Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez CHAMPEROUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMPEROUX et les représentants des salariés le 2020-11-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420005994
Date de signature : 2020-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPEROUX - JARDINERIE DE LA VARENNE
Etablissement : 83121208900013 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-07

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Société CHAMPEROUX, SARL au capital de 5 000,00 euros, dont le siège social est situé à ST MAUR DES FOSSES (94100) – 2 Avenue Denis Papin, N° SIRET 831 212 089 00013, code NAF 81.30.Z,

Représentée par agissant en qualité de Gérante.

Ci-après dénommée "la Société" ou "l'Entreprise"

D’une part

Et

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

La Société CHAMPEROUX relève de la Convention Collective Nationale du Paysage du 10 octobre 2008 et de l’accord national sur la durée du travail en agriculture du 23 décembre 1981.

En application de l’avenant n° 24 du 26 avril 2019 à la Convention Collective Nationale du Paysage, une discussion s’est engagée entre la Société CHAMPEROUX et les salariés portant principalement sur les modalités d’organisation du temps de travail.

La négociation a été conduite dans un souci permanent d’équilibre, avec l’objectif commun de concilier d’une part les besoins de l’entreprise soumise à un environnement imprévisible et concurrentiel et d’autre part, les attentes des salariés en terme d’équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle par une meilleure organisation du travail et par la possibilité d’accomplir des heures supplémentaires dans un cadre précis et structuré.

Les propositions de l’entreprise tiennent compte des contraintes économiques, des attentes des salariés et des dispositions légales et conventionnelles. Le présent accord entend pérenniser certaines modalités préexistantes jugées satisfaisantes, améliorer celles qui peuvent l’être et en développer de nouvelles dans l’intérêt commun et concerté des parties.

Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives à l’aménagement et à la durée du temps de travail au sein de l’entreprise.

Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-21 du code du travail.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION

Par mesure de simplification, chaque titre ou sous-titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

TITRE II : ASTREINTES

Le présent titre s’applique aux salariés intervenant sur les chantiers et susceptibles de répondre à l’urgence, quel que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 1 – Définition

Conformément à l’article L3121-9 du code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de la Société.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Article 2 – Organisation et périodes d’astreintes

Les périodes d'astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission et sont organisées par semaine complète, les heures d’astreinte à effectuer étant constituées de toutes les heures en dehors des heures normales de travail, du lundi début de journée au lundi suivant début de journée.

Lesdites astreintes s’effectueront par roulement entre les salariés et sur la base du volontariat. En l’absence de volontaire et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société, les salariés seront désignés par la Direction pour effectuer les périodes d’astreinte.

Article 3 – Modalités de recours et information des salariés

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié concerné en soit averti au moins 1 jour à l’avance.

Durant l'astreinte, le salarié doit pouvoir être joint en permanence sur le téléphone d’astreinte.

Pour ce faire, un téléphone dédié aux astreintes ainsi que l’ensemble des éléments lui permettant d’exécuter sa mission sera remis au salarié avant le début de chaque astreinte.

Le salarié demeure libre de se déplacer, à la condition d’être toujours en situation d’être joint par téléphone et d’être en mesure d’atteindre son lieu d’intervention dans l’heure qui suit l’appel d’urgence.

Pour des raisons tenant à la sécurité, le salarié contraint d’intervenir au sein de l’entreprise et cela en dehors des horaires d’ouverture de celle-ci, devra obligatoirement prévenir préalablement la Direction de son intervention par tout moyen.

Les salariés enregistrent sur leurs rapports d'activité hebdomadaires ou mensuels les temps d'intervention.

En fin de mois, l’employeur remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d’astreintes effectuées et le nombre d’heures d’intervention effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé.

Article 4 – Compensation financière et rémunération

  • Indemnisation de la période d'astreinte

Chaque journée d’astreinte ouvre droit au versement d’une indemnité forfaitaire brute, laquelle est déterminée à raison de 11,50 € bruts par journée d’astreinte (ONZE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES BRUTS).

La période d’astreinte (hors intervention) ne constituant pas du temps de travail effectif, la nature du jour considéré au sein de cette période n’a aucune incidence.

Ces indemnités sont versées à l’expiration du mois considéré.

Les salariés bénéficiant d’un forfait jours, pourront également être amenés à effectuer des astreintes.

Ils bénéficient de l’indemnisation forfaitaire telle que fixée ci-dessus.

  • Rémunération de la période d'intervention pendant l'astreinte

Les temps d’intervention constituent du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tel. Il en est de même pour les temps de déplacements accomplis entre le domicile du salarié et les lieux d’intervention.

Ils ouvrent droit aux majorations éventuelles qui peuvent en découler et notamment aux majorations applicables aux heures supplémentaires.

Pour les éventuels salariés en forfait en jours, par exception et dans ce cadre uniquement, le temps de travail sera alors exceptionnellement décompté en nombre d’heures.

Article 5 – Information de l’inspection du travail

La Société informera l’inspecteur du travail de la mise en place des astreintes avant le début de la période.

TITRE III – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ITINERANTS

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

  • Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

  • Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 6 – Modalités d’organisation du travail dans l’entreprise

Lors de la négociation du présent accord, plusieurs modalités d’organisation du travail ont été constatées, envisagées et étudiées entre les parties.

L’objectif partagé était de retenir l’organisation la plus adaptée aux attentes respectives de l’entreprise et des salariés. Etant entendu que la volonté des salariés était d’aboutir à une organisation favorisant les retours de chantiers les moins tardifs. Et la volonté de l’entreprise était d’aboutir à une organisation permettant de maintenir sa compétitivité en maîtrisant ses charges dans un contexte fortement concurrentiel.

Ainsi, selon les modalités d’organisation négociées dans le cadre du présent accord :

  • Les salariés, quelles que soient leurs fonctions, ne sont pas contraints de passer préalablement au siège, à l’agence ou le dépôt avant de se rendre sur les chantiers,

  • Il n’existe pas de salarié dédié à la conduite des véhicules pour se rendre sur les chantiers.

En effet, les modalités d’organisation constatées préalablement à la rédaction du présent accord laissent aux salariés le choix de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens ou de passer préalablement au dépôt pour bénéficier des moyens de transports mis à leur disposition par l’entreprise.

Pour des raisons tenant à la bonne organisation des équipes, les salariés devront affirmer leur choix.

Durant le temps de trajet pour se rendre sur les chantiers, les salariés ne sont pas à la disposition de l’employeur, ne sont pas tenus de se conformer à ses directives et peuvent le cas échéant vaquer à des occupations personnelles.

Article 7 – Temps de chargement / déchargement – Préparation du chantier

Outre le temps de travail effectif sur les chantiers, le personnel peut être amené à accomplir des travaux de chargement/déchargement du matériel et de préparation des véhicules au dépôt (véhicules légers et/ou camions) et à prendre les instructions nécessaires à la réalisation de leurs missions.

Ces tâches constituent un temps de travail effectif et fait l’objet d’un pointage spécifique sur les fiches de relevé d’heures quotidiennes.

Article 8 – Temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers

Pour les salariés qui choisissent de passer au dépôt pour être transportés sur les chantiers, il est convenu entre les parties que constitue un temps normal de trajet celui qui les éloigne de moins de 70 km (appréciation en rayon) du chantier.

En effet, la Société se trouve dans un secteur géographique très concurrentiel compte tenu de sa proximité avec la métropole parisienne. Ce contexte l’oblige à travailler fréquemment en dehors de ce secteur, dans des zones rurales à faible densité de population et notamment dans les départements de la Seine Marne, de l’Essonne, l’Oise, l’Eure et Loir, et le Loiret.

Le rayon à retenir est celui, aller ou retour, qui est le plus avantageux pour le salarié.

Le temps nécessaire aux trajets entre le siège, l’agence ou le dépôt et le lieu de travail qu’est le chantier ne constitue pas du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif est décompté entre l’heure d’arrivée sur le premier chantier et l’heure de départ du dernier chantier, déduction faite des temps de pause.

Le point de départ du temps de travail effectif est par conséquent fonction de l’heure d’arrivée sur les chantiers.

Si les salariés choisissent de se rendre directement sur les chantiers par leurs propres moyens, ils perçoivent pour leurs frais de repas, et s’ils ne déjeunent ni à l’entreprise ni à leur domicile, une indemnité de panier dont le montant est égal à la valeur de 2,5 MG en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

S’ils choisissent de se rendre au dépôt pour être transportés par les moyens de l’Entreprise sur les chantiers, ils sont indemnisés dans les conditions suivantes issues de la convention collective :

  • Dans la limite du temps normal de trajet, le salarié est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d’une indemnité pour petits déplacements fixée à la date des présentes comme suit par la convention collective :

  • Zone 1 : dans un rayon de 0 à 5 km du siège ou du dépôt jusqu’au chantier : 3 MG

  • Zone 2 : dans un rayon de plus de 5 km jusqu’à 20 km : 4,5 MG

  • Zone 3 : dans un rayon de plus de 20 km jusqu’à 30 km : 5,5 MG

  • Zone 4 : dans un rayon de 30 km jusqu’à 50 km : 6,5 MG

  • Zone 5 : dans un rayon de 30 km jusqu’à 70 km : 7 MG

  • Au-delà du temps normal de trajet, le salarié est, en outre, rémunéré pour le trajet restant comme s’il s’agissait d’un temps de travail. Ce temps de trajet servant au calcul de l’indemnité complémentaire n’est pas qualifié de temps de travail effectif.

Le MG applicable est celui en vigueur au 1er janvier de l’année en cours.

Pour des raisons pratiques et de transparence, il est expressément convenu entre les parties que cette durée sera mesurée à l’aide des outils utilisés dans les conditions définies à l’article 6 du présent accord.

Article 9 – Temps de pause

Le temps de pause repas est d’une durée incompressible d’une heure sauf conditions exceptionnelles de chantier expressément acceptée par SMS notamment, par le supérieur hiérarchique.

Ce temps ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.

Article 10 – Modalités d’enregistrement du temps de travail

Il est rappelé que le personnel de chantier est systématiquement informé que l’entreprise utilise des applications de géolocalisation.

Ces systèmes ont pour but de permettre à l’entreprise d’assurer à titre principal :

  • Le suivi et la facturation d'une prestation de services directement liée à l'utilisation du véhicule ainsi que la justification d'une prestation facturée sur la base du temps passé auprès d'un client ou d'un donneur d'ordre

  • Un meilleur suivi des coûts de production

  • Un retour plus rapide des demandes de devis du client ou de commandes de végétaux/travaux

  • La signature des bons d’intervention

  • Le stockage des données techniques liées aux voitures (ex carte grise), produits (ex FDS), clients (ex plan de prévention), etc.

  • La consultation en direct des plannings de travail

Il est convenu entre les parties qu’à titre accessoire, les informations issues de l’application permettent également d’assurer le suivi des temps de trajets et du temps de travail.

Les parties conviennent que pour s’adapter à l’évolution des nouvelles technologies, les outils permettant le suivi sécurisé du temps de travail, tant pour l’employeur que pour le salarié, pourront évoluer et changer.

Dans ce cas, les salariés devront en être préalablement informés au moins 1 mois avant la mise en service du nouvel outil.

Le temps de travail fait également l’objet d’un enregistrement quotidien par le chef d’équipe sur des fiches de relevé d’heures individuelles.

TITRE III – GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés suivants :

- Aux ouvriers, positions O.1 à O.6 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Aux employés, positions E.1 à E.4 de la Convention collective des entreprises du Paysage,

- Ainsi qu’aux Techniciens Agents de Maitrise, positions TAM 1 à TAM 4 de la Convention collective des entreprises du Paysage, non titulaires d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.

Il s’applique aux salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Il peut également s’appliquer aux salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 11 – Durée collective du travail

La durée collective de travail dans l’entreprise est fixée à 35 heures hebdomadaires.

Des heures supplémentaires au-delà de 35 heures pourront être réalisées à la demande expresse de l’employeur.

Article 12 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salariés.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est apprécié sur l’année civile.

Article 13 – heures de travail perdues récupérables

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d’une interruption collective résultant de causes accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure, pour cause d’inventaire ou à l’occasion du chômage d’un « pont » (période de 1 jour ou 2 jours compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou précédant les congés annuels) peuvent être récupérés.

L’employeur doit informer au préalable l’inspecteur du travail des interruptions collectives de travail et des conditions de récupération. Si le travail est interrompu par un évènement imprévu, l’information est donnée immédiatement.

La durée du travail ne peut pas être augmentée de plus d’une heure par jour, ni de plus de 8 heures par semaine.

Ces heures doivent être récupérées dans les 12 mois précédant ou suivant l’évènement justifiant la récupération. Il n’est pas possible de répartir les heures de récupération uniformément sur toute l’année.

Les heures récupérées ne sont pas considérées en tant que telles comme des heures supplémentaires.

TITRE IV – ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Le développement professionnel des salariés est au cœur des préoccupations de la Société. La Société a toujours considéré comme une priorité d'accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, au cours de différents entretiens, tout au long de leur carrière.

Les entretiens professionnels correspondent à un temps d'échange entre le salarié et l'employeur, permettant d'étudier les perspectives d'évolution professionnelle. Le but de l’entretien professionnel est en effet de faire le point sur le parcours professionnel du salarié et d’envisager les évolutions possibles et les moyens de formation associés.

La Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 apporte des modifications dans les dispositions relatives à la formation professionnelle et offre des opportunités pour les entreprises de négocier la périodicité des entretiens professionnels et les modalités d'appréciation du parcours professionnel.

Vu les spécificités de l’activité et des métiers la Société a souhaité associer les partenaires sociaux et à défaut les représentants du personnel à cette réflexion et ainsi négocier une périodicité des entretiens professionnels adaptée au rythme interne de la Société et aux évolutions des salariés.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés appartenant à l’entreprise, quel que soit leur statut et leur classification.

Article 14 – Périodicité des entretiens professionnels

Les parties conviennent que tout salarié entrant dans le champ d’application du présent titre bénéficie au moins tous les 4 ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi.

Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.

Pour les salariés en forfaits jours, cet entretien ne porte pas sur la charge de travail.

Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’article L6315-1 du code du travail (Loi no 2014-288 du 5 mars 2014 entrée en vigueur le 7 mars 2014), la première période de 4 ans est appréciée à compter de cette même date.

Article 15 - Entretien bilan

Tous les six ans, l'entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié d’un entretien tous les 4 ans et d'apprécier s'il a, à minima suivi une formation non obligatoire sur la période.

Article 16 - Autres faits générateurs de l’entretien professionnel

Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité, d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical.

Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.

Article 17 - Dispositions spécifiques transitoires - Entretien bilan 2020

Il est convenu que pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’article L6315-1 du code du travail (Loi no 2014-288 du 5 mars 2014 entrée en vigueur le 7 mars 2014), dans le contexte du CORONAVIRUS et en application de l’ordonnance 2020 - 387 du 1er avril 2020, le premier entretien bilan devra avoir lieu au plus tard le 31 décembre 2020.

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES

Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit leur classification, qu’ils soient liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée, quel qu’en soit le motif, y compris aux apprentis.

Article 18 – Période de prise des congés payés

Il est rappelé que l'organisation des congés payés incombe à l'employeur.

Il est également rappelé que les dispositions de la Convention collective des entreprises du Paysage fixent la période de prise des congés payés du 1er mai au 31 octobre.

Aussi, conformément à l’article L. 3141-13 du code du travail, les parties sont convenues d’élargir cette durée de prise des congés payés à la période du 1er mai au 30 avril N+1.

Article 19 – Droit de retrait et procédure d’alerte

Tout salarié qui aura un motif raisonnable de penser qu'une situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection devra en avertir immédiatement l'employeur ou toute personne désignée à cet effet et consigner toutes les informations concernant le danger estimé grave et imminent en fournissant les indications suivantes :

  • nom du salarié qui a constaté le danger,

  • nom du représentant alerté (ou de son remplaçant),

  • jour et heure auxquels le danger a été signalé,

  • désignation du poste de travail occupé par le salarié,

  • description par le salarié de la défaillance constatée,

  • nature du danger encouru,

  • signature du salarié qui a signalé le danger,

  • signature du représentant de la direction alerté (ou de son remplaçant) qui enregistre la déclaration.

Si le travail doit être interrompu momentanément, sauf si la situation exige que l'intéressé se retire de son poste, chacun doit rester à sa place en attendant la reprise du travail ou que des instructions soient données pour quitter l’établissement.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 20 – Modalités de conclusion du présent accord

Le présent accord est conclu selon les modalités prévues à l’article L. 2232-21 du code du travail.

Article 21 – Date d’effet et durée d’application

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2021.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 22 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 23 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur :

  • Auprès de la DIRECCTE en version électronique sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail dénommée « Télé-Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

  • Auprès de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) : cppnipaysage@unep-fr.org.

  • Auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de CRETEIL.

Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à ST MAUR DES FOSSES, Le 7 novembre 2020

En 2 originaux dont 1 pour le dépôt,

Pour la Société CHAMPEROUX

L’ensemble du personnel de la société ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers des salariés et dont la liste d’émargement et le procès-verbal sont joints au présent accord.

Par les membres du bureau de vote :

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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