Accord d'entreprise "Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez TRANSIFER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TRANSIFER et les représentants des salariés le 2021-01-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003143
Date de signature : 2021-01-29
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSIFER
Etablissement : 83098760800015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-29

Accord sur la durée et l’aménagement du temps de travail

Signataires :

La Société TRANSIFER, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 15 Boulevard Jean Moulin à Chevigny saint Sauveur (21800), représentée par la société H26, Présidente, elle-même représentée par agissant en qualité de Président, disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,

SIRET : 830 987 608 00015

NAF : 4920 Z

Ci-après désignée « la société »,

D’une part,

Et

Les salariés de la Société TRANSIFER ayant été consultés, pour approbation, le vendredi 29 janvier 2021, à 14h30 heures au siège social, tous informés du présent accord et statuant à la majorité des deux tiers selon procès-verbal et liste d’émargement annexés au présent accord

Ci-après désignés « les salariés »,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans le cadre de l‘évolution récente des réglementations relatives à la négociation collective, il est apparu nécessaire de conclure un accord sur le temps de travail, ayant pour objet de rappeler les règles conventionnelles et légales applicables au sein de la SAS TRANSIFER mais également de définir des règles propres à l’organisation de la SAS TRANSIFER, respectueuses des attentes du personnel, de l’employeur et tendant à améliorer les conditions de travail.

Le présent accord est l’aboutissement d’une réflexion qui est partie du constat selon lequel un mode d’aménagement « classique » du temps de travail, sous la forme d’un horaire hebdomadaire figé, se révèle être totalement inapproprié au sein de la société, compte tenu principalement de la nature de l’activité.

En effet, la charge de travail du personnel est par nature amenée à fluctuer pour répondre aux besoins du marché.

C’est dans ce contexte qu’il a été envisagé de mettre en place une annualisation du temps de travail, aussi appelée “modulation sur l’année“. En effet, ce mode d’aménagement du temps de travail permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail.

IL EST ARRETE ET NEGOCIE CE QUI SUIT :

TITRE I – DUREE DU TRAVAIL : RAPPEL DES PRINCIPES

Article 1 : Dispositions générales

  1. Cadre légal

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

Conformément à ces dispositions, les entreprises de moins de 11 salariés ont la possibilité de faire valider directement par le personnel, à la majorité des deux tiers, un projet d’accord collectif élaboré unilatéralement par l’employeur.

  1. Cadre conventionnel

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’accord collectif du 31 mai 2016 relatif au contrat de travail et à l’organisation du travail dans la branche ferroviaire applicable à la société.

  1. Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel salarié roulant de la société TRANSIFER relevant des statuts ouvriers/employés/agents de maîtrise, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Le présent accord s’appliquera également au personnel intérimaire occupant un poste dit « roulant » et relevant des statuts ouvriers/employés/agents de maîtrise.

En revanche, sont exclus du présent accord :

  • les salariés occupant un poste non roulant,

  • les salariés relevant du statut cadre.

TITRE II – AMENAGEMENT DE LA DURE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

Article 1 : Annualisation du temps de travail

1.1 Salariés concernés

Le présent dispositif sur l’annualisation du temps de travail s’applique aux salariés de la société mentionnés au titre I, article 1.3 du présent accord.

Les salariés à temps partiel sont également visés par le présent accord, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur l’année, en aucun cas ni atteindre ni excéder, la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires.

1.2 Répartition du temps de travail

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des périodes de plus ou moins forte activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures n’excède pas 1607 heures.

Le nombre de 1607 heures a été déterminé en tenant compte des jours de congés légaux et conventionnels au jour de la conclusion du présent accord. Toute modification ultérieure sur ce dernier point entraînera un réajustement du nombre d’heures à travailler sur l’année.

Les heures effectuées au-delà de cet horaire annuel sont traitées comme heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires sont rémunérées soit au départ du salarié si celui-ci intervient en cours de période, soit sur le salaire du mois de décembre ou au plus tard sur le mois de janvier suivant la clôture de la période selon le calendrier.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.

Dans le cadre de cette durée annuelle, les heures effectuées de façon hebdomadaire dans la limite du plafond ci-dessous (soit 48 heures), qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).

Concernant les salariés à temps partiel, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué, de la même façon, selon des périodes de plus ou moins forte activité.

Les salariés à temps partiel sont embauchés sur une base horaire hebdomadaire moyenne mentionnée dans leur contrat de travail.

La durée du travail annuelle est ensuite définie en fonction de cette base horaire hebdomadaire moyenne, du nombre de jours de congés, du nombre de jours de repos et du nombre de jours fériés sur la période de référence.

Exemple de durée annuelle d’un salarié embauché sur une base horaire hebdomadaire moyenne de 28 heures (80%) :

1 607 heures x 28 heures = 44996 heures / 35 heures = 1 285 heures par an.

1.3 Durée du travail – période de référence - programmation prévisionnelle

La durée annuelle est fixée à 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité, soit 1607 heures.

Cette durée du travail annuelle de référence constitue une base forfaitaire invariable, y compris les années bissextiles.

La période de référence pour l’application de la durée annuelle du travail, se calcule sur l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Une programmation prévisionnelle, qui dépend directement de l’activité de la Société TRANSIFER, sera portée à la connaissance des salariés, y compris à temps partiel, au moins 3 semaines à l’avance par la remise d’un planning précisant les jours travaillés et horaires journaliers.

En période dite de forte activité, le plafond horaire hebdomadaire sera fixé à 48 heures, sans pouvoir excéder 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les heures effectuées entre 0 heures et 48 heures hebdomadaires se compensent entre elles.

Les heures réalisées entre 35 h et le plafond de 48 h hebdomadaires ne sont pas des heures supplémentaires et sont également intégrées dans la compensation.

1.4 Modification du planning

La programmation prévisionnelle des jours travaillés pourra être modifiée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours, réduit à 24 heures dans les cas suivants :

- perturbations au sens de l'article L. 1222-2 du code des transports ayant pour conséquence la réorganisation des moyens humains et matériels pour assurer ou adapter le plan de transport ;

- circonstances exceptionnelles ou imprévisibles impactant l'exploitation ;

- remplacement des salariés dont l'absence n'a pas été programmée ;

- événements impactant les activités des salariés des services internes de sécurité relevant de l'article L. 2251-1 du code des transports et des salariés des établissements sanitaires et sociaux ;

- attribution tardive de sillons.

Les horaires prévisionnels de travail (heures de prise et de fin de service) pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours calendaires, réduit à :

=> 1 heure dans les cas suivants :

- perturbations au sens de l'article L. 1222-2 du code des transports ayant pour conséquence la réorganisation des moyens humains et matériels pour assurer ou adapter le plan de transport ;

- circonstances exceptionnelles ou imprévisibles impactant l'exploitation ;

- remplacement des salariés dont l'absence n'a pas été programmée ;

- événements impactant les activités des salariés des services internes de sécurité relevant de l'article L. 2251-1 du code des transports et des salariés des établissements sanitaires et sociaux ;

=> 2 heures dans le cas suivant :

- attribution tardive de sillons sauf pour les salariés affectés à des services facultatifs ou à des services de réserve pour lesquels les modalités du service doivent être communiquées au plus tard avant la fin de la journée précédente.

S’agissant des salariés à temps partiel, aucune modification du planning prévisionnel des jours ou des horaires travaillés ne pourra intervenir sans respecter un délai minimal de 7 jours ouvrés.

1.5 Garantie et contrôle de la durée du travail

  • Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

  • Repos hebdomadaire

Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.

Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de deux jours consécutifs. Il ne pourra y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, projets spécifiques urgents, situations d’urgence, …).

  • Durée maximale de travail

Sous réserve des dérogations énoncées de manière exhaustives par les textes légaux :

  • La limite maximum de travail quotidienne est de 10 heures,

  • La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

1.6 Heures supplémentaires et complémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures.

Elles sont comptabilisées et payées en fin de période de référence.

En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

S’agissant des salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail définie à partir de la durée contractuelle (Cf point 1.2 ci-dessus).

1.7 Information des salariés sur le nombre d’heures réalisées lors de la période de référence

Communication des heures par les salariés :

Afin de comptabiliser les horaires réalisés par les salariés et de permettre un suivi régulier des heures restant à effectuer, les salariés devront communiquer les heures de travail accomplies chaque semaine avec le cas échéant l’indication des modifications d’horaires intervenues.

Le salarié remet un rapport hebdomadaire au plus le mardi midi suivant.

Suivi du temps de travail par l’employeur :

L’employeur renseignera mensuellement un compteur d’heures basé sur la durée de travail effective du salarié. Ce compteur indiquera les écarts mensuels et cumulés. Il sera remis au salarié chaque mois, en annexe du bulletin de paie.

Régularisation des compteurs d’heures en fin de période de référence :

Les compteurs sont obligatoirement soldés à chaque fin de période de référence sans qu’il ne soit possible de reporter un solde positif ou négatif d’heures sur la période suivante.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période, les compteurs font également l’objet d’une régularisation.

Article 2 : Lissage de la rémunération

Afin d’éviter pour les collaborateurs une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l'horaire réellement effectué au cours de chaque mois et est donc lissé sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel du salarié.

Article 3 : Absence en cours de période

Principe de non-discrimination :

En application de l’article L 1132-1 du code du travail, la valorisation des absences aussi bien en temps qu’en salaire ne saurait aboutir directement ou indirectement à défavoriser des salariés du fait d’absences causées notamment par leur état de santé ou leur situation familiale. La société appliquera donc le principe de non-discrimination en privilégiant le système de calcul le plus neutre et le plus équitable possible.

Valorisation « temps » des absences :

Les absences rémunérées ou indemnisées, et autorisations d'absence auxquelles les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ne peuvent faire l'objet de récupération. Ainsi, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les jours d'absence seront déduits du potentiel d’heures du mois concerné dans le compteur. Un nouveau potentiel d’heures de travail effectif sera alors recalculé en tenant compte de ces absences.

Article 4 : embauche ou rupture du contrat de travail en cours de période

En cas d'embauche en cours d'année, le principe est la proratisation des horaires. Ainsi, le temps de travail est calculé pour la période allant de la date d’embauche, jusqu’à la fin de la période de référence soit le 31/12. Les horaires planifiés doivent permettre d’équilibrer les semaines pour que la base contractuelle soit respectée jusqu’à la fin de la période annuelle.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et la durée potentielle de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

- Soit le collaborateur a travaillé plus que son potentiel d’heures, dans ce cas, l’entreprise rémunère ces heures en tenant compte des majorations applicables aux heures complémentaires (temps partiels) ou supplémentaires (temps pleins)

- Soit le collaborateur a travaillé moins que son potentiel d’heures, il doit alors rembourser à l’entreprise le trop-perçu dans les limites admises par le code du travail et la jurisprudence. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si ceci n’est pas suffisant, et pour ne pas mettre le collaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par le collaborateur.

TITRE III – DEFINITION DU TEMPSDE TRAVAIL EFFECTIF ET DISPOSITIONS RELATIVES AUX TEMPS DE TRAJET

Article 1 Définition du temps de travail effectif

Il s'agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les heures travaillées incrémenteront le compteur annuel « temps de travail effectif ».

Concernant le décompte de la durée journalière :

- Toute heure travaillée sera prise en compte dans le compteur annuel avec une application d’une durée minimale journalière de travail de 5h conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

- Lorsque les salariés sont mis à disposition : s’ils sont amenés à travailler, les heures effectuées rentreront dans le compteur annuel d’heures. Dans le cas contraire, il sera pris en compte 5h de temps de travail effectif conformément aux dispositions conventionnelles applicables.

Article 2 : Indemnisation des temps de trajet

Le temps de trajet, situé en dehors de l’horaire ou de la journée habituels de travail, pour se rendre du domicile vers le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, lorsque le salarié prend ou finit son service dans un autre lieu que le lieu d'affectation ou de rattachement et qu'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'affectation, le dépassement doit faire l'objet d'une contrepartie en repos ou financière.

Il est décidé par le présent accord de rémunérer le temps de trajet, à hauteur de 50 % des heures effectivement passées en trajet, sans distinction :

-entre les trajets relevant de la durée habituelle de trajet entre le domicile et le lieu d'affectation de travail ou non ;

-entre le temps de trajet en qualité de « conducteur » et le temps de trajet en qualité de « passager ».

Un compteur annuel est mis en place afin de suivre le temps de trajet déclaré chaque semaine par le salarié dans son rapport d’heures.

Le compteur sera alimenté par 50% des heures de trajet. Les heures figurant dans ce compteur pourront être utilisées de la manière suivante :

1) En cours d’année : La direction pourra imposer la récupération de ces heures sous la forme d’un repos rémunéré au taux horaire de base, moyennant un délai de prévenance de 7 jours, étant précisé que ces heures ne seront pas prises en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires.

2) En fin d’année :

a) Si le compteur des 1607 heures n’a pas été atteint : le solde positif de ces heures pourra être transféré dans le compteur temps de travail effectif dans la limite des 1607 h ;

b)Si le compteur des 1607 heures est atteint : la direction paiera au salarié le solde restant dû de ces heures au taux horaire de base (non prises en compte pour le déclenchement des heures supplémentaires), sur le salaire de janvier N+1.

Article 3. Traitement des temps de trajet fin de mission / hôtel :

En cas de grand déplacement, le temps de trajet entre le chantier ou la gare terminus et le lieu d’hébergement sera pris en compte en qualité de temps de trajet, pour une durée maximum de 30 minutes.

Les déplacements de chantier à chantier sur l’horaire de travail sont considérés comme des heures de travail effectif.

TITRE IV – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 : Contreparties financières au travail de nuit, week-end et jours fériés

  • Majoration des heures de nuit : La convention collective prévoit une compensation forfaitaire de 5% du temps de travail de nuit soit en repos (dit Repos Compensateur de Nuit), soit sous forme de rémunération. Il a été décidé de majorer les heures comprises entre 22 heures et 5 heures (dites heures de nuit) à hauteur de 25%* (repos compensateur de 5% inclus dans la majoration de 25%) ;

  • Majoration des heures de Samedi : les heures travaillées le samedi de 00h à 24h seront majorées de 50%* (rien n’est prévu dans la convention collective) ;

  • Majoration des heures de Dimanche et/ou Jour férié : Les heures travaillées le dimanche et / ou un jour férié de 00h à 24h seront majorées de 100%* (rien n’est prévu dans la convention collective) .

*La majoration se calculera sur le taux horaire de base et des heures de travail effectif

Article 2 : Droit à la déconnexion

La Loi Travail consacre le droit à la déconnexion.

Le droit à la déconnexion doit rester un droit essentiel permettant de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des collaborateurs de l’entreprise, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.

Le salarié s’interdira par conséquent toute connexion sur les plages de repos obligatoires.

Ainsi, le salarié veillera à se déconnecter de tous les supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, Ipad / tablette, téléphone portable, smartphone et tout autre outil dématérialisé) :

• en dehors de ses horaires de travail,

• pendant les congés payés,

• pendant l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail quel qu’en soit le motif.

Durant ces périodes, il est réaffirmé que les salariés n’ont pas d’obligation de lire et/ou de répondre aux courriels et autres appels téléphoniques qui leur sont adressés.

La société mettra en œuvre les contrôles nécessaires pour faire respecter le droit à la déconnexion, tel que visé par les présentes.

En tout état de cause, il appartient au manager et responsable de service et, à défaut, aux services des ressources humaines, de s’assurer des dispositions nécessaires, afin que le salarié active son droit à la déconnexion.

Au besoin, la Direction pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur conformément au souhait des parties, dès le lendemain de son dépôt par la partie la plus diligente, et ce pour une durée indéterminée.

Article 2 : dénonciation, révision, adaptation

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé moyennant un préavis de trois mois.

Révision

L’accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par le Code du travail.

Adaptation

Dans le cas où les dispositions législatives qui ont présidé à la conclusion du présent accord viendraient à être ultérieurement modifiées ou complétées, les dispositions concernées donneraient lieu à adaptation par la voie d’un avenant.

Article 3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu qu’une commission paritaire de suivi de l’accord soit constituée par les parties signataires, à savoir les représentants de la direction et les salariés signataires.

Elle se réunira au moins une fois dans les deux années qui suivront l’entrée en vigueur du présent accord, soit avant le 31 décembre 2023.

Les signataires du présent accord dresseront un bilan de son application et s’interrogeront sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Article 4 : Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « Téléaccords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, (une version de l’accord au format « pdf » et une version anonyme en « docx »).

  • Auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de DIJON (un exemplaire original papier).

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Le présent accord est établi en 3 exemplaires originaux :

- Un exemplaire affiché dans les locaux du siège social,

- Un exemplaire conservé par la Direction,

- Un exemplaire pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.

A Chevigny-Saint-Sauveur, le 29 janvier 2021

Président.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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