Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire" chez SHERLOCK PATRIMOINE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SHERLOCK PATRIMOINE et les représentants des salariés le 2020-08-04 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04420008019
Date de signature : 2020-08-04
Nature : Accord
Raison sociale : SHERLOCK PATRIMOINE
Etablissement : 83103845000019 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU RECOURS AUX CONTRATS DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE ET AUX CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE
ENTRE :
La société SHERLOCK PATRIMOINE, société par actions simplifiées au capital de 2000€, immatriculée au RCS de NANTES sous le n°831 038 450, dont le siège social est situé 28 Boulevard Benoni GOULLIN, 44200 NANTES, représentée par Madame ________ agissant en qualité de Présidente,
Ci-après désignée la « Société »
D’UNE PART,
ET :
Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après désignés les « Salariés »
D’AUTRE PART,
Il est convenu le présent accord sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire dans les conditions définies ci-après :
PREAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la Société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers des Salariés, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Il est ici rappelé que le présent accord n’a ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement les emplois liés à l’activité normale et permanente de la Société par le recours aux contrats à durée déterminée ou au travail temporaire mais de permettre à la Société de bénéficier de souplesse et de flexibilité afin de répondre aux fluctuations de la charge d’activité liées au contexte particulier d’épidémie de COVID-19.
Les dispositions ci-dessous ont donc pour objectif de définir les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée, ainsi qu’aux contrats de travail temporaire, jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation notamment aux dispositions des articles L. 1242-8, L.1243-13, L. 1244-3, L.1244-4, L1251-35 et L1251-36 du Code du travail.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 - CADRE JURIDIQUE ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu en application de l’article 41 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne
Dès lors, le présent accord s’applique aussi bien aux collaborateurs recrutés sous contrat à durée déterminée par la Société qu’au personnel intérimaire sous contrat de travail temporaire dits « contrat de mission » conclus avec une agence de travail temporaire.
ARTICLE 2 – NOMBRE DE RENOUVELLEMENTS
Les contrats de travail à durée déterminée, conclus quels qu’en soit le motif de recours, pourront faire l’objet de 5 renouvellements.
Les contrats de travail temporaire dits « contrats de missions », conclus quel qu’en soit le motif de recours, pourront faire l’objet de 5 renouvellements.
ARTICLE 3 – CAS D’INAPPLICABILITE DU DELAI DE CARENCE
L’application d’un délai de carence est expressément exclue, outre les cas légaux notamment mentionnés aux articles L1244-4-1 et L1251-37-1 du Code du travail, en cas de succession de contrats de travail à durée déterminée et/ou de contrats de travail temporaire dits « contrats de mission » sur le même poste, qu’ils soient ou non conclus avec la même personne.
ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il s’applique à tous les contrats de travail à durée déterminée, ainsi qu’à tous les contrats de travail temporaire dits « contrats de mission », conclus entre la date de son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative, et le 31 décembre 2020 inclus.
ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.
Fait à NANTES, le _____________________________ 2020
En 4 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.
Madame ______________
Présidente
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