Accord d'entreprise "Accord de substitution aux dispositions relatives au PLAN GENRERAL DE RETRAITE" chez CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S. et les représentants des salariés le 2018-11-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07519008881
Date de signature : 2018-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : CARESTREAM DENTAL FRANCE S.A.S.
Etablissement : 83112247800017 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-30
ACCORD DE SUBSTITUTION AUX DISPOSITIONS RELATIVES AU « PLAN GÉNÉRAL DE RETRAITE » ET DE « PRÉRETRAITE » DE L’ACCCORD D’ENTREPRISE COMPLÉTANT LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES APPLICABLE AU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ CARESTREAM DENTAL FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société CARESTREAM DENTAL FRANCE, dont le siège social est situé _8 rue François Villon, 75015 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 831 122 478, représentée par Monsieur, en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société »,
D’UNE PART,
ET
Les membres du Comité Social et Economique de la société CARESTREAM DENTAL FRANCE :
Madame , membre titulaire du Comité Social et Economique de la société CARESTREAM DENTAL FRANCE
Monsieur , membre suppléant du Comité Social et Economique de la société CARESTREAM DENTAL FRANCE
D’AUTRE PART
Après avoir rappelé que :
La société CARESTREAM DENTAL FRANCE a été créée le 25 juillet 2017 aux fins de bénéficier de la cession partielle de fonds de commerce qui lui a permis d’acquérir l’activité dentaire numérique anciennement gérée par le groupe CARESTREAM HEALTH. Certains salariés de la société CARESTREAM HEALTH FRANCE ont été transférés dans cette nouvelle société, compte tenu de la scission.
En raison de cette scission, les accords collectifs dont bénéficient les anciens salariés de la société CARESTREAM HEALTH FRANCE ont été mis en cause, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du Travail.
Cette mise en cause concerne l’ « accord d’entreprise complétant la convention collective nationale des industries chimiques applicable au personnel de la société KODAK-PATHÉ (appliqué au sein de CARESTREAM HEALTH France) du 18 juin 2008.
Les parties signataires ont décidé de reprendre, à l’identique, les dispositions relatives au « plan général de retraite » et à la « préretraite » contenu dans l’accord et les avenants précités, dans le cadre d’un accord de substitution à durée déterminée.
Le présent accord de substitution consiste donc en une reprise intégrale des dispositions relatives au « plan général de retraite » et à la « préretraite » contenues dans le titre III de l’ « accord d’entreprise complétant la convention collective nationale des industries chimiques applicable au personnel de la société KODAK-PATHÉ (appliqué au sein de CARESTREAM HEALTH France) » pour une durée déterminée telle que précisée à l’Article 3 ci-dessous.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique
ARTICLE 1. OBJET
Le présent accord constitue un accord de substitution reprenant l’ensemble des dispositions relatives au « plan général de retraite » et à la « préretraite » ayant vocation à s’appliquer aux salariés de Carestream Dental France.
ARTICLE 2. PLAN GÉNÉRAL DE RETRAITE ET DE PRÉRETRAITE
Article 2.1. Généralités
Les signataires du présent accord constatent que le personnel de la société est protégé contre les risques habituels grâce à l’application de divers systèmes de prévoyance sociale résultant, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit d’accords collectifs conclus sur le plan national, soit de décisions prises au sein de la Société en faveur de son personnel.
Les parties signataires estiment qu’il ne convient pas de faire figurer dans le présent accord toutes les dispositions législatives ou conventionnelles centrales en vigueur mais seulement les systèmes propres au personnel de la société CARESTREAM DENTAL FRANCE.
Article 2.2. Dispositions relatives à la retraite
Article 2.2.1. Plan générale de retraite
Les différentes catégories socioprofessionnelles du personnel sont rattachées chacune en ce qui les concerne à des systèmes de Retraite établis sur le plan national et d’une manière spécifique pour chacune d’entre elles.
Ce rattachement est opéré par la voie de l’affiliation de la Société et du Personnel d’une part à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS) et d’autre part à diverses Caisses des Retraites Complémentaires exerçant leur activité dans le cadre des Conventions Collectives : Convention Collective Nationale (CCN) et Convention Collective Nationale des Industries Chimiques.
L’ensemble des régimes de retraites complémentaires dont il vient d’être question est bâti suivant le système dit de la répartition.
Les salariés peuvent prétendre à une pension de retraite à taux plein dès lors qu’ils satisferont aux conditions légales de départ en retraite en vigueur.
Le salarié pendant sa retraite doit avoir apuré tous ses droits à congés au moment de la date de sa prise de retraite.
Garantie minimale de retraite
La Société s’engage à verser aux membres de son personnel qui la quittent pour prendre leur retraite, une garantie minimum de retraite égale au chiffre donné par la formule suivante :
Rémunération brute totale x ancienneté dans la Société (en nombre d’année) x 1,619 (pourcentage garanti) |
sans que ce montant ne puisse être supérieur, en tout état de cause, à 70% de la rémunération de fin de carrière (moyenne des 12 derniers mois travaillés).
La Société versera ou fera verser par un organisme habilité par elle, sous forme d’indemnités trimestrielles à terme à échoir, la différence constatée, au moment du départ à la retraite entre le montant total des pensions de retraite fournies par les différents régimes d’affiliation et le chiffre obtenu par la formule ci-dessus s’il lui est supérieur.
Ce paiement n’est toutefois dû qu’aux retraités placés dans le cas de pouvoir obtenir la liquidation de leur retraite légale ou conventionnelle sans application d’abattement actuariel dû à l’âge.
Le montant de l’indemnité ainsi versée sera revalorisé chaque année en fonction de la variation de la valeur du point de retraite du régime complémentaire principal de l’intéressé (Régime des Cadres pour les Cadres, Agents de Maîtrise, Techniciens et Représentants et U.N.I.R.S. pour les Opérateurs et Employés).
Cette indemnité est, en cas de décès de son bénéficiaire, réversible à raison de 60% à 60 ans ou de 52% dès 55 ans pour l’AGIRC et à raison de 60% dès 55 ans pour l’ARRCO, à son conjoint si celui-ci remplit les conditions d’âge et de situation de famille lui permettant de bénéficier de la réversion du régime complémentaire de Retraite ayant pour l’intéressé le caractère principal.
Article 2.2.2. Préretraite
Toute personne ayant atteint son 58ème anniversaire et se situant à trois ans maximums du bénéfice d’une retraite à taux plein, à condition qu’elle puisse justifier de 25 années d’ancienneté dans la Société, peut demander à bénéficier du statut de préretraité et obtenir le paiement d’une indemnité dite de « prétraite ». Cette indemnité est versée trimestriellement à terme à échoir par la Société ou par un organisme habilité par elle.
Ces dispositions sont applicables dans le cadre de la réglementation actuelle des régimes AGIRC ou ARRCO. Si les dispositions législatives, conventionnelles ou réglementaires des régimes AGIRC ou ARRCO venaient à être modifiées, les parties signataires conviennent qu’il y aurait lieu de réexaminer le présent article
Comme pour les départs en retraite, en cas de départ en préretraite, le contrat de travail est rompu et l’intéressé a droit à l’indemnité de départ à la retraite.
L’indemnité de préretraite ne peut toutefois être exigée si l’intéressé peut, aux termes des dispositions législatives ou conventionnelles générales, bénéficier de pensions de retraite sans application d’abattement actuariel ou d’un système de préretraite légal ou conventionnel dont les dispositions seraient aussi favorables.
Une telle demande doit être présentée au moins 3 mois avant le départ en préretraite. L’indemnité dite de préretraite prend effet au début d’un mois et son paiement est interrompu à la fin du mois civil au cours duquel se situe le droit à pension à taux plein.
L’indemnité de préretraite est égale à l’évaluation du montant des pensions de retraite acquises au moment du départ en préretraite sans tenir compte des abattements actuariels dus à l’âge d l’intéressé au moment de son départ.
Les modalités de revalorisation des indemnités de préretraite sont identiques à celles applicables aux compléments de retraite.
Pendant toute la durée de la préretraite, la Société et le préretraité continueront à cotiser aux régimes de retraite complémentaire et, si nécessaire, à l’assurance vieillesse, selon les règles de répartition en vigueur dans la société sur la base de l’ancien salaire à taux plein.
La Société pourra suspendre le paiement de cette indemnité au cas où son bénéficiaire effectuerait un travail rémunéré.
Les bénéficiaires de cette indemnité qui seraient exclus du bénéfice, à titre personnel ou familial, de l’Assurance Maladie, telle qu’elle est définie par le Code de la Sécurité Sociale, seront affiliés au régime de l’Assurance volontaire Maladie offert par ledit Code de la Sécurité Sociale. Les frais afférents à cette affiliation seront à la charge de la Société ; au cas où des indemnités journalières de la Sécurité Sociale viendraient à être versées aux bénéficiaires de la préretraite, elles seraient déduites du montant de l’indemnité dans les mêmes conditions et suivant les mêmes montants que ceux définis pour la déduction des indemnités journalières de la Sécurité Sociale des paiements faits par la Société, en cas de maladie pour le personnel en activité.
Le régime de préretraite défini au présent article est interrompu dès lors que son bénéficiaire remplit les conditions pour être admis à un régime légal ou conventionnel général d’anticipation de retraite, sans abattement actuariel.
ARTICLE 3. DURÉE DE L’ACCORD
Les Parties s’entendent sur le fait que le présent accord entre en vigueur de manière rétroactive au 1er décembre 2018 pour une durée de cinq (5) ans et un (1) mois de sorte à ce qu’il prenne fin de plein droit le 1er janvier 2024. A cette date, cet accord ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7 et L. 2261-9 du Code du Travail.
Conformément à l’article L. 2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer. Il est expressément convenu que le préavis sera de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de deux mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de deux mois.
ARTICLE 4. DEPOT
Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi, ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des membres du Conseil Economique et Social de la société CARESTREAM DENTALFRANCE. En application des articles R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du Travail, il sera également transmis aux institutions représentatives du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.
Les Parties s’entendent sur le fait qu’en concluant cet accord, elles n’avaient d’autres intentions que de permettre aux salariés de Carestream Dental France de bénéficier des modalités de préretraite et de retraite dans les mêmes conditions que celles appliquées aux salariés de Carestream Health France avant que la cession partielle de fonds de commerce de l’activité dentaire numérique ne devienne effective.
À Croissy-Beaubourg, le […] décembre 2018
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publication.
Pour la société CARESTREAM DENTAL FRANCE :
Monsieur
Pour les organisations syndicales représentatives :
Les membres du Comité Social et Economique de la société CARESTREAM DENTAL FRANCE
Madame, membre titulaire du Comité Social et Economique de la société CARESTREAM DENTAL FRANCE
Monsieur, membre suppléant du Comité Social et Economique de la société CARESTREAM DENTAL FRANCE
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