Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un forfait jours et d'un compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-17 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422015842
Date de signature : 2022-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : OKSIGEN
Etablissement : 83100267000022

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-17

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE d’UN FORFAIT JOURS et d’un compte épargne temps

ENTRE

La Société, OKSIGEN,

ET :

L’ensemble des salariés de la Société OKSIGEN, ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont la feuille d’émargement est jointe au présent accord.

PREAMBULE

Il est apparu nécessaire pour l’organisation de l’entreprise de prévoir la conclusion d’un accord sur l’aménagement de la durée du travail pour les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif et ceux dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées 

 

Conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de mettre en place avec l’approbation des 2/3 du personnel, un accord d’entreprise sur l’aménagement de la durée du travail. 

 

Après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des deux tiers des salariés inscrits (voir procès-verbal annexé au présent accord), il a été conclu le présent accord. 

 

Les parties à la négociation ont souhaité parvenir à un juste équilibre entre l’intérêt des salariés et celui de la Société OKSIGEN.

De plus, afin de permettre aux salariés d’épargner des congés afin dans faire l’usage dans le future, dans un souci de flexibilité vis-à-vis de l’équilibre vie professionnelle et personnelle, le présent accord met en place un compte épargne temps au sein de l’entreprise.

 

C’est, dans ces conditions, que le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour les salariés de la Société OKSIGEN

TITRE I : MISE EN PLACE DE FORFAITS JOURS

ARTICLE 1 : COLLABORATEURS CONCERNES

Sont concernés par la mise en place d’un forfait jours :

  • Les salariés cadres de la société OKSIGEN qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif ;

  • Les autres collaborateurs de la société dont la durée du travail ne peut être prédéterminée, compte tenu de l’autonomie que nécessite et impose leur profession.

ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL

La durée annuelle de travail de ces collaborateurs est de 218 jours par année civile, incluant la journée de solidarité.

Il est possible, en accord avec le salarié, de conclure un avenant au contrat de travail prévoyant un nombre de jours travaillés en deçà de 218 jours annuels. Le salarié sera alors rémunéré au prorata de son temps de présence

ARTICLE 3 : ACQUISITION DES JOURS DE REPOS

La période d’acquisition des jours de repos est du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de repos s’acquièrent au prorata temporis de la durée réelle de travail réalisée au cours de l’année.

Les absences liées aux jours de congés payés, aux jours de repos, aux congés pour évènements familiaux, aux congés d’ancienneté, aux jours fériés, sont sans incidence sur l’acquisition de jours de repos.

Les absences pour tout autre motif minorent au prorata temporis l’acquisition du nombre de jours de repos.

Le salarié sera informé de ses jours de repos acquis au moyen du bulletin de paye.

ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), ces salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année à l'autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d'absence.

En cas de forfait jours réduit et/ou d’une entrée en cours d’année au sein de la société, le salarié bénéficie de jours de repos au prorata de son temps de travail.

ARTICLE 5 - LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION 

 

La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit est lissée indépendamment du nombre de jours réellement travaillés au cours de chaque mois. 

 

La rémunération de chaque salarié en forfait jours est fixée pour une année complète de travail et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. 

 ARTICLE 6 - ENTRÉE ET SORTIE EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE 

 

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours de travail calculé pour un salarié présent toute l’année tel que visé à l’article 2 du présent accord, sera proratisé. Ainsi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié travaillera un nombre de jours calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche. 

 

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre. 

 

La règle de calcul sera la même pour un salarié en forfait jours réduit, tel que prévu à l’article 4 du présent accord. 

ARTICLE 7 : MODALITE DE PRISE DES JOURS DE REPOS

La moitié des jours de repos ainsi acquis sont à la main de l’employeur, l’autre moitié de ces jours restent à la main du collaborateur. En cas de nombre impair de jours de repos le nombre à la main de l’employeur est arrondi à l’entier inférieur et le nombre laissé à la main du collaborateur est arrondi à l’entier supérieur.

Le positionnement des jours de repos laissés à la main du salarié peut être réalisé par journée entière ou demi-journée, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Par principe, les jours de repos ne peuvent faire l’objet d’une épargne sur plusieurs exercices, ni de possibilité de report sur l’année civile suivante.

En aucun cas les jours de repos non pris ne donnent lieu à rémunération.

Si le salarié, au terme de l’année civile, a pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours réellement acquis, en raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de sa volonté, l’entreprise reportera son solde débiteur sur l’année suivante pour lui permettre de régulariser sa situation.

ARTICLE 8 : TRAITEMENT DES ABSENCES 

 

Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail. 

 

En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. 

 

Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés. 

 

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.

ARTICLE 9 - CARACTÉRISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOURS  

 

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fait l’objet de la conclusion d’une convention individuelle de forfait par le biais du contrat de travail ou d’un avenant contractuel conclu entre le salarié et l’employeur. 

 

Cette convention individuelle précise : 

 

  • Les caractéristiques de l’emploi occupé par le salarié justifiant qu’il puisse conclure une convention de forfait en jours ; 

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; 

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ; 

  • La rémunération forfaitaire correspondante ; 

  • Un rappel des règles relatives au respect des temps de repos. 

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent accord, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

ARTICLE 10 : CONTROLE DE LA DUREE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

  1. Suivi des jours travaillés

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’entreprise.
L'employeur établi un document Excel remis à chaque salarié en forfait jours nommé « planning annuel » dans lequel ce dernier devra faire apparaître les jours travaillés ou non travaillés en précisant le motif de l’absence (congés payés, RTT etc…). Ce document devra être transmis à chaque semestre à son responsable (avant l’entretien bi annuel). Le responsable se chargera d’effectuer un contrôle de ce document afin de vérifier le temps de repos hebdomadaire et la pose des Congés et RTT.

  1. Temps de repos et obligation de déconnexion

Les salariés concernés par ce dispositif ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Toutefois, ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’utilisation des TIC (technologies de l’information et de la communication), mises à disposition des collaborateurs, doit respecter la vie personnelle de chacun.

Les outils de communication téléphonique et informatique sont mis à disposition dans le cadre d’un usage et d’une utilisation professionnelle.

A ce titre, chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés chômés ainsi que pendant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

Les salariés n’ont pas l’obligation de se connecter à leur ordinateur professionnel, de lire ou de répondre aux e-mails et appels téléphoniques qui leur sont adressés pendant les périodes couvertes par ce droit à déconnexion.

  1. Suivi de la charge de travail

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. L’employeur devra alors proposer un plan d’action afin que la situation s’améliore. A ce titre, le salarié en forfait jours peut solliciter la tenue d’un entretien avec son responsable hiérarchique, cet entretien sera organisé dans un délai maximum de 15 jours suivant la demande.

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur convoque au minimum deux fois par an le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.

Au cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée et, enfin, la rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés le cas échéant (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

TITRE II : MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Tous les salariés de l’entreprise peuvent bénéficier de l’ouverture d’un compte épargne temps.

ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

A la demande du salarié, et après information de sa hiérarchie, le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 7 jours par an par tout ou partie :

  • Des congés d’ancienneté

  • Des congés de fractionnement

  • Des jours de congés payés dans la limite d’une semaine (équivalent à la 5ème semaine de congés payés)

Le compte épargne temps peut être alimenté par des jours entiers.

Au total, le salarié ne peut accumuler plus de 30 jours sur son compte. En conséquence, lorsque le compte épargne temps d’un salarié atteindra 30 jours, il restera plafonné à ce nombre de jours et ne pourra être alimenté par des jours supplémentaires.

Cette épargne étant individuelle et volontaire ; elle peut donc varier d’une année à l’autre.

Les demandes de mise sur le compte épargne temps sont adressées par le salarié à sa Direction de manière écrite afin que celle-ci puisse être intégrée en paye

Il est enfin rappelé que le placement volontaire de jours par le salarié dans le compte épargne temps, ainsi que l’utilisation de ces jours épargnés, n’auront pas d’impact sur le calcul des droits à jours de repos.

ARTICLE 3 : UTILISATION DES JOURS EPARGNES

Les jours épargnés sont utilisables par le salarié à sa convenance, sous réserve d’avoir obtenu préalablement l’accord de sa hiérarchie.

Le congé pris doit être d’une durée au moins égale à une demi-journée.

Les jours épargnés ne peuvent aucunement faire l’objet d’une monétisation, hormis le cas prévu à l’article 6.

ARTICLE 4 : MODALITES DE VALORISATION

Lorsque le salarié recourt à son compte épargne temps, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnisation calculée selon la rémunération versée au moment de son départ en congés.

La période ainsi rémunérée est assimilée à du travail effectif, notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et aux congés payés.

ARTICLE 5: RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Par principe, les droits à congés positionnés dans le compte épargne temps ne peuvent pas faire l’objet d’une monétisation.

Par dérogation en cas de rupture du contrat de travail avant l’utilisation des jours positionnés dans le compte épargne temps, le salarié percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis, à la date de la rupture.

Cette dérogation ne concerne pas les situations de départ en retraite, pour lesquelles le salarié devra utiliser ses jours épargnés avant son départ.

TITRE III : CLAUSES GENERALES

ARTICLE 1 : SUIVI DE L’ACCORD 

 

Les parties au présent accord s’engagent par tout moyen à faire le bilan de cet accord tous les ans et à engager des négociations en vue d’éventuelles adaptations. 

 

 

ARTICLE 2- DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD 

 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.  

 

Le présent accord prend effet le 1er janvier 2023.  

 

Les résultats du référendum, organisé le XXX, sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage.  

 

L’accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 4 du présent Titre. 

 

Il sera établi autant d’exemplaires que de signataires plus un exemplaire réservé à l’administration du travail. 

 

 

 

ARTICLE 3- RÉVISION DE L’ACCORD 

 

Toute modification au présent accord devra faire l'objet soit d'un accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l'entreprise, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la société, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant. 

 

 

ARTICLE 4- DÉNONCIATION DE L’ACCORD 

 

Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l'employeur ou à celle d’un ou plusieurs salariés, sous réserve d'un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 à L.2261-13 du code du travail sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés : 

 

  • que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;  

 

  • que la dénonciation ait lieu pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord ou de l’avenant.  

 

La dénonciation sera notifiée par son auteur, à chaque salarié concerné s’il s’agit de l’employeur, à l’employeur s’il s’agit de salariés, ainsi qu'aux instances représentatives du personnel s’il en existe.  

 

Le préavis court à compter de la réception de cette notification.  

 

 

ARTICLE 5 – DÉPOT LÉGAL ET INFORMATION  

 

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de NANTES.

Un exemplaire sera remis aux salariés soumis à cet accord.

Ce dernier sera également affiché sur le panneau prévu à cet effet.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

 

L’accord entrera en vigueur le 1er janvier 2023. 

Fait à NANTES
Le XXX

En X exemplaires originaux.

Pour la société OKSIGEN

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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