Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE" chez AMSPEC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMSPEC FRANCE et les représentants des salariés le 2021-11-12 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08521005774
Date de signature : 2021-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : AMSPEC FRANCE
Etablissement : 83114047000046 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Un avenant n°1 portant révision de l'accord collectif d'entreprise du 12/11/2021 relatif au travail dominical (2022-12-08)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-12

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE

ENTRE :

La Société AmSpec France – 4 Rue Albert Einstein 85340 Les Sables d’Olonne, affiliée à la Convention Collective applicable aux salariés des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (IDCC 1486), enregistrée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro 831 140 470,

Représentée par Monsieur XXX, en qualité d’Agri Manager France,

D’une part,

ET

Le Comité Social et Economique de la Société AmSpec France,

Représenté par Monsieur XXX et Monsieur XXX, membres titulaires,

D’autre part,

Préambule

L’article L.3132-25-3 du Code du Travail prévoit que l’autorisation de déroger au repos dominical des salariés peut être accordée à une entreprise remplissant les conditions prévues à l’article L. 3132-20 du Code du Travail, par le Préfet, au vu d’un accord collectif d’entreprise.

L’évolution de la société AmSpec France vers des marchés internationaux nécessite de travailler en continu selon l’arrivée des marchandises. Par conséquent, les weekends et notamment le dimanche sont concernés par cette disponibilité.

Les Parties conviennent de la nécessité de prévoir une organisation différente le dimanche du reste de la semaine en apportant des garanties et en fixant des contreparties sociales et salariales pour les salariés concernés.

Article 1 – Champ d’application

Il est rappelé que le repos hebdomadaire est, conformément à la loi, donné en principe le dimanche. Cependant, cela peut être dérogé avec des collaborateurs volontaires dans le respect du cadre juridique précisé en préambule.

Cet accord d’entreprise a pour objet de déroger au repos dominical dans certains cas et de définir les garanties applicables aux collaborateurs volontaires travaillant ce jour-là.

Les dispositions suivantes s’appliquent sur l’ensemble des établissements, et plus particulièrement aux Inspecteur(trice)s, Assistant(e)s d’Exécution, Chargé(e)s d’Exécution, Responsable(s) Opérationnel, Responsable(s) de Bureau et Directeur France.

Article 2 – Volontariat

Les Parties réaffirment le caractère particulier de la journée du dimanche dans l’organisation de la vie privée du salarié. En conséquence, le principe du volontariat est mis en avant.

Il est rappelé que la Direction veillera à l’absence de discrimination entre collaborateurs volontaires ou non pour travailler le dimanche et à l’application de règles transparentes et objectives en matière d’organisation et de planification du travail dominical entre les salariés.

Article 2.1 – Le principe du volontariat garanti

Le travail dominical ne peut se faire que sur la base du volontariat du collaborateur et en adéquation avec les besoins de l’entreprise ou de l’établissement concerné.

Article 2.2 – Expression du volontariat

Le volontariat est exprimé par écrit par le collaborateur, avec la mention manuscrite de son souhait ou de son refus de travailler le dimanche.

Les managers organisent mensuellement le recueil des souhaits des collaborateurs auprès de leurs équipes. A cet effet, un modèle indicatif sera élaboré.

Le collaborateur peut assortir sa réponse de précisions quant :

  • Au nombre de dimanche travaillés ou non et/ou,

  • Aux dates précises souhaités sur le mois concerné.

Article 2.3 – Organisation du travail dominical

Lors de la planification des horaires sur le dimanche, si le nombre de collaborateurs volontaires excède les besoins de l’établissement, le manager veille alors à organiser un roulement entre les salariés volontaires en fonction, pour chaque dimanche, des besoins et du niveau d’activité économique.

Aucune décision en matière d’organisation du travail le dimanche ne pourra être fondée sur une mesure discriminatoire au sens de l’article L. 1132-1 du Code du Travail.

Article 2.4 – Réversibilité du volontariat en cours d’année

Chaque collaborateur peut revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche. Il en informe alors son manager et le service RH par écrit en respectant un délai de prévenance d’un mois, sans justification à apporter.

Un modèle de courrier indicatif sera élaboré en ce sens.

Article 2.5 – Droit au refus

Le refus de travailler le dimanche ne peut être la cause d’un refus d’embauche ou de promotion.

Aucun collaborateur ne peut être sanctionné en raison de son choix, exprimé selon l’article 2.2, de ne pas travailler le dimanche et ne peut subir de discrimination au sens de l’article L. 1132-1 du Code du Travail.

Article 2.6 – Indisponibilité ponctuelle du salarié

Le collaborateur peut se déclarer indisponible pour travailler un dimanche, il prévient alors son manager hiérarchique au moins un mois à l’avance pour qu’il en tienne compte dans l’élaboration des plannings horaires de l’ensemble de l’équipe.

Ce délai d’un mois n’a pas vocation à s’appliquer dans les cas d’évènements familiaux soudains tels qu’une naissance au foyer du salarié, la maladie d’un enfant ou le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS.

Article 3 – Conciliation entre vie professionnelle et vie privée - Garanties

Pour les collaborateurs travaillant le dimanche et qui en font la demande, un temps d’échange sera réservé au cours de l’entretien professionnel annuel pour aborder la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée.

Le nombre de dimanches travaillés par collaborateur ne pourra excéder 15, par année civile.

Article 4 – Contreparties au travail dominical

Chaque collaborateur travaillant le dimanche se voit garantir une rémunération au minimum égale au double de la rémunération normalement due au titre des heures qu’il a travaillées le dimanche.

La majoration liée au travail le dimanche sera payée dans le mois suivant sa survenance.

Chaque collaborateur privé de repos dominical bénéficie d’un repos de compensation qui prends la forme suivante : le jour de repos est pris un autre jour dans la semaine suivante. Afin de garantir l’application de cette disposition, lorsqu’un collaborateur travaille le dimanche, le repos dominical est obligatoirement décalé et reporté sur un autre jour ouvrable de la semaine suivante.

De plus, une prime exceptionnelle de 40.00 € sera versée par dimanche travaillé dans le mois suivant sa survenance.

Le collaborateur du Back Office travaillant le dimanche se verra également attribué un titre restaurant à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier, soit dans les mêmes conditions qu’en semaine.

Le collaborateur Inspecteur bénéficiera lui, d’un forfait repas à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail, soit les mêmes conditions qu’en semaine. De plus, chaque Inspecteur est attaché à un lieu de travail (Rouen, Saint-Nazaire, La Rochelle, Sète, Nancy) et si celui-ci doit effectuer un trajet hors de son lieu de travail habituel celui-ci sera payé selon les conditions du temps de route et selon les majorations liées au dimanche.

Les contreparties au travail dominical visées au présent article ne se cumulent pas avec celles applicables en vertu des dispositions de l’article 35 de la convention collective applicable relatif aux jours fériés, ou avec tout autre avantage lié au travail d’un jour férié.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt opéré selon les modalités des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, dans les conditions prévues aux articles L.2232-23-1 du Code du Travail.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux Parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

Selon l’article L.2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra être dénoncé à tout moment avec un préavis de trois mois.

Fait aux Sables d’Olonne, le 12 novembre 2021

Les membres du CSE, La Société AmSpec France,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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