Accord d'entreprise "Accord Aménagement du temps de travail" chez OPTIMA ELECTRO (DARTY)

Cet accord signé entre la direction de OPTIMA ELECTRO et les représentants des salariés le 2021-03-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721002671
Date de signature : 2021-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIMA ELECTRO
Etablissement : 83124751500024 DARTY

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-29

Accord d’entreprise relatif à

l’aménagement de la durée du travail sur l’année

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet de mettre en place dans l’entreprise un dispositif de variation de la durée du travail dans le cadre des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.

Le recours à cet aménagement des horaires de travail a pour objectif d’assurer la compétitivité de l’entreprise dans un marché très concurrentiel en lui permettant de s’adapter au mieux, au regard des besoins fluctuants de ses clients. La modulation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail liée notamment à des périodes de pic d’activité (surcroît d’activité pendant la période estivale et à la période des fêtes de fin d’année). Le temps de travail des salariés est organisé selon des périodes de forte et de faible activité.

Rappel du respect des maxima légaux et des repos obligatoires

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

La durée maximale de travail ne peut excéder 48 heures, au sein d’une même semaine civile qui débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures, en application de l’article L.3122-1 du Code du travail et 44 heures en durée moyenne hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel non-cadre de la société à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage.

Période de référence

La durée de travail se calcule dans le cadre d’une période de référence de 12 mois consécutifs.

L’année de référence s’apprécie du 1er avril au 31 mars de chaque année.

L’application de cet accord débutera le 1er avril 2021.

Durée annuelle du travail

Pour les salariés à temps plein, la durée effective du travail annuelle est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord, 1 607 heures de travail, journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.

La durée du travail hebdomadaire de référence est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. Elle est fixée par le contrat de travail.

Modalités de l’aménagement (périodes hautes et périodes basses)

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ;

  • l’horaire hebdomadaire maximal est fixé à 46 heures par semaine.

Il est précisé que la durée du travail ne doit pas excéder 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire tel que précisés au préambule du présent accord.

A titre d’information, les périodes hautes d’activité sont fixées sur les mois de Juillet, Août, Novembre et Décembre et les périodes moyennes / basses sur le reste de l’année.

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale du travail mais tombant dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

La programmation indicative définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage et remise en main propre au moins un mois avant l’entrée en vigueur de chaque période de référence, soit au plus tard le 1er mars de chaque année.

Le calendrier de la programmation étant indicatif, il pourra faire l’objet de modifications en cours d’année, en fonction des nécessités économiques de l’entreprise. Les modifications de la programmation indicative intervenant au cours de la période seront affichées et communiquées par remise d’un document d’information, en mains propres, au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Pour l’année 2021, à titre indicatif, la programmation est déterminée conformément au planning annexé à la présente.

Heures supplémentaires

Conformément à l'article L. 3122-4 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires :

  • les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur une période de référence égale à 12 mois ;

  • Les heures de travail effectuées au-delà de la limite hebdomadaire prévue par le présent accord, soit 46 heures.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé en fonctions des dispositions légales.

Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent, pris à la demande du salarié après validation de la société. Toutefois, c’est la société qui choisit entre le paiement et le repos.

Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année

Le salarié embauché en cours de période de modulation suivra à partir de son embauche les horaires prévus par la programmation indicative en vigueur.

Il en sera de même des personnes embauchées en CDD.

Lorsque le salarié n'effectue pas toute la période de modulation du fait d'une embauche, d’une fin ou d'une rupture du contrat de travail en cours de période de modulation, il sera procédé à une régularisation.

La durée du travail annuelle des contrats de travail qui débuteront en cours de période de référence suite à une embauche sera calculée prorata temporis à compter de la date d’embauche du salarié jusqu’au terme de la période de référence en cours. La valorisation de la durée du travail prenant en compte une période de congés payés, une retenue mensuelle ou annuelle sera effectuée le cas échéant compte tenu du fait que le salarié n’aura pas acquis un droit complet à congés payés.

En cas de fin de contrat ou de rupture de contrat avant le terme des 12 mois de présence, un décompte de la durée du travail effectué est établi à la date de fin du contrat. Cette information est comparée à l’horaire moyen pour la même période. Une régularisation est opérée dans les conditions suivantes :

  • Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures au-delà de la durée légale proratisée (1607 h par an proratisées en fonction de la durée du contrat) seront des heures supplémentaires, traitées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur

  • Dans le cas d’un solde négatif, l’entreprise procèdera à la récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte. En cas d’insuffisance le salarié procèdera à un remboursement. Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail

Modalités du décompte du temps de travail

Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement, chaque salarié devra remplir hebdomadairement une fiche d'heures effectuées, la signer et la remettre à Ia Direction de la société.

Le compteur individuel de suivi comporte :

- le nombre d’heures de travail effectif réalisé dans le mois;

- le cumul des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation;

- le nombre d’heures potentielles de travail pour l’année déduction faite des jours fériés et congés payés;

- le nombre d’heures potentielles de travail sur le mois, réduit des éventuelles absences constatées (autres que les jours fériés et congés payés);

- l’écart mensuel constaté entre d’une part le nombre d’heures de travail effectif réalisé sur le mois et d’autre part le potentiel de travail du mois;

- le cumul des écarts constatés chaque mois depuis le début de la période.

Le salarié est informé mensuellement du cumul des écarts constatés depuis le début de la période sur le bulletin de paie (ou en annexe dudit bulletin).

Délai de prévenance

Afin de faire face à des variations d'activité principalement d'origine commerciale modifiant la qualité de la semaine (haute et basse) et sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, délai pouvant être exceptionnellement réduit à 3 jours ouvrés, il est possible de modifier le calendrier indicatif.

Cette modification entraîne le changement de la qualité de la semaine pour tout le personnel salarié de l'entreprise.

Lissage de la rémunération

La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord. A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois.

Droit à la déconnexion

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont devenues indispensables au bon fonctionnement des entreprises. Néanmoins, les salariés doivent bénéficier d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail. Ainsi, pendant leurs périodes de repos ou de congés ils ne sont pas tenus d’utiliser les TIC mis à disposition par l’employeur, sauf impératif exceptionnel qui nécessite une disponibilité ponctuelle.

Révision de l'accord

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.

Dénonciation de l'accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée. Dans ce cas, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur, soit le lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au CPH. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives.

Fait le 29 mars 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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