Accord d'entreprise "Accord relatif au Contrat à Durée Déterminée à Objet Défini" chez ANGERS LOIRE TOURISME EXPO CONGRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ANGERS LOIRE TOURISME EXPO CONGRES et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04920005047
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : ANGERS LOIRE TOURISME EXPO CONGRES
Etablissement : 83095506800044 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTRAT A DUREE DETERMINEE A OBJET DEFINI

Entre les soussignés :

Angers Loire Tourisme Expo Congrès (ALTEC), SPL dont le siège social est situé 7 Place du Président Kennedy à Angers (49000), immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 830 955 068,

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « ALTEC »

D’une part,

Et,

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social Economique élus à la majorité des suffrages exprimés

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise :

Article 1 : Préambule

Afin d’assurer le développement de ses activités événementielles et touristiques, Angers Loire Tourisme Expo Congrès est amenée à réaliser des études et projets spécifiques dont la durée est difficilement prévisible au moment de leur mise en place et pour lesquels, les contrats classiques à durée déterminée de droit commun ne sont pas adaptés compte tenu, d’une part, des motifs restrictifs permettant le recours aux CDD et d’autre part, le plafonnement de leur durée à 18 mois.

Inversement, les études et projets spécifiques ne permettent pas d’embaucher les collaborateurs dans le cadre de contrat à durée indéterminée.

Les articles L.1242-2, L.1242-8, L.1242-8-2 DU Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable (en l’espèce la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, société de conseil SYNTEC) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrat de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.

Aucun accord de branche étendu ne permet à ce jour à ALTEC de recourir au CDD à objet défini. Ainsi, les parties signataires ont négociées le présent accord.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique dans tous les établissements de la SPL Angers Loire Tourisme Expo Congrès (ALTEC), actuels et futurs.

Article 3 : Objet du contrat

Le contrat à objet défini mis en œuvre par le présent accord permet l’embauche en contrat à durée déterminée d’ingénieurs et cadres, tels que définis à l’article 2.c et à l’annexe II de la convention collective SYNTEC (IDCC 1486) dont relève l’entreprise ALTEC, pour la réalisation des missions suivantes :

  • Etude, mise en place et/ou réalisation de projets spécifiques

  • Réponse à un appel à projet

  • Réorganisation de tout ou partie d’un établissement

  • Evolution des systèmes d’exploitation ou d’information

  • Conseil et assistance de la part d’experts ou de personnes qualifiées

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise conformément à l’article L.1242-1 du code du travail.

ALTEC s’engage à ne faire appel à ce type de contrat que pour des missions précises lorsque l’entreprise n’a pas en interne les ressources spécifiques.

Article 4 : Règles applicables aux CDD à objet défini

4.1 Contenu du contrat

Le CDD à objet défini est établi par écrit et comporte les mentions spécifiques suivantes, en sus des mentions obligatoires prévues pour les CDD :

  • La mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • L’intitulé et les références du présent accord

  • Une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible, laquelle ne sera pas supérieure à 36 mois

  • La définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu

  • L’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle

  • Le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat

  • Une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le collaborateur, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, a une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du collaborateur.

4.2 Durée et rupture du contrat

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois et ne peut en aucun cas être renouvelé.

Le cas échéant, la durée de la période d’essai est fixée conformément aux dispositions applicables pour les CDD de droit commun.

Le CDD à objet défini prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat. Un délai de prévenance de 2 mois doit toutefois être respecté. La notification se fait par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge.

Le CDD à objet défini peut cependant être rompu de façon anticipée, par l’une ou l’autre partie, après 12 mois, 18 mois, puis au bout de 24 mois, à la condition que la partie qui rompt le contrat justifie d’un motif réel et sérieux. Cette rupture sera précédée d’un délai de prévenance de 2 mois.

Les cas et conditions de rupture anticipée des CDD prévus par les articles L.1243-1 et suivants du code du travail sont également applicables au contrat CDD à objet défini :

  • Accord des parties

  • Faute grave

  • Force majeure

  • Inaptitude constatée par la médecine du travail

  • Demande du collaborateur qui justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée

4.3 Indemnité de fin de contrat

Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le collaborateur a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.

Cette indemnité est également versée :

  • Lorsque la rupture du contrat de façon anticipée pour un motif réel et sérieux résulte de l’initiative de l’employeur ;

  • Lorsque qu’à l’issue du CDD à objet défini, le collaborateur refuse une proposition de CDI à des conditions moins avantageuses que son CDD (l’emploi proposé ne correspond pas au même emploi ou à un emploi similaire, ou la rémunération n’est pas au moins équivalente).

Article 5 : Garanties offertes au collaborateur sous CDD à objet défini

5.1 Accès à la formation professionnelle continue et VAE

Le collaborateur titulaire d’un CDD à objet défini bénéficie, au même titre et dans les mêmes conditions que tout autre collaborateur, d’un droit d’accès à la formation professionnelle et à la VAE.

Pour faciliter l’exercice de ce droit, le collaborateur bénéficie chaque année d’un entretien au cours duquel il est fait le point sur ses compétences, l’exécution des travaux qui lui sont confiés et les éventuels besoins de formation nécessaires à la bonne réalisation du contrat et au maintien de son employabilité.

5.2 Priorité de réembauchage

A l’issue du CDD à objet défini, le collaborateur qui en fait la demande écrite, bénéficie d’une priorité de réembauchage au sein d’ALTEC, dans les limites prévues par la loi, soit dans les 12 mois suivant sa sortie des effectifs.

5.3 Priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée

Le collaborateur en CDD à objet défini bénéficie d’un priorité d’embauche en CDI au sein d’ALTEC, sur tout poste correspondant à ses compétences et qualifications. En conséquence, pour permettre l’exercice de ce droit, le collaborateur concerné a accès, pendant toute la durée du CDD à objet défini, à la liste des postes à pourvoir à durée indéterminée par tout moyen mis en place au sein d’ALTEC.

Article 6 : Durée, date d’entrée en vigueur, révision, dénonciation et publicité de l’accord

Le présent accord, est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le jour suivant son dépôt aux autorités compétentes.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non conformes.

Chaque partie signataire de l’accord peut demander la révision du présent accord. La révision peut porter sur tout ou partie de l’accord. La demande de révision doit être accompagnée d'un projet sur les points dont la révision est envisagée et peut déboucher sur la signature d’avenants.

L’accord peut être dénoncé par l’un des signataires en respectant un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit se faire par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce. Toute dénonciation doit faire l’objet de dépôt prévu par les articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail.

Article 7 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-5, L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et D 2231-2 à 8, du Code du Travail à savoir :

  • Une version intégrale signée des parties en format PDF

  • Une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiels (en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques d’ALTEC).

  • L’envoi d’un exemplaire au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Fait à Angers, le 16 novembre 2020

Le Directeur Général ALTEC Les élus titulaires du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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