord (ou inversement),
Prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit au sens du présent accord en matière de formation professionnelle.
Article 9. Suivi de l’accord
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.
Article 10. Interprétation de l’accord
Les parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11. Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 2 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera à l’ancien.
A l’issue d’un délai de 6 mois, et à défaut d’accord, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer.
Article 12. Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-9 du Code du travail.
Article 13. Dépôt légal et informations du personnel
Le présent accord sera déposé par la direction de la société sur support électronique à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Melun, le 17 Mars 2023
Pour le GCS D’IMAGERIE MEDICALE DU SANTEPOLE 77
L’administrateur, xxxx (*),
Elu du Comité social et économique
xxxx (*)
Elue du Comité social et économique
xxxx (*)
Elue du Comité social et économique
xxxx (*)
Elue du Comité social et économique
xxxx (*)
(*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher chaque page.
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